Art. 333 CO
Transfert des rapports de travail ; fraude à la loi. En l’espèce, l’employeur ne parvient pas à critiquer valablement les constatations de la Cour cantonale aux termes desquelles il y a eu transfert d’entreprise. Par conséquent, n’est pas remis en question le raisonnement de la Cour selon lequel le premier licenciement de la travailleuse visait à faire échec au transfert du rapport de travail et que, partant, l’ancienneté de la travailleuse au sein du nouvel employeur devait être prise en compte depuis le début du premier contrat.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Camille Zimmermann
Art. 333 et 336c CO.
Les licenciements prononcés dans le cadre d’un transfert d’entreprise sont en principe valables et peuvent être justifiés par des raisons économiques. Toutefois, selon la jurisprudence, le cédant ne peut pas résilier les contrats de tout ou partie de ses employés afin que ceux-ci concluent ensuite de nouveaux contrats avec le cessionnaire et perdent ainsi les avantages découlant de la durée des contrats initiaux. Néanmoins, si le premier employeur, au moment de prononcer le licenciement, ne sait pas s’il va transférer son entreprise ou simplement la fermer et que, finalement, il trouve un repreneur, qui réengage les travailleurs quelques jours après le terme de leur licenciement, il peut être considéré qu’il s’agit d’un nouveau contrat. En cas d’incapacité de travail due à une maladie survenant peu après ce réengagement, les travailleurs ne bénéficient d’une protection contre les congés en temps inopportun que pour la durée correspondant à la première année de service.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 293 LP
Transfert d’entreprise à l’occasion d’un sursis concordataire. En cas de transfert d’entreprise durant le sursis concordataire, le rapport de travail passe à l’acquéreur en application de l’art. 333 al. 1 CO. Dans un tel cas, l’ancien employeur répond solidairement des créances du travailleur jusqu’au moment où les rapports de travail auraient normalement pu prendre fin (art. 333 al. 3 CO).
Moment du transfert ; transfert des droits et obligations relatifs à la prévoyance professionnelle. Le transfert rétroactif des rapports de travail dans le cadre d’un transfert d’entreprise n’est en principe pas admissible. Par ailleurs, si le contrat de travail prévoit une couverture d’assurance qui relève d’un régime sous-obligatoire de prévoyance professionnelle, cette prévoyance doit être maintenue et continuée aux mêmes conditions par le nouvel employeur. Le rapport de prévoyance ne saurait ainsi prendre fin avant la date à laquelle la personne assurée a eu officiellement connaissance du transfert.
Conditions de l’opposition au transfert ; motifs de la démission. Le délai d’opposition commence à courir dès que le travailleur a connaissance du transfert d’entreprise. Lorsque le travailleur a donné sa démission avant l’annonce du transfert d’entreprise, on peut considérer que sa volonté de résiliation est indépendante du transfert. Il ne saurait dès lors prétendre que sa démission est motivée par le transfert, soit un motif économique, afin de ne pas rembourser des frais de formation que son employeur avait pris en charge de manière conditionnelle.
Transfert des rapports de travail en cas de scission d'une société; plan social. Le transfert d'une partie d'entreprise, consécutif à la scission de la société-mère, tombe sous le coup de l'art. 333 al. 1 CO (c. 4.1). Le transfert des rapports de travail, prévu par cette disposition, ne peut pas être exclu par voie de convention dérogatoire (c. 4.2), ni par le biais d'un contrat de location de services (c. 5). Nature juridique d'un plan social (c. 6.1). La responsabilité solidaire instituée par l'art. 333 al. 3 CO vise aussi les créances découlant d'un plan social établi par l'ancien employeur en faveur du travailleur (c. 6.2). Précisions concernant le calcul des prestations auxquelles le demandeur peut prétendre sur la base du plan social en cause (c. 7).