Inventaire, devoir de restitution, dommages-intérêts correspondant à la valeur de remplacement des objets manquants.
Contestation de la résiliation; travaux de rénovation.
Bail commercial, résiliation; prolongation du bail.
Résiliation ; nouvelle annotation du bail au registre foncier.
Pouvoir de décision de l'autorité de conciliation; situation juridique lorsqu'une des parties saisit le juge.
Contrat de bail commun, indemnité due pour occupation illicite de la chose.
Frais accessoires et logements subventionnés.
Défaut de la chose, réduction de loyer.
Résiliation anticipée en raison de la demeure du locataire, indemnité due au bailleur correspondant aux loyers qui auraient dû être perçus par celui-ci jusqu’à la relocation ou, à défaut, jusqu’à la prochaine échéance contractuelle.
Bail à loyer, transaction, crainte fondée.
Représentation du locataire, théorie de la réception, conformité aux règles sur la bonne foi du congé lorsque l’arriéré a été payé quatre jours après le délai de grâce.
Restitution anticipée de la chose louée, locataire de remplacement.
Transfert de bail, hausse de loyer, loyers indexés.
Résiliation anticipée du bail, exigence d’un besoin urgent au sens de l’art. 261 al. 2 let. a CO, refus de conversion d’une résiliation anticipée inefficace en résiliation ordinaire.
Invalidation du bail pour erreur essentielle (cf. supra : conclusion du contrat).
Cautionnement et garantie indépendante.
Art. 176 al. 1 CO
Reprise privative de dette, en l'espèce d'une indemnité fondée sur l'art. 672 CC à laquelle prétend un architecte pour des travaux d'aménagement d'un immeuble dont il est copropriétaire de parts vendues à des tiers. Toute dette peut être reprise, qu'elle soit actuelle, future et même, comme ici, conditionnelle. Encore faut-il qu'elle n'ait pas été éteinte. In casu : remise de dette faite par avance (art. 115 CO).
Outre la faculté de quitter une association par une déclaration de sortie unilatérale, il est également possible de s'en départir par l'établissement d'une convention entre l'association et le membre. Puisque l'affiliation à une association est en principe conclue par contrat, la fin de cette affiliation peut également être convenue de manière contractuelle. Un tel accord est possible en raison de la liberté contractuelle (art. 19 CO) et est admissible même s'il n'est pas explicitement prévu dans les statuts de l'association.
Une clause des conditions générales excluant le droit de résiliation du preneur d'assurance, dans l'hypothèse où l'entreprise d'assurance adapte le contrat par suite d'une décision de l'autorité, est insolite. Cf. rubrique "contrat d'assurance".
Art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151 CO
Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières; interprétation des conditions énoncées dans une promesse de vente. Dans une promesse combinant la vente d'immeubles et de choses mobilières, il est loisible aux parties de convenir d'un prix global qui sera la contrepartie des immeubles et de ces autres choses; il est alors nécessaire que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique (art. 216 al. 2 CO). L'acte authentique énonce diverses conditions suspensives ayant pour objet les démarches et accords ultérieurs des parties. En dépit de leur libellé, ces clauses ne suspendent pas les effets du contrat; la promesse de vendre et d'acheter étant "irrévocable", les conditions portent en réalité sur des points secondaires dont les parties ont réservé le règlement, ou elles suspendent seulement l'obligation de conclure la vente finale (art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151CO).
Art. 23 CO
Contrat de gestion de fortune. Reconnaissance de dette de la société gérante. Invocation d'une erreur essentielle (art. 23 CO), en l'espèce d'une appréciation fausse de l'origine des fonds confiés. Erreur invoquée contrairement aux règles de la bonne foi, eu égard aux intérêts en présence (art. 25 al. 1 CO).
Conclusion d'un contrat de prêt d'argent. Reconnaissance de dette signée par le débiteur, avec indication de la cause (art. 17. CO). L'effet est de renverser le fardeau de la preuve, soit d'obliger le débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation n'existe pas ou est affectée d'un vice.
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Bail commercial. Erreur essentielle sur l'élément déterminant que constitue la surface louée, qui présente une différence de 17% moindre à celle indiquée dans l'acte (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Invalidation partielle du contrat. Réajustement des loyers.
Contrat d’agence, contrat de compte courant, légitimation active.
Dépassement des frais, responsabilité.
Contrat d'assurance couvrant les évènements naturels. Modification des garanties et franchises décidée par l'autorité, en vertu de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurances privées (RS 961.011, art. 175 et 176). La clause des conditions générales qui interdit au preneur d'assurance de résilier le contrat en de telles circonstances est insolite; elle contrevient à la capacité de prévisibilité du preneur quant à la prime (art. 33 LCA). Question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. 1 LTF).
Art. 33 LCA
Contrat d'assurance conclu avec une association professionnelle portant notamment sur le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie d'un membre. Une clause des conditions générales, qui permet à l'assureur, en cas de résiliation du contrat, de réduire unilatéralement la période de ses prestations, est insolite (art. 33 LCA).
Art. 46 al. 1 LCA
Contrat d'assurance-accidents, prévoyant un capital en cas d'invalidité et de décès. Accident conduisant au décès de l'assuré. Exception de prescription soulevée par l'assureur à l'encontre des héritiers (art. 46 al. 1 LCA). Abus de droit imputable à l'assureur, compte tenu de son attitude dilatoire et de la brièveté du délai de prescription.
Art. 33 LCA
Contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle d'un avocat. Les conditions générales prévoient qu'une convention spéciale est nécessaire pour garantir la responsabilité résultant d'une activité de membre d'un conseil d'administration, de fiduciaire ou de trust de droit étranger. Exclusion de la couverture pour l'activité d'administrateur de sociétés offshore, qui n'entre pas dans l'activité traditionnelle de l'avocat (art. 33 LCA).
Contrat de conciergerie à temps partiel, résiliation du bail.
Les règles de La Haye-Visby font partie du droit suisse et servent à l’interprétation des art. 101 ss LNM.
Contrat de leasing, application par analogie de l’art. 266k CO.
Contrat de leasing, amélioration de la protection du consommateur, principe de la non-rétroactivité.
Art. 97 al. 1 CO
Impossibilité subjective subséquente. Une impossibilité subjective n'existe que lorsque l'obstacle empêchant l'exécution est insurmontable pour le débiteur; l'absence du pouvoir de disposer de l'objet de la prestation entraîne une impossibilité d'exécution lorsqu'il apparaît que le débiteur a perdu toute chance de récupérer ledit pouvoir.
Théorie de la conversion d'un acte juridique vicié en un acte juridique valable poursuivant le même but ou un but analogue. Théorie en principe inapplicable aux actes formateurs, compte tenu du caractère unilatéral du droit en cause, de l'exigence de sécurité juridique et de la nécessité de protéger le destinataire de l'acte. En l'espèce, le congé extraordinaire vicié d'un bail ne saurait être converti en congé ordinaire.
Exigibilité des prétentions de l’entrepreneur, demeure, résiliation.
Contrat d’entreprise générale, représentation.
Devis approximatif, prix de l’ouvrage.
Honoraires d’avocat : il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat obtenu par l'avocat pour fixer le montant de ses honoraires.
Mandat de gestion, responsabilité de la banque.
Responsabilité de la banque, gestion d’affaires sans mandat.
Il appartient à la banque émettrice de contrôler avec toute la diligence due la conformité formelle des documents qui lui sont présentés avec une lettre de crédit stand by, définition de lettre de crédit stand by.
Action en reddition de compte fondée sur l’art. 400 al. 1 CO.
Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières. Cf. rubrique "conclusion du contrat".
CVIM, le délai de prescription d’un an de l’art. 210 al. 1 CO ne s’applique pas aux revendications de l’acheteur relatives à la livraison des marchandises non conformes au contrat.