Art. 324a CO
Incapacité de travailler ; perte de gain ; accord dérogatoire. Une clause stipulant que « la perte de gain en cas de maladie est assurée à 80% dès le troisième jour » déroge, au détriment du travailleur, à l’art. 324a al. 1 CO. Faute d’améliorer la protection du travailleur, une telle clause ne saurait être interprétée comme une convention complétant le régime légal de base. Seul un accord dérogatoire au sens de l’art. 324a al. 4 CO peut entrer en considération (consid. 3.2.1). Même quand la forme écrite n’est pas respectée par les parties à propos de tous les points essentiels du régime dérogatoire (à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d’attente) – un renvoi aux conditions générales étant suffisant –, les parties peuvent convenir par actes concluants d’un régime dérogatoire globalement plus favorable au travailleur que le régime de base. En l’espèce, il ne saurait y avoir actes concluants dès lors qu’aucun prélèvement sur le salaire à titre de participation à une prime d’assurance perte de gain n’avait été opéré (consid. 3.2.2).
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 41, 97, 147 al. 2, 324a et 717 CO ; 159 CP.
Lorsqu’en présence d’un accord dérogatoire prévoyant des indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur omet de payer les primes d’assurance, il est contractuellement responsable du dommage résultant du refus de l’assureur de verser les prestations d’assurance. Si le travailleur ne peut obtenir son dû en raison de l’insolvabilité subséquente de la société employeuse, il peut en actionner les administrateurs, sur la base des art. 41 CO et 159 CP. Un accord transactionnel qui serait intervenu entre la société employeuse et le travailleur ne libère pas les administrateurs, à moins que cela ait été stipulé dans l’accord.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 11, 13 et 324a CO.
La simple mention, dans une lettre d’engagement, d’une retenue sur salaire pour l’assurance perte de gain en cas de maladie ne vaut pas stipulation d’un régime dérogatoire à l’obligation de payer le salaire en cas de maladie. La forme écrite ne couvrant en effet pas les éléments essentiels, l’accord est nul. La nullité n’entraîne pas l’application d’un régime complémentaire, l’employeur ne pouvant être réputé avoir accepté un tel régime alors qu’il avait en vue de se libérer de son obligation de payer le salaire par la conclusion d’un régime dérogatoire. Dans un tel cas, le droit du travailleur à son salaire en cas de maladie se limite donc à la durée déterminée par les échelles bernoise, bâloise ou zurichoise. Il s’ensuit que le travailleur ne peut faire valoir de prétentions à l’encontre de son employeur en raison du refus de l’assureur de lui accorder des indemnités journalières au-delà de 90 jours (au lieu de 720) après la fin des rapports de travail en raison de son statut de frontalier.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello