Droit des obligations et des contrats

Art. 271, 271a CO

Résiliation de bail pour d’importants travaux de rénovation. La résiliation du bail en vue d’importants travaux est abusive, et donc annulable si, au moment de la notification, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible. Il appartient au locataire qui veut contester le congé de requérir la motivation de celui-ci. S’il ne le fait pas, le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance. Pour apprécier si, au moment de la résiliation, le projet était suffisamment mûr et élaboré, il faut ainsi se baser sur tous les faits allégués en procédure de première instance et prouvés. En l’espèce, le locataire n’a pas requis de motivation du congé. La bailleresse devait donc donner au juge des informations précises sur l’état de son projet, sur la nécessité pour le locataire de quitter les locaux et sur la date envisagée pour le début des travaux. En l’espèce, le juge n’a pas pu se convaincre avec certitude de l’existence du projet de rénovation, de la volonté et de la possibilité pour le bailleur de le réaliser et de la nécessité que les locataires quittent définitivement les locaux, le plan financier d’investissement transmis par la bailleresse ne permettant en effet pas à lui seul de déterminer la nature des travaux envisagés. La connaissance interne que la bailleresse a de son projet n’est pas décisive. Celui-ci devait avoir été communiqué au locataire, au plus tard en procédure de première instance. La résiliation n’est dès lors pas valable (consid. 3).

Art. 63, 257a CO

Restitution des frais accessoires. Le locataire peut exiger la restitution de frais accessoires – qui devaient en l’occurrence être inclus dans le loyer, et non perçus par acomptes comme l’a pourtant fait le bailleur – s’il les a payés en ignorant ce fait. Le remboursement doit être réclamé sur la base des règles sur l’enrichissement illégitime, en particulier l’art. 63 al. 1 CO. L’erreur, condition matérielle à l’application dudit article, n’est notamment pas exclue du fait que le locataire aurait dû savoir que les frais accessoires n’étaient pas dus, mais qu’il ne le savait en réalité pas (consid. 4-5).

Art. 270 CO ; 19 OBLF

Conclusion du contrat, contestation du loyer initial. La conclusion formelle d’un nouveau contrat durant un rapport de bail existant entre les mêmes parties ne constitue pas une nouvelle relation de bail, à moins qu’il y ait un changement – à tout le moins partiel – de parties au contrat et d’autres modifications contractuelles. En l’espèce, un nouveau bail a été conclu dans la mesure où ce n’est pas seulement le montant du loyer, des frais accessoires et de la garantie locative qui a été modifié, mais aussi la destination des locaux. L’épouse du locataire n’avait par ailleurs pas signé le nouveau contrat (consid. 2). Le montant du loyer initial est nul lorsque la motivation de celui-ci figurant sur le formulaire officiel est peu claire ou contradictoire et ne permet pas au locataire d’apprécier l’ampleur de l’augmentation et les chances de succès d’une contestation. Si la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’eux doivent être détaillés (consid. 3). Lorsque le locataire est déjà en possession de la chose louée au moment où la formule officielle lui est remise, le délai pour contester le loyer initial commence à courir au plus tard à partir de la date à laquelle le locataire a signé le bail (consid. 4).

Art. 255, 266 CO

Durée du bail. Confirmation de jurisprudence. La conclusion de baux à loyer successifs de durée déterminée entre les mêmes parties, plutôt que la conclusion d’un bail de durée indéterminée résiliable dans le respect des délais et termes de congé convenus ou légaux, permet éventuellement au bailleur de se soustraire à des dispositions légales impératives destinées à la protection du locataire. Le choix de proposer au locataire de conclure un bail de durée déterminée est néanmoins licite, sous réserve d’une fraude à la loi. Le bailleur élude la loi si, ayant l’intention de louer une chose pour une durée indéterminée, il adopte un système de baux de durée déterminée aux seules fins de faire échec à des règles impératives. Il appartient le cas échéant au locataire d’alléguer et de prouver la fraude à la loi. En l’espèce, à l’issue d’une discussion détaillée des preuves administrées, le Tribunal des baux et loyers a constaté que la bailleresse avait pour dessein de mettre des logements à disposition pour une durée indéterminée, mais que, lors de la formation de chaque relation contractuelle, elle n’offrait au locataire qu’un bail de durée déterminée aux seules fins de l’empêcher ou de le dissuader de faire valoir les dispositions légales impératives contre les congés et les loyers abusifs.

Art. 261-261b, 266b, 273, 276a, 290 CO ; 1 al. 1 let. a LBFA

Changement de propriétaire dans le contrat de bail à ferme. La Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) s’applique aux baux des immeubles affectés à l’agriculture, et non aux « simples » baux à ferme. Le fait que les parties aient expressément indiqué dans le contrat que la LBFA était applicable n’y change rien, à mesure que les dispositions légales l’emportent. Lorsque l’objet affermé est vendu, les art. 261 à 261b CO sont applicables par renvoi de l’art. 290 let. a CO. Le contrat passe dès lors à l’acquéreur, qui peut cependant résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal lorsque, comme en l’espèce, l’objet affermé n’est ni une habitation ni un local commercial (art. 261 al. 2 let. b CO). Il n’y a pas d’exigences formelles à respecter selon la loi. Le fermier pouvait invoquer la nullité du congé, notamment pour défaut de transfert de propriété ou en raison d’une annotation préexistante du bail au Registre foncier, ce qu’il n’a en l’occurrence pas fait. En l’espèce, le bail pouvait ainsi être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un semestre de bail au sens de l’art. 266b CO, conditions que le bailleur a pleinement respectées (consid. 3).

Art. 269, 269a, 269d, 270 CO

Modification du régime des frais accessoires. D’après la jurisprudence, la modification en cours de bail du régime des frais accessoires nécessite une notification par formule officielle du bailleur. Cette jurisprudence doit s’appliquer également lors de la conclusion d’un nouveau bail, lorsque le bailleur modifie le régime des frais accessoires par rapport à celui du locataire précédent. En outre, la facturation de frais accessoires jusqu’ici compris dans le loyer doit s’accompagner d’une réduction proportionnelle du loyer, à défaut de quoi il y a augmentation du loyer. En l’espèce, le bailleur a augmenté les charges par rapport au locataire précédent, sans motivation suffisante, le loyer étant au demeurant resté inchangé. La cour cantonale a donc à raison considéré que la diminution des prestations correspondait à une augmentation de loyer, laquelle n’était pas motivée et donc nulle. L’abus manifeste de droit des locataires à invoquer cette nullité doit néanmoins être réservé. Tel est le cas lorsque les locataires invoquent la nullité de la hausse de loyer lorsque celui-ci n’a pas sensiblement augmenté (plus de 10%). En d’autres termes, si la hausse de loyer est de peu d’importance, car inférieure à 10%, le défaut de motivation ne saurait avoir pour effet de rendre le nouveau loyer convenu nul (consid. 4).

Art. 253b al. 2, 257d, 270 al. 2 CO

Notion de logement de luxe. Lorsque la chose louée est un appartement ou une maison de luxe comprenant six pièces ou plus, le bailleur est dispensé d’utiliser la formule officielle de notification du loyer initial. La notion de luxe comporte des traits quantitatif (nombre de pièces) et qualitatif (caractère luxueux). Le juge doit se fonder sur son impression générale au regard de toutes les caractéristiques du logement en cause. La notion de luxe doit s’interpréter de manière restrictive. Le juge examine d’office si le bien loué est luxueux (consid. 2.2.2.).

Art. 28 al. 2 et 4 LACI en relation avec la LCA.

Rappel de jurisprudence : les « indemnités journalières » prévues par l’art. 28 al. 2 LACI comprennent non seulement les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67ss LAMal, mais aussi celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176, consid. 5).

En vertu de l’art. 15 al. 3 OACI, l’assurance-chômage doit avancer à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité, dans l’attente d’une décision de cette dernière. Mais cela ne crée pas de cas de surassurance. Ce motif ne permet donc pas à une compagnie d’assurance privée d’être exonérée de l’obligation de verser ses prestations dues contractuellement. En effet, les prestations versées par l’assurance-chômage ne sont qu’allouées provisoirement, sans qu’il n’existe de droit d’obtenir des prestations de l’assurance-invalidité.

Par ailleurs, l’art. 70 al. 2 LPGA ne s’applique pas dans les relations entre l’assureur-chômage et l’assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (rappel de l’arrêt 8C_791/2016, consid. 5.1).

Art. 51 al. 2 CO et 72 al. 1 LCA

L’assurance privée qui indemnise une victime peut se retourner contre le responsable du préjudice pour obtenir le remboursement de la réparation payée à la victime, quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du préjudice. Par rapport au responsable objectif de l’accident, l’assureur privé doit, sur la base de l’art. 72 al. 1 LCA, être traité de la même manière que les assureurs sociaux qui sont subrogés aux droits de la victime dans la mesure des prestations légalement dues. Lorsqu’un responsable objectif cause un accident, il commet un acte illicite au sens de cette disposition, même si l’accident n’est pas dû à une faute de sa part. En effet, l’art. 72 al. 1 LCA n’exige pas de faute, un acte illicite suffit. Tout état de fait appréhendé par une responsabilité objective aggravée ou simple, c’est-à-dire toute responsabilité extracontractuelle au sens des art. 41 ss CO, tombe dès lors sous la notion d’acte illicite au sens de l’art. 72 al. 1 LCA. L’art. 51 al. 2 CO, régissant le recours interne entre personnes en vertu de causes juridiques différentes, ne trouve pas application (Müller, Newsletter rcassurances.ch 7/2017).

Art. 398 al. 2 CO ; 9, 10 et 11 LBA ; 3 CC

Une banque qui bloque les avoirs d’un client en application des art. 9ss LBA n’engage pas sa responsabilité contractuelle si elle agit de bonne foi (art. 11 LBA et 3 CC). La banque est en effet tenue d’appliquer les règles de droit public instituées dans l’intérêt de l’Etat et la lutte contre le blanchiment d’argent, même si cela implique d’agir de manière contraire aux intérêts du client, qui sont protégés par l’art. 398 al. 2 CO. Par ailleurs, les règles prévues par la LBA ne sont pas des normes de comportement destinées à protéger les valeurs patrimoniales individuelles, on ne peut donc intenter sur cette base une action en responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Enfin, la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC), de sorte que c’est au demandeur de prouver la mauvaise foi de la banque.

Art. 398 al. 2 CO en relation avec les art. 97 al. 1 et 42 al. 1 et 2 CO

Deux cas de figure peuvent résulter de transactions non conformes effectuées par une banque :

  • Une mauvaise stratégie d’investissement de la banque : le dommage peut être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO. On compare donc le patrimoine actuel du client avec le patrimoine hypothétique investi conformément au contrat ;
  • Quelques investissements fautifs par la banque : l’art. 42 al. 2 CO ne s’applique pas, car il faut comparer la valeur des transactions non conformes avec la valeur qu’aurait eue cette partie du patrimoine, si elle avait été investie de manière conforme. Le dommage doit donc être prouvé concrètement.

Pour déterminer dans quel cas de figure on se trouve, on compare la quantité de transactions non conformes au contrat avec celle des transactions conformes.

ATF 144 III 43 (d)

2017-2018

Art. 394 et 412 CO

Dans un contrat de courtage, la prestation du courtier est en lien avec la réussite de l’affaire, mais il n’a pas d’activité déterminée à effectuer. C’est pourquoi un contrat qui prévoit des prestations d’assistance et de conseil doit être qualifié de contrat de mandat et non de courtage, même s’il prévoit une rémunération en fonction du résultat ou en cas de succès. Ce type de rémunération ne présente pas d’incompatibilité avec l’art. 404 CO : si la résiliation intervient alors que l’affaire n’a pas encore été conclue, la rémunération en cas de succès n’est pas due ; mais si, après la résiliation du mandat, la transaction qui avait été prévue par le mandataire est conclue telle quelle par le mandant, une résiliation en temps inopportun selon l’art. 404 al. 2 CO peut entrer en ligne de compte, ce qui nécessiterait une indemnisation du mandataire.

ATF 144 III 93 (f)

2017-2018

Art. 312, 239 et 18 CO

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation (312 CO) ou une donation (239 I CO), il faut savoir si elles ont prévu une obligation de restitution. Si elles n’ont rien précisé à ce sujet, le simple fait de recevoir un montant peut exceptionnellement être suffisant pour impliquer une obligation de restitution, si la remise de ce montant ne peut s’expliquer de manière raisonnable que par la conclusion d’un prêt (rappel de jurisprudence : ATF 83 II 209, ATF 23 I 674).

Art. 89 de la Norme SIA 118 et art. 374 CO

Un contrat d’entreprise à prix forfaitaire avec intégration de la Norme SIA 118 a été conclu par les parties. Pour déterminer la rémunération de l’entrepreneur pour les commandes supplémentaires faites par la suite et pour lesquelles les parties n’ont pas déterminé de prix, il sied de procéder à une interprétation des art. 85 à 91 de la Norme SIA 118. L’art. 89 al. 2 de la Norme SIA 118 renvoie à l’art. 62 de la Norme SIA 118. Celui-ci prévoit l’application des prix usuels du marché au moment de la modification de la demande pour déterminer la rémunération de l’entrepreneur. Il faut donc procéder à un calcul objectif, et non pas à un calcul concret selon le travail supplémentaire effectif (tel que le prévoit l’art. 374 CO).

Art. 107 al. 2, 108 ch. 1 CO

Déclaration de renonciation immédiate. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral est notamment amené à se saisir de la question de savoir si une déclaration de renonciation immédiate, au sens de l’art. 107 al. 2 CO, est nécessaire même dans les cas de l’art. 108 CO, à savoir lorsqu’il peut être mis fin au contrat sans qu’un délai ne doive être fixé. Il arrive à la conclusion que c’est en principe toujours le cas, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi, par exemple, en invoquant l’absence d’une telle déclaration, alors qu’il avait lui-même refusé l’exécution de façon claire, inconditionnelle et définitive (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

ATF 144 III 93 (f)

2017-2018

Art. 18 al. 1, 239 al. 1, 312 CO

Application des principes d’interprétation de la volonté des parties. Prêt de consommation ou donation. Savoir si les parties, en l’occurrence une compagne et son ex-compagnon, ont conclu un contrat de prêt ou une donation, lorsque l’ex-compagnon a versé un certain montant à sa compagne durant leur relation, est une affaire d’interprétation de la volonté des parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie (absence d’un accord de fait), le juge doit alors rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (recherche d’un accord de droit). Un accord de droit ne suppose pas nécessairement que le déclarant ait eu la volonté interne (ou intime) de s’engager ; il suffit que le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement ait permis à l’autre partie de déduire, de bonne foi, une volonté de s’engager. Une volonté de donner peut, dans certaines circonstances, être imputée à celui qui a remis une somme d’argent, même si cela ne correspond pas à sa volonté intime. En l’espèce, la question n’est donc pas de savoir si, lorsque l’ex-compagnon a remis l’argent à sa compagne, il avait la volonté interne de lui faire un prêt. Ce qui est décisif, c’est de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la compagne pouvait penser de bonne foi que la somme lui était remise à titre gratuit (donation), ce que le Tribunal fédéral a, en l’occurrence, admis (consid. 5).

Art. 60, 130, 134 CO

Prescription. L’action en dommages-intérêts de la veuve de l’employé contre l’employeur en raison du fait que ce dernier n’a versé aucune cotisation AVS à son salarié n’est pas une action fondée sur une obligation contractuelle ; l’art. 130 al. 1 CO n’est donc pas applicable. La recourante soutient en outre qu’au sens de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO – qui prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse – la prescription était suspendue jusqu’à la naissance de sa rente de veuve. Le Tribunal fédéral rappelle cependant que la jurisprudence interprète restrictivement ladite disposition et que cette dernière ne saurait être utilisée pour contourner le fait que la prescription décennale de l’art. 60 al. 1 CO ou celle des art. 127ss CO court sans égard à la survenance du dommage et à la connaissance que le lésé peut en avoir (consid. 5.2). Se référant à l’affaire Moor contre Suisse, la recourante tente par ailleurs de se prévaloir du fait que l’autorité intimée aurait violé l’art. 6 § 1 CEDH. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il était en effet tout à fait possible pour la recourante d’agir avant que la prescription ne soit acquise. En conséquence, le Tribunal fédéral confirme que la créance de la recourante est prescrite et que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé (consid. 5.3).

Art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO

On considère que même si un cheval vit à une certaine distance du domicile du détenteur (en l’espèce, 6 km), il peut tout de même être qualifié d’animal domestique. Condition : le détenteur ou sa famille en prend soin tous les jours, de la même manière que si l’animal vivait dans ou à côté de la maison de son détenteur. Le lien affectif envers l’animal a ainsi plus d’importance que sa proximité géographique. Il est donc possible de demander la compensation des frais de traitement de l’animal au sens de l’art. 42 al. 3 CO, ainsi que de sa valeur affective (art. 43 al. 1bis CO).

Loi argovienne sur la responsabilité de l’Etat et art. 58 al. 1 LCR

En cas d’accident au cours d’un examen de conduite, il est difficile de démontrer que l’expert a eu un comportement fautif, engageant par celui-ci la responsabilité de l’Etat : il n’est pas arbitraire de donner plus d’importance aux déclarations de l’expert plutôt qu’à celles du candidat et de son instructeur, ce d’autant plus si elles ne coïncident pas complètement. Par ailleurs, le canton d’Argovie n’est pas responsable au sens de l’art. 58 al. 1 LCR, car il n’était pas détenteur du véhicule au moment de l’accident, et ce pour les raisons suivantes : la durée d’utilisation de la voiture était courte, l’Etat n’avait pas d’obligation de mettre de véhicule à disposition pour l’examen et, de plus, cette utilisation a eu lieu dans l’intérêt de l’école de conduite et de celui du candidat.

Art. 20 al. 2, 28, 31 CO

Invalidation du contrat pour cause de dol. La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. La tromperie peut résulter dans l’affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (dol par commission) ou dans le fait de s’abstenir de détromper la victime déjà dans l’erreur, en gardant le silence sur un fait que la partie avait l’obligation de révéler d’après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission). La victime d’un dol peut soit invalider le contrat, dans un délai péremptoire d’un an, soit le ratifier. Lorsque le dol porte sur une clause très accessoire du contrat, le juge doit examiner si, sans le dol, la victime n’aurait pas conclu dans les mêmes conditions. En outre, lorsque l’invalidation totale paraît choquante dans l’hypothèse où le dol n’a été qu’incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations de la victime du dol dans la mesure où cette partie aurait conclu le contrat si elle n’avait pas été trompée. Il s’agit d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 2 CO. Dans tous les cas, le droit d’invalider doit s’exercer selon les règles de la bonne foi.