Licenciement collectif ; notion d’établissement ; les licenciements prononcés dans des établissements proches géographiquement doivent être comptabilisés séparément. Chaque office de poste (qui est une filiale) est un « établissement » au sens de l’art. 335d CO, à savoir une structure organisée, qui est dotée en personnel, en moyens matériels et immatériels qui permettent d’accomplir les objectifs de travail et qui bénéficie d’une certaine autonomie, sans que cette autonomie ne doive être financière, économique, administrative, juridique ou ne nécessite la compétence de décider seule d’un licenciement collectif (consid. 5.6).
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Adrien Nastasi
Art. 18, 356 CO.
Un plan social a pour fin d’atténuer les effets pour les travailleurs concernés par des licenciements pour motifs économiques. Si l’employeur conclut un plan social avec une organisation de travailleurs à la suite de négociations, il s’agit d’une forme particulière de convention collective au sens de l’art. 356 CO. Les travailleurs peuvent s’en prévaloir directement, de sorte que le plan social revêt dans cette mesure un caractère normatif. Si un plan social doit être traité comme une convention collective, les dispositions normatives qu’il contient doivent être interprétées comme une loi (consid. 3.1). Lorsqu’il est prévu que le plan social s’applique lorsqu’intervient « toute modification fondamentale du rôle correspondant à l’emploi pourvu par le collaborateur en raison de nouvelles exigences, le profil de rôle correspondant ayant donc été adapté », cela signifie que les tâches spécifiques liées à la fonction exercée jusque-là soient complètement transformées, en ce sens que la personne qui occupera le poste doit avoir des connaissances nouvelles que ne possédait pas l’ancien titulaire. Ce n’était pas le cas en l’espèce dès lors que la personne qui a remplacé le travailleur était un conseiller junior, ce dernier ne pouvant pas avoir les mêmes responsabilités que le recourant. En réalité, les responsabilités du recourant ont été distribuées entre deux collaborateurs plus qualifiés que le conseiller junior, mais dont il n’est pas établi qu’ils eussent été dotés de capacités spécifiques que n’aurait pas possédées le recourant (consid. 3.2).
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 59 et 88 CPC ; 335d, 335f, 335g CO ; 10 et 15 Loi sur la participation
Licenciement collectif ; consultation des travailleurs ; droit d’action du syndicat ; intérêt. A défaut d’une représentation élue des travailleurs existant avant une procédure de licenciement collectif, la procédure de consultation en cas de licenciement collectif n’offre aux travailleurs que la possibilité d’être consultés individuellement, mais non d’exiger la mise en place d’une représentation du personnel. Si l’employeur refusait une telle demande, cela n’aurait pas pour effet de rendre abusif les licenciements au sens de l’art. 336 al. 2 let. c CO. Les travailleurs ont néanmoins la faculté de confier à une représentation ad hoc la tâche de négocier avec l’employeur les conditions du licenciement collectif. Si l’employeur et les travailleurs s’entendent sur la désignation d’une représentation, un syndicat n’a plus d’intérêt à faire constater que l’employeur refuse de mettre en place une représentation des travailleurs.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 8 Cst., art. 1 al. 1, 6, 328, 335d, 356 CO
Délocalisation, plan social ; offre unilatérale de l’employeur ; égalité de traitement. Lorsqu’un plan social est proposé de manière unilatérale par l’employeur, cette proposition constitue une offre au sens juridique. Chaque travailleur à qui l’offre est soumise peut accepter le plan social, qui devient alors un complément à son contrat individuel de travail. L’employeur peut choisir, selon des critères raisonnables et non discriminatoires, quels sont les travailleurs qui peuvent bénéficier du plan social ainsi proposé. Les travailleurs à qui l’offre n’est pas soumise ne sauraient pour leur part s’en prévaloir.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Procédure de consultation ; résiliation abusive. Le licenciement du directeur d’atelier qui a été chargé de mener la procédure de consultation préalable à un licenciement collectif auprès de ses collaborateurs mais qui n’avait pas été informé que son propre contrat serait également résilié et qui n’avait par conséquent pas pu formuler lui-même des propositions dans la procédure de consultation viole les règles sur le licenciement collectif.
Plan social ; retraite anticipée. Lorsqu’un plan social est lacunaire sur des questions non essentielles, le juge le complètera en appliquant l’art. 2 al. 2 CO par analogie. Dans le cas d’espèce, il s’agissait de déterminer s’il y avait lieu de soustraire des prestations de retraite anticipée découlant du plan social les revenus que le travailleur retirerait d’une autre activité, ainsi que les prestations de l’assurance chômage.
Art. 333 CO
Un patron qui licencie tout son personnel juste avant de vendre son entreprise à un tiers ne viole pas forcément l’art. 333 CO, notamment dans le cas où l’entreprise connaissait, avant la vente, des difficultés financières (consid. 4).
Art. 335f CO
Cet arrêt traite de la consultation de la représentation des travailleurs avant un licenciement collectif et des renseignements utiles à cet effet (art. 335f CO). Devoir de l’employeur de consulter la représentation des travailleurs avant un licenciement collectif (consid. 1). L’employeur viole les droits de participation des travailleurs s’il refuse de fournir des renseignements qui auraient permis concrètement à ces derniers de présenter des propositions de solutions additionnelles ou améliorées, dotées de chances de succès réalistes, permettant d’éviter les congés ou d’en atténuer les conséquences. Le but auquel tend la participation des travailleurs est par contre atteint si l’employeur examine sérieusement, avant de prononcer les licenciements, l’ensemble des alternatives entrant en ligne de compte (consid. 2).
Art. 335f CO
Une entreprise qui dissimule pendant longtemps les graves difficultés auxquelles elle est confrontée, tarde à engager une procédure de consultation et ne donne pas des informations assez précises au personnel pour que celui-ci puisse formuler des propositions plus en adéquation avec la réalité, viole l’art. 335f CO (consid. 5.3).
Art. 336 al. 2 let. c, art. 336a et 336b CO
Licenciement collectif sans consultation préalable de la représentation des travailleurs; indemnités revendiquées par les travailleurs alors que l'employeuse a retiré les congés et que les rapports de travail se poursuivent. L'indemnité prévue par l'art. 336a CO n'est pas due lorsque l'employeur, ayant licencié abusivement un travailleur, retire le congé après que ce travailleur a fait opposition. Cette règle vise aussi le licenciement abusif consistant en un licenciement collectif sans consultation préalable de la représentation des travailleurs (c. 5).