Droit des obligations et des contrats

Art. 11 al. 2, 13 al. 1, 14 al. 1 et 266l CO

Validité du congé donné sur une formule officielle non signée si la lettre d’accompagnement comporte la signature du bailleur. Lorsque le bailleur donne son congé au locataire, il doit le faire au moyen d’une formule officielle agréée. Il s’agit d’une exigence de forme écrite qualifiée. En l’absence d’une lettre d’accompagnement, la formule officielle doit porter la signature du bailleur pour respecter les exigences de la forme écrite. Quand elle est adressée au locataire avec un courrier d’accompagnement, la formule officielle et le courrier forment un tout. Ainsi, la signature manuscrite du bailleur apposée sur le courrier d’accompagnement est suffisante et le locataire se voit valablement notifier le congé lorsque seul le courrier d’accompagnement porte la signature du bailleur.

Art. 261a CO

Changement de propriétaire. Le rapport de bail est rattaché à l’usufruit. Lorsque le bailleur transfert la nue-propriété à un tiers mais en conserve l’usufruit, le rapport de bail n’est pas transféré au nouveau propriétaire.

Art. 266l al. 2, 266o, 273 al. 1 CO et art. 9 al. 1 OBLF

Utilisation d’une formule officielle agréée périmée ; théorie absolue de la réception pour la détermination du dies a quo pour la contestation du congé. Le bailleur doit, en principe, utiliser la formule officielle en vigueur au moment de la résiliation du bail. Toutefois, l’utilisation d’une ancienne formule officielle n’entraîne la nullité du congé que si elle ne contient pas les mêmes informations que la formule officielle en vigueur. La théorie absolue de la réception s’applique pour la fixation du départ du délai de 30 jours pour introduire l’action en contestation du congé. Ainsi, le pli est reçu dès que son destinataire peut en prendre connaissance au bureau de poste selon l’avis de retrait, en règle générale, le lendemain du jour où l’avis est déposé.

Art. 271 CO

Validité du congé ; refus des époux divorcés de communiquer celui à qui le logement a été attribué. Le congé donné par le bailleur, suite au refus des époux divorcés de communiquer celui à qui le logement a été attribué dans la procédure de divorce, n’est pas contraire à la bonne foi et demeure valable. Le fait d’informer le bailleur de l’attribution du logement conjugal est, en effet, une exigence admissible, voire nécessaire, imposée par le bailleur, à laquelle le locataire ne saurait jamais faire valablement obstacle.

Art. 68 et 257 CO

Paiement du loyer. Le locataire peut charger le sous-locataire d’assurer le paiement du loyer au bailleur sans que ce comportement ne crée une relation juridique entre le sous-locataire et le bailleur.

Art. 255 al. 2 et 271a 1 let. b CO

Contrat de bail soumis à condition résolutoire ; protection contre les congés. Le contrat de bail, soumis à une condition résolutoire, est un contrat à durée déterminée qui ne nécessite aucune résiliation de la part du bailleur et pour lequel le locataire ne bénéficie pas de la protection contre les congés. Le contrat qui, en l’espèce, stipule le devoir pour le locataire de libérer les locaux en cas d’échec des négociations portant sur la conclusion d’un nouveau bail est une condition résolutoire admissible.

Art. 261 al. 2 let. a CO

Notion de besoin urgent ; prolongation du bail. Le nouveau propriétaire peut résilier le contrat de bail en observant les délais et termes de congés légaux lorsqu’il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou pour ses proches parents ou alliés. La notion de besoin urgent suppose que l’on ne puisse pas exiger du bailleur qu’il renonce à l’usage de la chose louée. L’urgence est relative. Elle doit être appréciée dans le temps et en fonction de son degré. Elle n’exclut donc pas une prolongation du bail. Cette prolongation demeura toutefois exceptionnelle et sera limitée dans le temps.

Art. 257d, 273 CO

Demeure du locataire dans le paiement du loyer ; conditions matérielles de la résiliation extraordinaire. En cas de demeure du locataire dans le paiement du loyer, le bailleur doit octroyer au locataire un délai de paiement de 30 jours et le prévenir que, à défaut de paiement, il résiliera le contrat de bail. Passé ce délai, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de 30 jours pour la fin d’un mois. En cas de non-respect de ces conditions, le congé donné par le bailleur est nul. Le locataire n’a donc pas besoin de respecter le délai de 30 jours de l’art. 273 CO, applicable pour invalider le congé mais pas pour faire constater la nullité de la résiliation.

Art. 147 et 263 al. 4 CO

Transfert du bail commercial ; solidarité entre le locataire cédant et le locataire reprenant. Le transfert du bail commercial crée une responsabilité solidaire au sens des art. 143 à 149 CO, bien que limitée dans le temps, entre le locataire cédant et le locataire reprenant. Lorsque, dans le cadre d’une transaction conclue entre le bailleur et le locataire reprenant, le bailleur renonce à faire valoir ses prétentions à l’égard du locataire reprenant uniquement, la remise de dette n’a pas d’effet sur le locataire cédant.

Art. 271, 271a et 272 CO

Validité du congé donné en raison d’importants travaux d’assainissement. Le bail peut être valablement résilié lorsque le bailleur prévoit d’importants travaux d’assainissement qui restreignent considérablement l’utilisation de la chose louée et que l’évacuation des lieux apparaît nécessaire pour la réalisation des travaux. Le bailleur est également en droit de résilier le contrat de bail lorsque la présence du locataire pendant les travaux engendrerait d’importants retards ou des complications. Le congé est toutefois abusif si le locataire fournit au bailleur l’assurance sérieuse qu’il se logera ailleurs pendant la durée des travaux ou si le projet de transformation s’avère objectivement impossible, notamment lorsqu’il apparaît de manière certaine que le projet ne recevra pas l’autorisation des autorités compétentes.

Art. 269, 269a let. a et b CO et art. 14 OBLF

Validité de la hausse de loyer ; notion d’immeuble ancien. Est abusif le loyer qui procure au bailleur un rendement excessif de la chose louée. Toutefois, le loyer qui se situe dans les limites des loyers usuels de la localité ou du quartier n’est généralement pas abusif. Le recours au critère des loyers comparatifs demeure néanmoins subsidiaire et ne peut avoir lieu que si le calcul du rendement excessif se révèle impossible. C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit d’immeubles anciens. Néanmoins, quand le bailleur détient des immeubles à titre professionnel, le locataire peut raisonnablement s’attendre à ce que le bailleur conserve l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul du rendement de la chose louée, quand bien même les immeubles ont été construits, comme en l’espèce, entre 1982 et 1983. Partant, la notion d’immeuble ancien et le recours au critère des loyers comparatifs ne peuvent pas être retenus dans un tel cas de figure.

Art. 271a al. 1 let. e et al. 3 let. a CO

Congé donné durant les trois ans qui suivent une transaction judiciaire ; besoin urgent du bailleur. Le congé signifié durant le délai de protection de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO est valable lorsque le bailleur fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. Le besoin doit toutefois être sérieux, concret et actuel.

Art. 271a al. 1 let. d et e CO

Protection contre les congés. Le congé réitéré, c’est-à-dire donné exactement pour les mêmes motifs, à la suite d’une première résiliation nulle pour des raisons formelles n’est pas abusif – et donc annulable – quand bien même il serait donné en cours ou pendant les trois ans qui suivent la fin de la première procédure.

Art. 418c et 418r CO

Devoir de fidélité de l’agent ; résiliation abrupte et indemnité due à l’agent. La résiliation sans avertissement préalable du contrat d’agence pour justes motifs est soumise, par renvoi, aux dispositions relatives au contrat de travail (art. 337 al. 2 CO). En se targuant d’un statut d’indépendant à l’égard du mandant, l’agent n’enfreint pas son devoir de fidélité, dès lors qu’au contraire du travailleur par rapport à son employeur, il n’est pas subordonné au mandant. Agissant à titre indépendant, sans être soumis au mandant par un rapport de dépendance étroit, l’agent est d’autant plus légitimé à entreprendre les préparatifs nécessaires pour se mettre à son compte en vue de la fin des relations contractuelles, pour autant qu’il ne concurrence pas déjà le mandant. En cas de résiliation abrupte injustifiée du contrat d’agence, l’agent a droit à l’indemnité spéciale de l’art. 337c al. 3 CO.

Art. 418k CO

Etablissement des décomptes ; prétention aux provisions. Sauf convention écrite contraire, le mandant doit soumettre à l’agent un relevé de compte suffisamment précis présentant les affaires qui donne lieu à versement de commission. Toutefois, à défaut de cela, l’agent ne peut pour autant en déduire un droit aux provisions qu’il réclame, du seul fait que les relevés de compte n’ont pas été dressés. Il appartient à l’agent de prouver les faits permettant de constater l’existence de la créance en provisions qu’il déduit en justice.

Art. 374 et 394 al. 3 CO

Prestations et rémunération de l’architecte. Dans un contrat d’architecte dit global, mixte, certaines prestations de l’architecte relèvent du contrat de mandat et d’autres du contrat d’entreprise. Lorsque les parties n’ont pas explicitement convenu de rémunération, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l’ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n’engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Au besoin, le tribunal arrête une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus. Il faut alors tenir compte du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 CO et ne sont donc pas déterminants, sauf si les parties ont convenu (même tacitement) de s’y référer.

Art. 374 et 394 CO

Contrat d’architecte ; responsabilité s’agissant du devis. La responsabilité de l’architecte s’agissant de la réalisation d’un devis est soumise aux règles du contrat de mandat. Sauf convention spéciale, l’architecte doit de lui-même adresser au maître de l’ouvrage un calcul des coûts et informer celui-ci sur les coûts attendus ainsi que sur le degré d’exactitude relatif à ceux-ci. Le maître de l’ouvrage doit néanmoins se voir imputer les risques usuels connus, même sans indication particulière de l’architecte. En cas d’absence d’orientation sur la précision du devis, il faut déterminer la confiance que le maître de l’ouvrage pouvait de bonne foi prêter aux informations sur les coûts données par l’architecte. L’indication qu’il s’agit d’une « estimation » implique bien qu’il ne faut pas s’attendre à une exactitude absolue.

Art. 101 LCA

Réassurance. Par un contrat de réassurance, la réassurance prend en charge une partie ou la totalité du risque souscrit par l’assurance primaire auprès de ces assurés. Il s’engage lors de la réalisation du risque en question à verser une prestation financière en contrepartie d’une prime d’assurance. Les contrats de réassurance ne sont pas soumis à la LCA mais au CO (art. 101 LCA). Il n’existe pas de disposition spéciale les régissant. Lors de lacunes ou d’ambiguïtés, les usages commerciaux et la pratique juridique internationale jouent un rôle important, notamment celle des tribunaux anglais. Des prestations de conseils et services offerts suite à la réalisation du risque ne constituent pas des prestations de réassurance au sens propre et ne caractérisent pas ce contrat.

Art. 6 LCA

Réticence ; point de départ du délai de résiliation. En cas de réticence, le droit de résiliation de l’assurance s’éteint quatre semaines après que celle-ci a pris connaissance du fait omis conduisant avec certitude à la violation du devoir d’annonce (art. 6 al. 2 LCA). En l’espèce, il s’agit d’un délai de déchéance lequel court dès la connaissance par le médecin conseil de la réticence commise par l’assuré lors de la conclusion du contrat. Peu importe que le médecin conseil exerce son activité principale auprès de l’assurance ou ne soit qu’un consultant externe, l’assurance doit se laisser opposer cette connaissance. Il s’agit là d’une question d’organisation interne propre à l’assurance n’ayant pas d’impact sur le point de départ du délai.

Art. 46 al. 1 LCA

Prescription des indemnités journalières. Suite au revirement de jurisprudence intervenu à l’occasion de l’ATF 139 III 418, le TF a reconnu qu’en cas d’incapacité de travail attestée par un certificat médical et après l’échéance du délai d’attente, lorsque l’assuré peut exiger une prestation régulière de la part de l’assurance, les créances pour les indemnités journalières ne se prescrivent pas dans leur globalité, mais individuellement, le délai de prescription commençant à courir le jour où chacune devient exigible.

Art. 14 al. 2 LCA

Assurance de choses ; faute grave. En omettant de se préoccuper de savoir si l’installation (bricolée) d’équipements fonctionnant au gaz liquide dans un bateau étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger, l’assuré a accepté l’éventualité que celles-ci soient défectueuses. Partant, il a violé un devoir fondamental de prudence en ne prenant pas les mesures de précaution les plus élémentaires. Cela constitue une faute grave autorisant la réduction de la prestation d’assurance, dans la mesure répondant au degré de la faute.

Art. 6 LCA

Réticence ; résiliation. En cas de réticence, l’assurance peut se départir du contrat moyennant une déclaration de résiliation écrite mentionnant avec précision le fait important omis ou inexactement déclaré. Une telle déclaration doit indiquer la question précise à laquelle il n’a pas été correctement répondu sans quoi l’assurance ne peut valablement se prévaloir de la réticence.

Art. 398 al. 2 CO

Respect du devoir de diligence ; types de contrats de gestion de fortune. Les règles du contrat de mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune. Le gérant de fortune ne répond que d’une exécution fidèle et diligente de l’affaire confiée. S’agissant des placements financiers ou cotés en bourse, il existe pour le client trois formes de contrats de base : la simple relation de compte ou de dépôt, le conseil en placements et la gestion de fortune à proprement parler. De la qualification du contrat dépend l’existence et, le cas échéant, l’étendue des devoirs contractuels d’information, de conseil et d’avertissement, qui varient avant tout selon les circonstances du cas concret (organisation de la relation de conseil, type de placement financier, expérience et connaissances du client). Les devoirs du gestionnaire de fortune comprennent en principe une obligation de surveillance des placements du client, ainsi que celle de dresser initialement un profil de celui-ci, afin de définir l’étendue du risque voulu par le client et adapté aux conditions de vie de celui-ci.

Art. 11 LBVM

Contrat de conseil en placement ; devoir de diligence du banquier. Un contrat de conseil en placement tacite est réputé conclu lorsqu’un conseiller recommande spontanément et de manière répétée à son client, la liquidation totale ou partielle de certains de ses investissements en vue de les remplacer par d’autres. Toutefois, la recommandation d’un investissement n’est actuelle qu’au moment où la banque la recommande à son client. A moins que la banque agisse en exécution d’un contrat de conseil en placement incluant la surveillance d’un portefeuille, celle-ci ne garantit en effet pas que sa recommandation soit valable dans l’avenir et ne s’oblige pas à avertir spontanément son client des évènements nouveaux justifiant un réexamen dudit investissement.

Art. 400 al. 1 CO

Obligation de restituer et de rendre des comptes ; notion de documents internes. Le devoir de rendre des comptes (Rechenschaftspflicht) se limite à ce qui a trait aux affaires entreprises dans le cadre du mandat, le mandataire devant produire tous les documents en lien avec les activités déployées dans l’intérêt du mandant. L’obligation de restituer (Herausgabepflicht) comprend quant à elle tout ce qui a été reçu du mandant ou de tiers dans le cadre de l’exécution du mandat, à l’exception des documents purement internes (études préparatoires, notes, projets, documentation, comptabilité propre). Ainsi, le devoir de rendre des comptes et l’obligation de restituer ont deux objectifs distincts : le premier vise à assurer le contrôle des activités déployées par le mandataire, alors que la seconde doit garantir le respect du devoir de fidélité. Les documents internes non soumis au devoir de restitution mais permettant de contrôler l’activité du mandataire, après pesée des intérêts en présence, peuvent ainsi néanmoins devoir être remis au mandant.

Art. 404 CO

Résiliation du mandat. Selon l’art. 404 al. 1 CO, un contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition est de caractère impératif et s’applique à tous les mandats proprement dits, même à ceux qui ont été conclus pour une certaine durée. Il en va de même pour les contrats mixtes et atypiques lorsqu’il se justifie de les soumettre au droit du mandat en ce qui concerne la durée contractuelle. Tel est le cas lorsqu’un rapport de confiance caractérise de façon significative la nature du contrat. L’indemnisation prévue à l’art. 404 al. 2 CO désigne des dommages-intérêts négatifs. Ainsi, l’indemnisation concerne notamment les frais avancés devenus inutiles ainsi que les gains auxquels le mandataire a dû renoncer afin de se consacrer au mandat. Une indemnisation à la poursuite du mandat n’est pas admise. Il est également possible de fixer une peine conventionnelle. Toutefois, celle-ci doit rester dans le cadre des conditions fixées par l’art. 404 al. 2 CO.

Art. 205 al. 1 et 2 CO

Action rédhibitoire. Déterminer si la résolution d’un contrat de vente est justifiée par les circonstances doit s’apprécier selon les règles du droit et de l’équité, conformément à l’art. 4 CC. La résolution doit être admise en cas d’absence d’une qualité essentielle de la chose ou lorsque celle-ci se révèle inutilisable, en tenant compte d’un éventuel cumul de défauts. Les intérêts en présence ainsi que le comportement des cocontractants doit également être pris en considération. Les inconvénients subis par le vendeur du fait de la résolution doivent se trouver dans un rapport de proportionnalité aux avantages attendus par l’acheteur. Lorsque les défauts ont été éliminés par le vendeur et qu’il ne subsiste que des défauts d’importance secondaire et n’entravant pas réellement l’usage de la chose, la résolution du contrat ne repose pas sur des motifs suffisants. En l’espèce, elle se révèle gravement disproportionnée.

Art. 197, 199, 200 et 205 CO

Garantie pour les défauts ; dissimulation frauduleuse du vendeur ; application de la méthode relative pour le calcul de la moins-value. Pour déterminer s’il y a dissimulation frauduleuse, est décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l’acheteur découvrira le défaut. La tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l’acheteur ne le découvre pas. Le manque de qualité attendue de la chose vendue doit entraîner une diminution notable de sa valeur objective, et non pas du prix. Une diminution de 14,8% peut être qualifiée de notable. La réduction de prix pour la moins-value occasionnée par le défaut doit être calculée selon la méthode relative, soit en déterminant le rapport entre la valeur objective de la chose avec défaut et sa valeur objective sans défaut.

Art. 166, 180 al. 1 et 2 SIA-118, art. 135 ch. 1, 368 et 370 al. 1 in fine CO

Défaut d’ouvrage ; prescription. La notion de défaut de l’art. 166 SIA-118 coïncide avec celle de l’art. 368 CO. Un défaut secondaire trouve son origine dans un défaut primaire qui existait déjà lors de la livraison. Il s’agit de défauts distincts l’un de l’autre affectant successivement le même ouvrage exécuté par le même entrepreneur. L’art. 180 al. 1 SIA-118 ne règle pas l’interruption de la prescription. Celle-ci relève de l’art. 135 CO. L’intervention de travaux de réfection sur un défaut constitue une reconnaissance de dette (art. 135 ch. 1 CO). Toutefois, l’entrepreneur ne reconnaît pas pour autant les droits de garantie relatifs aux défauts qui se manifestent par la suite même s’ils ont la même origine. Les termes « intentionnellement dissimulé » employés par l’art. 180 al. 2 SIA-180 ont la même signification que ceux de l’art. 370 al. 1 in fine Ainsi, une dissimulation intentionnelle suppose un comportement dolosif. Il s’agit notamment du cas de l’entrepreneur qui découvre à l’occasion de travaux de réfection d’autres défauts et qui n’en avise délibérément pas le maître.

Art. 373 al. 1 CO

Contrat d’entreprise à prix forfaitaire. Le prix convenu de l’ouvrage, fixé à forfait, n’est déterminant que pour l’ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Seules les modifications de commande nécessitant des prestations supplémentaires de l’entrepreneur donnent droit à une augmentation de prix. Sauf convention spéciale, la rémunération se calcule d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Il suffit que le maître ait accepté les travaux supplémentaires pour qu’ils soient mis à sa charge, quand bien même il ne les aurait pas commandés. En cas de dépassement de devis, les modifications de commande demandées ou du moins acceptées par le maître ne sont pas prises en compte et doivent être rémunérées normalement.

Art. 22, 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO

Invalidation du précontrat pour cause d’erreur essentielle ; caractère essentiel de la date d’ouverture d’un établissement public pour la conclusion du précontrat. Le précontrat peut être invalidé pour cause d’erreur essentielle lorsque l’une des parties s’est méprise sur des éléments que la loyauté commerciale l’autorisait à considérer comme nécessaire. L’assurance fournie, lors des négociations précontractuelles, par les vendeurs de fonds de commerce aux repreneurs qu’ils pourraient exploiter l’établissement à compter d’une date précise revêt un caractère essentiel, dans la mesure où la connaissance de cette date permet aux repreneurs de recruter du personnel, de passer les commandes nécessaires et d’évaluer le chiffre d’affaires potentiel.

Art. 6 CO

Acceptation tacite d’une modification du contrat de travail. Une acceptation tacite d’une offre suppose que cette dernière soit clairement reconnaissable et identifiable comme telle. Le fait pour un employé d’avoir perçu pendant plusieurs années un salaire inférieur au salaire convenu n’entraîne aucune acceptation tacite du salaire réduit en raison du rapport de force entre l’employeur et l’employé qui peut laisser ce dernier craindre pour son poste.

Art. 18 CO

Interprétation du contrat de servitude. Le contrat de servitude s’interprète sur la base de la réelle et commune intention des parties, au besoin en se fondant sur le principe de la confiance. Ces règles d’interprétation s’appliquent inconditionnellement entre les parties au contrat. En revanche, des tiers, qui ont acquis de bonne foi un droit réel sur la base d’informations figurant au registre foncier, ne peuvent se voir opposer les motifs entourant la conclusion du contrat initial, s’ils n’étaient pas reconnaissables. Ainsi, alors que l’interprétation subjective du contrat de servitude prévaut entre les parties, elle est limitée, à l’égard des tiers, par l’interprétation objective que ces derniers peuvent lui donner.

Art. 18 CO

Interprétation des conditions générales dans le contrat d’assurance. Les conditions générales qui font partie intégrante du contrat d’assurance représentent la manifestation de volonté de l’assureur de s’engager selon la teneur de ces conditions. Lorsqu’une volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, les termes des conditions générales s’interprètent de manière objective selon la compréhension que pouvait leur donner le destinataire de bonne foi. Ainsi, l’assureur est tenu de couvrir le risque tel que pouvait le comprendre le preneur d’assurance en lisant les conditions générales. L’assureur qui entend restreindre le risque assuré ou y apporter des exceptions est tenu de le faire savoir clairement.

Art. 8 LCD

Utilisation de conditions générales abusives ; application rétroactive du nouvel art. 8 LCD aux contrats conclus avant le 1er juillet 2012 ; clause de renouvellement automatique du contrat d’abonnement. Le renouvellement automatique d’un contrat d’abonnement prévu dans les conditions générales de ce dernier ne bénéficie pas de la protection introduite par le nouvel art. 8 LCD si le renouvellement est intervenu avant l’entrée en vigueur au 1er juillet 2012 de cette nouvelle disposition. La question de la rétroactivité du nouvel art. 8 LCD reste cependant ouverte lorsque le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur mais que le renouvellement automatique est intervenu ultérieurement.

Art. 18 CO

Validité et interprétation d’une clause compromissoire. La clause compromissoire s’interprète d’après la réelle et commune intention des parties. Lorsque cette dernière ne peut être établie, il y a lieu d’apprécier le texte de la clause compromissoire selon le principe de la confiance, en s’en tenant aux termes et expressions employés par les parties. En l’espèce, la clause qui prévoit que les parties devront s’entendre, dans un délai d’un mois, sur la composition du tribunal arbitral et que, à défaut, les juridictions ordinaires seront compétentes n’exprime pas une volonté des parties d’exclure la compétence des tribunaux ordinaires au profit de l’arbitrage et ne peut dès lors pas être considérée comme une clause compromissoire valable.

Art. 20 al. 1 CO

Donation contraire aux mœurs. Un contrat est contraire aux mœurs s’il est condamné par la morale, le sentiment général des convenances et s’il choque les principes et jugements de valeurs de l’ordre juridique suisse. Selon les circonstances, une donation effectuée en faveur d’une personne de confiance, en l’espèce par un patient à son médecin, peut être contraire aux bonnes mœurs lorsque la personne de confiance viole les règles éthiques de sa profession ou abuse de son lien de confiance. Il n’y a toutefois pas d’abus lorsque le médecin entretien également des relations personnelles étroites avec son patient. Enfin, le médecin ne viole pas les règles éthiques de sa profession lorsque la donation n’est pas susceptible d’affecter ses décisions médicales.

Art. 19 CO

Détermination de l’étendue d’un droit de passage. Les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat de servitude, dans les limites de la loi. Elles peuvent délimiter le droit de passage par des mesures précises ou, au contraire, prévoir un droit de passage général. Dans un tel cas, le contenu et l’importance du droit de passage seront déterminés par les besoins du fonds dominant. De nouveaux besoins n’aggravent pas la servitude, pour autant qu’ils ne créent pas une charge intolérable pour le fonds servant. La charge est intolérable lorsqu’elle dépasse ce que les parties pouvaient raisonnablement envisager lors de la constitution de la servitude.

Art. 150 et 211 CO

Pluralité de créanciers ; distinction entre créanciers solidaires, créanciers collectifs et créanciers partiels. Les créanciers solidaires peuvent, de manière individuelle, faire valoir l’intégralité de la créance à l’égard du débiteur. Le débiteur est ainsi libéré s’il s’exécute en totalité envers l’un ou l’autre des créanciers. Les créanciers collectifs doivent, au contraire, faire valoir leur créance de manière conjointe, soit en agissant collectivement, soit en désignant un représentant commun. Le débiteur n’est alors libéré que s’il exécute sa prestation à l’égard de l’ensemble des créanciers. Enfin, les créanciers partiels sont autorisés à faire valoir individuellement leur quote-part de la créance globale. Le débiteur est dès lors libéré de manière séparée à l’égard de chaque créancier, lorsqu’il exécute, pour ce dernier, la quote-part qui lui revient. Lorsque les titulaires de parts de copropriété vendent l’immeuble dans son ensemble, par le biais d’un seul acte notarié, ils ne créent pas une communauté de créanciers collectifs s’agissant de leur créance en paiement du prix de vente. Au contraire, chaque titulaire d’une part de copropriété peut individuellement faire valoir à l’égard de l’acheteur, sa créance partielle en paiement du prix de vente afférent à sa quote-part.

Art. 111 CO

Contrat de garantie ; promesse de porte-fort. Le vendeur octroie une garantie indépendante lorsqu’il promet un résultat futur qui va au-delà des caractéristiques attendues de la chose vendue. Ainsi, le vendeur qui garantit que la société dont il cède les actions réalisera un chiffre d’affaires minimum au cours des prochains mois fait une promesse de porte-fort pour la société, de ce chiffre d’affaires et est tenu à des dommages-intérêts au sens de l’art. 111 CO si celui-ci n’est pas atteint.

Art. 46 LCA et art. 131 CO

Prescription des créances relevant du contrat d’assurance. Les indemnités journalières pour cause de maladie viennent remplacer le revenu de l’assuré. A ce titre, elles doivent être versées à intervalles réguliers et constituent dès lors des redevances périodiques. Ainsi, elles se prescrivent de manière individuelle, depuis le jour où chaque indemnité peut être exigée par l’assuré. Lorsque le droit à l’indemnité est incertain, la prescription pour toutes les indemnités journalières antérieures ne court qu’à partir du jour où l’incapacité de travail est établie au moyen d’un certificat médical et que le délai d’attente est écoulé. Toutefois, si le contrat prévoit que, en cas d’incertitude, les indemnités journalières seront versées d’avance, la prescription commence à courir dès l’exigibilité de chaque indemnité.

Art. 32 al. 1 CO

Interprétation de la manifestation de la volonté du représentant imputée au représenté. Le contrat s’interprète sur la base de la réelle et commune intention des parties, en tenant compte des déclarations de volonté et des circonstances entourant la conclusion du contrat. Lorsqu’une partie agit par l’intermédiaire d’un représentant, la volonté exprimée par le représentant est déterminante pour la conclusion du contrat. Ainsi, le contrat conclu par l’intermédiaire d’un représentant s’interprète en fonction de ce que voulait le représentant, et non en fonction de la volonté réelle du représenté. La manifestation de volonté du représentant ainsi que ses déclarations engagent le représenté, quand bien même la volonté réelle de ce dernier ne serait pas concordante.

Art. 6 § 1 CEDH, art. 20 al. 1 LRCF et art. 60 CO 

Action en responsabilité en matière d’amiante ; délais de prescription. Exposé dans le cadre de son travail à l’amiante jusqu’en 1978, un employé décède en 2005 des suites d’un cancer. Les prétentions en réparation de la famille survivante sont déclarées périmées par le TF, le délai absolu de dix ans courant depuis le jour de l’acte dommageable étant échu, quand bien même le délai d’un an à compter de la date de la connaissance du dommage aurait été respecté (ATF 136 II 187). S’agissant de la naissance du droit pour le créancier d’exiger la réparation, est décisif le moment où l’auteur du préjudice a, en violation de ses obligations, porté atteinte à l’intégrité physique de la victime ; toutefois, vu qu’il n’est pas certain que l’exposition à l’amiante provoque effectivement une maladie et qu’il existe une longue période (15 à 45 ans) qui sépare l’exposition à l’amiante et l’apparition d’une éventuelle maladie, il n’est objectivement pas possible de déterminer avant la fin du délai de prescription si une réparation est due ou non, et ceci même dans les cas où la violation d’un devoir est établie (ATF 137 III 16). La Cour EDH considère cependant que lorsqu’il est scientifiquement établi que la victime n’a aucune possibilité de savoir si elle est atteinte d’une certaine maladie, cette circonstance extraordinaire doit être prise en compte dans le calcul du délai de prescription, sous peine de violer l’art. 6 § 1 CEDH.

Art. 60 CO

Dommage corporel et psychique suite à une intervention chirurgicale ; indemnité pour tort moral ; prescription. Une opération d’adaptation du sexe représente une intervention chirurgicale grave et irréversible qui n’est indiquée, d’après les directives médicales applicables, que si le désir d’une adaptation du sexe est avéré pendant une période prolongée par des examens notamment psychiatriques et psychothérapeutiques approfondis. Quant à la prescription, ce n’est pas l’opération valablement consentie qui constitue l’évènement dommageable dans la mesure où les prétentions en réparation découlent d’actes antérieurs à l’intervention chirurgicale (renseignements des autorités, rejet de la requête). Selon une pratique constante, il n’y a pas lieu de faire abstraction des règles de prescription même dans les cas de rigueur particuliers (ATF 136 II 187, consid. 7.5), ces règles ne violant pas le droit au réexamen prévu par l’art. 6 CEDH. Invoquer une erreur de droit est en principe sans importance dans le cadre de la prescription (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2).

Art. 41 et 398 al. 2 CO

Responsabilité contractuelle de la banque. Dans le cadre de l’examen du devoir de diligence et de fidélité du mandataire, il y a lieu de prendre en considération le droit public qui impose à la banque des règles de comportement et de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et à permettre aux autorités pénales de trouver les personnes coupables et de confisquer le produit des infractions. Toutefois, la diligence requise dans l’identification du client et l’ayant droit économique ne doit pas être confondue avec celle due au cocontractant en vertu des règles sur le mandat. Les règles de droit public, notamment celles qui figurent dans la LBA, n’ont pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels. Dès lors, l’illicéité requise pour fonder une responsabilité civile délictuelle au sens de l’art. 41 CO ne peut pas être déduite directement de la violation d’une obligation prescrite par la LBA (ATF 134 III 529). Pour apprécier si la banque a fait preuve de l’attention commandée par les circonstances et définir si elle a enfreint son obligation de diligence, le tribunal peut être amené à prendre en compte la Convention de l’Association suisse des banquiers relative à l’obligation de diligence des banques (CDB ; ATF 131 III 511, 3.2.3) ou les règles d’application de la LBA (cf. ATF 131 III 418, consid. 2.3.3).

Art. 97 CO

Responsabilité de l’exploitant d’une piscine publique ; règlement d’une association privée comme fait notoire. L’exploitant d’une piscine ouverte au public conclut avec les utilisateurs un contrat innommé analogue au contrat d’hébergement. Dans ce cadre, l’exploitant doit permettre l’utilisation des installations sans qu’il en résulte un préjudice pour la santé ou l’intégrité corporelle des utilisateurs. L’exploitant qui ne prend pas toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances viole ses obligations contractuelles. Pour déterminer les exigences de sécurité applicables, l’exploitant doit se référer à la documentation technique du bureau de prévention des accidents, en particulier au guide pour la planification, la construction et l’exploitation de bains publics, ainsi qu’au règlement de la fédération suisse de natation sur la sécurité des installations. Ces règlements émanent d’associations privées, mais sont librement accessibles au public sur Internet, de sorte que leur contenu constitue un fait notoire.

Art. 53, 97 CO

Absence de dommages-intérêts pour l’amende fiscale résultant d’une violation des obligations contractuelles du mandataire. L’amende prononcée en cas de soustraction d’impôts est une peine de nature strictement personnelle. A ce titre, il n’est pas possible d’obtenir des dommages-intérêts pour la diminution du patrimoine qui en résulte, quand bien même l’amende aurait été prononcée à la suite d’une violation des obligations contractuelles du mandataire chargé de l’établissement de la déclaration d’impôt du contribuable. Il en va de même lorsque l’administration fiscale offre au contribuable une proposition comprenant une majoration des éléments rectifiés, en lieu et place des amendes qui devraient être formellement prononcées. En effet, ladite majoration n’a, en l’espèce, pas qu’une fonction compensatoire mais également punitive, de sorte qu’elle a le caractère strictement personnel d’une amende. De plus, l’art. 53 CO n’englobant pas les sanctions pénales de nature strictement personnelle, le juge civil ne peut pas examiner à nouveau l’existence d’une faute personnelle du contribuable et ainsi « corriger » le résultat de la procédure pénale pour soustraction d’impôt.

Art. 11, 216 al. 2, 163 al. 2 CO et art. 2 CC

Invalidité du contrat pour vice de forme ; non-respect de la forme authentique de la promesse de vente immobilière ; abus de droit ; précontrat de vente immobilière ; culpa in contrahendo. Celui qui se prévaut de la nullité du contrat pour vice de forme commet un abus de droit s’il invoque ce dernier de manière contraire à la bonne foi. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier du comportement des parties avant et au moment de la signature du contrat, ainsi que du but recherché par le recours à la forme qualifiée. En matière de vente immobilière, la forme authentique protège les parties contre des décisions hâtives, leur assure un conseil professionnel et sert de pièce justificative à l’inscription au registre foncier. Pour ces raisons, ne commet pas un abus de droit celui qui invoque la nullité d’une promesse de vente immobilière entachée d’un vice de forme, même s’il savait, au moment de la signature de l’acte, que celui-ci ne respectait pas la forme authentique, en particulier lorsque la vente n’a pas été concrétisée ultérieurement par un acte authentique.