Droit du travail

Violation du devoir de diligence d’un employeur (art. 91 LEtr) ; le bailleur de services est un employeur (art. 12 LSE). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, qui garde, pour l’essentiel, sa valeur sous l’empire de la loi sur les étrangers, la notion d’employeur est une notion autonome qui vise l’employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (consid. 4.2). Un bailleur de services au sens de l’article 12 LSE doit être considéré comme un employeur au sens de l’article 91 LEtr, et ce, sans égard au fait que les travailleurs loués se soient présentés de leur propre chef ou sur instruction d’un tiers en exécution d’un contrat de location de services (consid. 5.2, 2ème paragraphe). En outre, l’obligation de diligence qu’impose l’article 91 LEtr au bailleur de services au sens de l’article 12 LSE ne préjuge en rien de l’éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l’article 91 LEtr (consid. 5.2, 3ème paragraphe).

Entreprise locataire de services soumise à une convention collective de travail étendue ; obligation à charge du bailleur de services conformément à l'art. 20 al. 1 LSE. N'est pas une disposition concernant le salaire au sens de l'art. 20 al. 1 LSE la clause d'une convention collective de travail étendue, imposant à l'employeur d'offrir le libre passage d'une assurance collective couvrant la perte de gain en cas de maladie à une assurance individuelle (consid. 2).