Droit des obligations et des contrats

Art. 18 CO al. 1

Distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages. L’assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie qui doit être versée si l’événement assuré survient, ce indépendamment d’un éventuel dommage. En revanche, dans l’assurance de dommages, l’existence d’une perte patrimoniale effective est une condition du droit aux prestations. Les deux types d’assurance poursuivent un but similaire ; le critère de distinction réside plutôt dans les conditions de la prestation d’assurance. Il faut procéder à une interprétation des conditions générales et des autres documents contractuels. On peut relever que les assurances collectives conclues par une entreprise pour son personnel sont typiquement des assurances de dommages. Pour limiter le nombre important de litiges relatifs à la nature de l’assurance, le Parlement a adopté le 19 juin 2020 un nouvel art. 3 al. 1 let. b LCA, qui prévoit expressément que l’assureur doit renseigner le preneur d’assurance sur cette question (cf. FF 2020 5496).

Art. 806 CC al. 1 , Art. 152 LP al. 2 , Art. 91 ORFI al. 1 , Art. 101 ORFI al. 1

Grevage des loyers et fermages. L’art. 806 al. 1 CC dispose que le gage grevant un immeuble donné à bail comprend les loyers ou fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage jusqu’à la réalisation. Cette extension du droit de gage n’intervient toutefois pas de plein droit, mais doit être expressément requise par le créancier. Cette demande peut intervenir soit au moment de l’introduction de la poursuite (art. 152 al. 2 LP), soit ultérieurement, mais sans effet rétroactif. Le créancier qui, au moment de la réquisition de poursuite, renonce de manière tacite ou expresse à l’immobilisation des loyers ou fermages ne se voit pas privé du droit de former une requête ultérieurement sur ce point.

ATF 146 III 47 (d)

2019-2020

Art. 200 CPC al. 1

Compétence de l’autorité de conciliation. Pour juger de la compétence matérielle de l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l’existence d’un bail à loyer d’habitation ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l’existence d’un tel bail. S’il s’avère que l’autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière.

ATF 146 III 63 (d)

2019-2020

Art. 243 CPC al. 2 let. e

Application de la procédure simplifiée. La notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit se comprendre de manière large et en tenant compte du fait que cette institution sert de « moyen de pression » pour le locataire. Il faut comprendre aussi bien les litiges portant sur la consignation même du loyer, que les prétentions relevant des droits relatifs aux défauts au sens de l’art. 259a al. 1 CO, indépendamment de la valeur litigieuse, et pour lesquels le locataire fait valoir le moyen de pression de la consignation du loyer.

ATF 146 III 82 (f)

2019-2020

Art. 67 CO al. 1 , Art. 130 CO al. 1

Nullité du loyer initial, action en restitution du trop-perçu. Lorsque l’usage de la formule officielle est obligatoire et que le bail est conclu sans qu’elle soit communiquée ou sans que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n’y soit motivée, le loyer fixé est nul. Le locataire peut dès lors agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution du trop-perçu. L’action en restitution se fonde sur les règles de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) et est soumise à la prescription de l’art. 67 CO. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l’exigibilité de la créance en enrichissement illégitime. Lorsque l’action en répétition porte sur plusieurs prétentions successives, comme des paiements de loyer, le dies a quo du délai de prescription absolu coïncide avec l’exigibilité de la prétention en enrichissement illégitime, soit au moment de chaque paiement indu.

Art. 70 CPC

Colocation, consorité nécessaire. Les colocataires, en tant que consorts matériels nécessaires, doivent ouvrir action ensemble ou être mis en cause ensemble. L’action conjointe souffre de tempéraments en raison du besoin de protection sociale. Un locataire peut agir seul en annulation du congé mais doit assigner le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé aux côtés du bailleur. La jurisprudence applicable à l’action en annulation du congé est également valable pour une action en fixation du loyer. En effet, le législateur a voulu octroyer à ces deux domaines le même niveau de protection. Dans cet arrêt, il est en outre admis que, lorsqu’un immeuble sort du contrôle étatique (loyers contrôlés), il convient d’admettre que tant le bailleur que le locataire peuvent se prévaloir de l’application de la méthode absolue pour le calcul du rendement.

Art. 413 CO al. 1 , Art. 18 CO al. 1

Clause d’exclusivité, rémunération en cas de violation. La rémunération du courtier selon l’art. 413 al. 1 CO revêt un caractère aléatoire, en ce qu’elle dépend de la conclusion effective de l’affaire. Il s’agit toutefois de droit dispositif, qui peut être aménagé notamment par des clauses d’exclusivité et/ou de renonciation au rapport de causalité. En l’espèce, les parties avaient conclu une clause d’exclusivité, mais sans prévoir les conséquences en cas de violation. Selon les principes usuels en matière d’interprétation des contrats, le mandant devait comprendre de bonne foi que la courtière conserverait le même droit à la rémunération en cas de conclusion de l’affaire en violation de la clause d’exclusivité. Toutefois, comme les parties n’avaient pas prévu de renonciation au rapport de causalité et qu’il est établi que la courtière n’a pas eu de contact avec l’acheteur, elle ne peut prétendre à aucune commission ici, en dépit de la violation contractuelle du mandant.

ATF 145 II 201 (f)

2019-2020

Art. 32ss CO , Art. 396 CO

Représentation, obligations du mandataire. Le contribuable qui désigne une fiduciaire sur sa déclaration d’impôts est réputé lui avoir octroyé un pouvoir de représentation. Il doit alors se laisser imputer le comportement de son représentant jusqu’à ce qu’il ait expressément mis un terme à la représentation. Le mandataire qui reçoit une décision défavorable à son mandant doit s’enquérir de la volonté de ce dernier ; si cela n’est pas possible et qu’il y a péril en la demeure, le mandataire doit accomplir l’acte nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client. En l’espèce, le mandant, qui était empêché d’agir au moment déterminant, doit se laisser imputer l’inaction de la fiduciaire, qui n’a pas déposé de recours en temps utile.

Art. 366 CO al. 1 , Art. 102ss CO

Livraison de l’ouvrage, demeure de l’entrepreneur, résolution du contrat. La livraison de l’ouvrage implique que celui-ci soit terminé. Pour déterminer ce moment dans les cas où le contrat d’entreprise a pour objet une machine, il faut tenir compte du fait que le maître n’attend pas seulement certaines caractéristiques extérieures, mais également la capacité de fonctionnement en vue d’une utilisation déterminée. Dans l’industrie des machines, il est ainsi souvent convenu – comme en l’espèce – d’une procédure de « réception provisoire » comprenant une phase de tests suivie d’éventuelles corrections. À ce stade, l’entrepreneur ne doit donc pas encore un résultat et il ne peut pas être en demeure. En revanche, s’il refuse sans droit de poursuivre l’exécution de l’ouvrage après les premiers essais, le maître peut résoudre le contrat, en application de l’art. 366 al. 1 CO par analogie ainsi que des art. 102 ss CO.

Art. 366 CO al. 2 , Art. 368 CO al. 2

Arbitrage interne, exécution par substitution, avance de frais. En cas de livraison d’un ouvrage défectueux, le droit du maître à la réfection par l’entrepreneur peut, si ce dernier n’accomplit pas son obligation, être remplacé par un droit à l’exécution par un tiers (art. 366 al. 2 CO par analogie). Dans cette optique, le maître peut commencer par agir en paiement d’une avance pour les frais de réfection par le tiers. Le jugement sur l’avance de frais se prononce alors avec autorité de chose jugée sur la question du droit à l’exécution par substitution ; en revanche, le juge ne doit pas nécessairement fixer la méthode de réparation. Il n’est pas arbitraire de considérer que le maître ayant droit à une avance peut choisir lui-même le mode de réparation de l’ouvrage, sachant que s’il opte pour une méthode inadéquate ou trop onéreuse, il en subira les conséquences lors de l’établissement du décompte final.

Art. 1 CO , Art. 2 CC

Culpa in contrahendo. En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, dans les limites des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre les partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise. En effet, les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement. Il est en revanche contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d’un contrat (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO) et de refuser in extremis et sans raison de le traduire dans la forme requise. En l’espèce, des divergences persistaient et les parties n’étaient pas à un stade où il ne restait plus qu’à formaliser l’accord en la forme authentique. La responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo est donc niée.

Art. 97 CO al. 1 , Art. 32ss CO

Virement bancaire, action en exécution du client et prétention en dommages-intérêts de la banque. La question de savoir qui du client ou de la banque supporte le dommage d’un versement exécuté en dépit du défaut de légitimation se fait en trois étapes. Premièrement, il faut déterminer si la banque agit sur mandat ou non du client. Lorsque la banque vire de l’argent à un tiers sur mandat du client, elle acquiert une créance en remboursement contre le client (art. 402 CO). En revanche, si elle agit sans mandat du client, elle n’acquiert pas de telle créance. Lorsque le représentant (art. 32 ss CO) du client agit de manière suspecte et vide totalement – en sa faveur – le compte du client, la banque devrait procéder à des vérifications auprès du client. Deuxièmement, le juge examine si, en raison d’une clause de transfert de risque, le dommage est à charge du client. En effet, le défaut de légitimation ou l’existence d’un faux non décelé font partie des risques inhérents à l’activité bancaire et la banque en supporte en principe le risque. En l’espèce, les parties n’ont pas dérogé au système légal et le risque est supporté par la banque. Troisièmement, si le dommage est subi par la banque, il faut examiner si elle peut opposer à l’action en restitution de son client une prétention en dommages-intérêts. Tel est le cas si celui-ci a fautivement contribué à causer ou aggraver le dommage en violant ses propres obligations. Il s’agit d’une action contre le client, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO. Le client contribue à l’aggravation du dommage de la banque lorsqu’il ne conteste pas les écritures irrégulières ou infondées qu’il aurait dû constater en consultant les relevés de compte qu’il a reçus ou lorsqu’il omet de relever ou de contrôler son courrier en banque restante. Dans le cas d’espèce, la banque ne peut pas opposer une prétention en compensation.

Art. 100 CO al. 1

Clause de transfert de risques, faute grave. L’argent qui figure sur un compte en banque ouvert au nom du client est la propriété de la banque envers laquelle le client n’a qu’une créance en restitution. Les conditions générales des banques prévoient généralement une clause de transfert de risque, selon laquelle le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque. La validité d’une telle clause s’examine au regard des art. 100 et 101 al. 3 CO. En cas de faute grave de la banque, la clause d’exonération est donc nulle. Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le client a signé spécialement une convention de décharge pour les ordres transmis par e-mail, invitant la banque à exécuter immédiatement les ordres ainsi reçus, en n’importe quelles circonstances, sans confirmation écrite et dégageant celle-ci de toute responsabilité pour les dommages qu’il pourrait encourir. À moins d’indices sérieux d’abus, la société ne pouvait considérer comme suspects les ordres donnés depuis l’adresse e-mail du client. En particulier, l’anglais approximatif dans lequel étaient formulés les ordres ne permettait pas à la banque de suspecter des faux, compte tenu du fait que l’anglais n’était pas la langue maternelle du client.

Art. 105 CO al. 1

Arrérages, intérêt moratoire. Les contributions d’entretien du droit de la famille ont pour but de garantir les besoins courants du créancier. En ce sens, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Par conséquent, l’intérêt moratoire sur les contributions d’entretien n’est dû qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, et non dès l’échéance de la créance.

Art. 111 CC

Porte-fort. L’existence d’un porte-fort n’exige pas nécessairement que la partie qui se porte fort (garant) agisse dans son intérêt propre. Il s’agit d’un critère parmi d’autres. Par ailleurs, la garantie du porte-fort n’est pas exclusive au contrat de vente mais peut figurer dans d’autres contrats, comme une convention d’actionnaires.

ATF 146 III 14 (d)

2019-2020

Art. 60 CO al. 1 , Art. 130 CO al. 1

Dommage différé (amiante), prescription. L’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Howald Moor c. Suisse n’a pas modifié la jurisprudence du TF relative au point de départ du délai de prescription. Lorsque le fait dommageable consiste en l’exposition d’une personne à des poussières d’amiante pendant une certaine durée, le dies a quo du délai de prescription correspond au jour où cesse l’exposition ou, le cas échéant, au jour où des mesures de protection adéquates sont prises.

ATF 146 III 25 (d)

2019-2020

Art. 60 CO al. 1 , Art. 130 CO al. 1 , Art. 6 CEDH al. 1

Dommage différé (amiante), prescription. Le législateur suisse a finalement décidé de s’en tenir au système des délais de prescription relatif et absolu, sans solution transitoire spécifique pour les dommages corporels liés à l’amiante. On ne peut pas déduire de l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Howald Moor c. Suisse une exclusion de principe des délais de prescription absolus. En l’espèce, la demande en justice des héritiers de la victime ayant été déposée 37 ans après le dernier acte dommageable possible, il n’est pas disproportionné de la considérer comme prescrite.

Art. 32ss CO

Représentation, communication tacite. Dans le système des art. 32 ss CO, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (art. 32 al. 2 CO) ; (2) à défaut de procuration interne, le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (art. 33 al. 3 CO) ; (3) en cas de ratification par le représenté (art. 38 al. 1 CO). Le juge doit procéder en deux étapes. Dans la première étape, il doit rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s’il avait des pouvoirs de représentation interne. Il faut d’une part que le représentant agisse au nom du représenté, d’autre part qu’il ait agi en ayant les pouvoirs internes de le faire. Ces pouvoirs internes peuvent être octroyés expressément ou tacitement. Dans ce dernier cas, les pouvoirs peuvent découler soit d’une tolérance, soit d’une apparence. Dans une seconde étape, en l’absence de pouvoir interne, le juge examine l’existence d’une procuration externe apparente (art. 33 al. 3 CO). Il faut, d’une part, que le représentant ait agi au nom du représenté sans pouvoirs de représentation internes et, d’autre part, que le tiers ait cru de bonne foi à l’existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu’il avait effectivement conférés à titre interne. Cela implique deux choses : une communication et un tiers de bonne foi. La communication peut être tacite. Il faut que l’attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers. Cette communication tacite peut également intervenir par tolérance ou apparence. En l’espèce, l’employé a agi au nom de son employeuse mais sans pouvoirs internes. Les conditions de l’art. 32 al. 2 CO ne sont donc pas données. En revanche, il y a eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers, et un tiers de bonne foi, de sorte que le représenté est lié par les actes du représentant au sens de l’art. 33 al. 3 CO.

Art. 14s LVF

Responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, faute. L’art. 14 LVF institue une responsabilité causale atténuée, dans laquelle la violation d’un devoir de diligence est présumée. Cela ne dispense toutefois pas le voyageur d’établir une violation contractuelle. Compte tenu de la diversité des prestations offertes par les voyagistes, il convient d’examiner quelle prestation est mise en cause. S’agissant d’un transport de personnes, un résultat n’est pas garanti et la survenance d’un accident ne suffit donc pas à retenir une violation contractuelle du transporteur, dont répondrait l’organisateur du voyage (selon un système similaire à celui de l’art. 101 CO). Il appartient au voyageur lésé de le prouver.

Art. 51 CO al. 2 ; 75 al. LPGA al. 2

Action récursoire, privilège de l’employeur. Contrairement à certaines critiques émises par la doctrine à la suite de l’ATF 143 III 79, il n’y a pas de silence qualifié du législateur qui empêcherait de limiter le droit de recours des assureurs sociaux. La prétention récursoire des assurances sociales contre le tiers responsable doit donc être réduite de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié si celui-ci n’était pas au bénéfice du privilège (confirmation de la jurisprudence précitée). En outre, l’ordre des recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO est la règle de principe en matière de hiérarchie des responsabilités, à laquelle il ne convient de déroger que si son application rigide serait inappropriée aux circonstances particulières du cas. En l’espèce, cela signifie que les prétentions récursoires des assurances sociales contre le tiers responsable – un propriétaire d’ouvrage – doivent être entièrement rejetées, car le responsable privilégié – l’employeur du lésé – répond en deuxième ligne dans l’ordre des recours, alors que le propriétaire est quant à lui en troisième ligne (responsable causal).

Art. 51 CO al. 2 , Art. 75 LPGA al. 2

Action récursoire, privilège de l’employeur. Contrairement à certaines critiques émises par la doctrine à la suite de l’ATF 143 III 79, il n’y a pas de silence qualifié du législateur qui empêcherait de limiter le droit de recours des assureurs sociaux. La prétention récursoire des assurances sociales contre le tiers responsable doit donc être réduite de la part interne qui devrait être assumée par le responsable privilégié si celui-ci n’était pas au bénéfice du privilège (confirmation de la jurisprudence précitée). En outre, l’ordre des recours prévu à l’art. 51 al. 2 CO est la règle de principe en matière de hiérarchie des responsabilités, à laquelle il ne convient de déroger que si son application rigide serait inappropriée aux circonstances particulières du cas. En l’espèce, cela signifie que les prétentions récursoires des assurances sociales contre le tiers responsable – un propriétaire d’ouvrage – doivent être entièrement rejetées, car le responsable privilégié – l’employeur du lésé – répond en deuxième ligne dans l’ordre des recours, alors que le propriétaire est quant à lui en troisième ligne (responsable causal).

Art. 46 CO al. 1

Calcul du dommage ménager. Le fait que la victime, en sa qualité de gérante d’un établissement public, consacre jusqu’à 70 heures par semaine à son activité professionnelle, ne suffit pas pour retenir qu’elle est moins active que la moyenne dans ses activités ménagères. Il n’y a dès lors pas lieu de pondérer à la baisse les données statistiques usuelles (ESPA) servant à établir le montant du dommage ménager. De même, une adaptation à la hausse est également exclue malgré, notamment, un appartement particulièrement grand et des dépenses élevées pour l’entretien des vêtements.

Art. 40c LCdF

Responsabilité du détenteur d’une entreprise ferroviaire, faute grave d’un tiers. Il ressort des travaux préparatoires que la clause d’exonération de responsabilité prévue à l’art. 40c LCdF vise essentiellement le cas des personnes suicidaires en état d’incapacité de discernement. En outre, les principes usuels en matière d’interruption du lien de causalité adéquate demeurent applicables. Le fait d’être poussé par un tiers sur un quai de gare n’est pas un événement véritablement extraordinaire, si bien que l’accident découle du risque caractéristique de l’exploitation d’un chemin de fer que l’entreprise ferroviaire doit en l’espèce assumer.