Art. 269d al. 1 CO ; 19 al. 1 let. a ch. 4 et 20 al. 1 OBLF ; hausse de loyer consécutive à des investissements de plus-value lors d’une rénovation totale.
La hausse de loyer doit être communiquée par le biais de la formule officielle et être suffisamment motivée, permettant ainsi au locataire de se faire une idée précise de la portée et de la justification d’augmenter le loyer. La formule officielle ne doit pas obligatoirement faire état d’une motivation chiffrée. Si celle-ci est réclamée par le locataire, le bailleur n’est pas tenu de la communiquer dix jours avant le début du délai de résiliation des art. 266ass CO (consid. 3).
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Art. 259d CO ; réduction de loyer pour cause de défaut de la chose louée
Le locataire doit manifester sa volonté d’obtenir une réduction de loyer, en précisant la mesure matérielle et temporelle ainsi que son rapport concret au défaut de la chose louée. La déclaration portant sur la réduction de loyer ne doit pas intervenir dans un délai particulier. Dès lors, la réduction de loyer peut être exigée alors que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin (consid. 8).
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Art. 269 et 270a CO ; demande de diminution du loyer en cours de bail et méthode absolue
S’il appartient au locataire de prouver le rendement abusif, le bailleur doit collaborer loyalement à l’administration des preuves et fournir les éléments qu’il est le seul à détenir. Le refus ou la négligence du bailleur, sans justification, de produire des pièces comptables en sa possession peut amener le juge à considérer que les allégations du bailleur sont fausses. Une telle appréciation doit s’inscrire dans une appréciation globale des preuves. Au contraire, si le bailleur justifie le défaut de production de pièces, cela ne lui est pas préjudiciable. Ces principes s’appliquent aussi bien à la contestation du loyer initial qu’à la contestation du loyer en cours de bail. Le bailleur ayant acquis l’immeuble par donation et n’étant ainsi pas en possession des pièces permettant le calcul de rendement ne viole dès lors pas son devoir de collaboration (consid. 2).
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Art. 273 al. 1 CO ; délai pour contester le congé.
Selon la théorie de la réception absolue, la communication de la résiliation, et dès lors le dies a quo du délai pour la contester, correspond au moment où la manifestation de la volonté est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire, soit lorsque celui-ci est à même d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. Le délai de garde d’un courrier recommandé ne s’appliquant pas aux délais de droit matériel, le dies a quo intervient le jour même où l’avis est déposé si l’on peut attendre qu’il soit retiré aussitôt. Sinon, il intervient en règle générale le lendemain de ce jour. Le destinataire supporte donc le risque qu’il ne prenne pas ou que tardivement connaissance de la manifestation de volonté du bailleur. En cas d’absence pendant le délai de garde, il doit en particulier s’informer auprès de la Poste pour connaître l’identité de l’expéditeur, même si la Poste a retourné le courrier à l’expéditeur (consid. 4).
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Art. 267 al. 1 CO ; sursis concordataire
Les créances relatives à des loyers de locaux remis à bail constituent des créances concordataires au sens de l’art. 297 al. 5 LP. Par contre, la restitution des locaux ne constitue pas une prestation en argent, de sorte qu’elle ne peut ni faire l’objet d’une poursuite pour dette, ni être une créance concordataire. Une entreprise ayant obtenu un sursis concordataire définitif en lien avec les loyers ne peut requérir la suspension de la procédure portant sur l’évacuation forcée des locaux qu’elle occupe en tant que locataire (consid.
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Art. 271 ss CO ; résiliation
La résiliation ordinaire du contrat de bail motivée par des travaux de transformation ou d’assainissement n’est pas contraire à la bonne foi lorsqu’une utilisation de la chose louée serait considérablement restreinte. Au moment de la résiliation, le bailleur doit fonder son congé sur un projet suffisamment mûr et élaboré, de sorte à constater qu’une utilisation des locaux ne sera plus envisageable (consid. 4). La motivation du congé-rénovation répond aux mêmes principes que tous les types de résiliations. La motivation du congé n’est dès lors pas une condition de validité mais peut être demandée. L’absence de motivation ou une motivation lacunaire peut toutefois constituer un indice selon lequel le motif réel du congé est contraire à la bonne foi (consid. 5.)
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Art. 168 al. 1 CO
Consignation lorsque la propriété d’une créance est litigieuse. L’art. 168 al. 1 CO est une lex specialis de l’art. 96 CO permettant au débiteur de se libérer par une consignation judiciaire. Le juge de la consignation se charge uniquement de la question du lieu de la consignation. L’effet libératoire de la consignation est tranché par le juge ordinaire. Contrairement à certains anciens codes cantonaux, le CPC ne donne pas la possibilité au tribunal d’impartir à l’un des prétendants un délai pour agir contre l’autre, sous menace que la somme consignée soit libérée au profit de ce dernier (consid. 2).
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Art. 163 al. 3 CO
Réduction d’une peine conventionnelle. L’art. 163 al. 3 CO est une norme impérative d’ordre public et constitue une application du principe général d’interdiction d’abus de droit. Le débiteur n’a pas à prendre de conclusion spécifique en réduction de la peine conventionnelle s’il en demande le rejet total. En outre, les exigences en matière d’allégation sont allégées. Il suffit qu’il ressorte des écritures du débiteur que celui-ci conteste la peine conventionnelle, considérant que son montant est trop élevé (consid. 4.1).
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Art. 20 al. 3 LCA ; conséquences de la demeure, suspension de la couverture ; assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, moment du sinistre.
Lorsque l’assuré se trouve en demeure dans le paiement des primes, la couverture d’assurance est suspendue (art. 20 al. 3 LCA). L’assurance n’a, par conséquent, pas l’obligation de couvrir les sinistres survenus après la sommation (art. 20 al. 3 LCA ; consid. 2.3). Le cas d’assurance survient au moment de l’incapacité de travail et non de la première manifestation de la maladie. En l’espèce, l’incapacité de travail survenant pendant la suspension de la couverture d’assurance, en raison du non-paiement des primes par l’employeur, n’est pas couverte et ceci même si la maladie (burnout) s’était déjà manifestée auparavant (consid. 3).
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Art. 9 LCA et 4 de la Convention de libre passage entre assureurs d’indemnités journalières maladie (ci-après : Convention de libre passage) ; interdiction de l’assurance rétroactive, assurance indemnités journalières collective.
L’art. 4 al. 2 Convention de libre passage de l’Association suisse d’assurance ne viole pas l’interdiction de l’assurance rétroactive (art. 9 LCA ; consid. 7.2). En l’espèce, un accord entre l’assuré et la nouvelle assurance selon lequel cette dernière doit assumer, aux conditions de l’ancien contrat d’assurance, les sinistres en cours est admissible (consid. 7.2).
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Art. 412 ss CO ; droit du courtier au paiement par le preneur d’assurance.
Lorsque le courtier et le preneur d’assurance (mandant) s’accordent sur le fait que la rémunération interviendra par le donneur d’assurance (convention de commission), le courtier renonce alors à toute prestation directe en rémunération à l’encontre du preneur d’assurance. Dans ce cas, le fondement de la rémunération du courtier réside dans la convention de commission (consid. 4 ss).
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Art. 127, 128 et 400 al. 1 CO, rétrocessions au mandataire de primes d’assurance ; créances en restitution du mandant (art. 400 al. 1 CO), délai de prescription et point de départ de ce délai
L’obligation de restitution incombant au mandataire implique la restitution de ce qu’il a reçu du mandant mais aussi des avantages directs et indirects qu’il a reçus de tiers (consid. 5.1.2). Les rétrocessions s’inscrivent dans cette catégorie. S’agissant de leur prescription, étant fondées sur un devoir de restitution propre à chaque avantage perçu, elles ne peuvent être qualifiées de redevances périodiques au sens de l’art. 128 ch. 1 CO et sont par conséquent soumises au régime de prescription décennale de l’art. 127 CO. La prescription court dès que le mandataire reçoit la rétrocession dont il est question (consid. 5.2.1 ss).
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Art. 544 CO ; 70 et 83 CPC ; société simple, consorité matérielle nécessaire, défaut dans l’indication des demandeurs.
Lorsqu’un membre d’une société simple cède sa place d’associé à un tiers, ce tiers devient habilité à agir en justice avec les autres associés à sa place. Si l’associé qui a cédé sa place agit en justice alors qu’il n’y est plus habilité, il ne peut se prévaloir ni de l’art. 83 CPC qui prévoit une substitution de parties sous certaines conditions, ni de la jurisprudence qui autorise le juge à corriger une désignation inexacte de partie. L’action sera ainsi rejetée sur la base d’un défaut de qualité pour agir (consid. 3.2 ss).
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Art. 185 al. 1, 197 ss, 220 CO
La délivrance par une commune vaudoise d’un permis de construire malgré une incompatibilité irrémédiable entre les normes ECA et les exigences du Règlement d’application de la LATC a fait naître un défaut au moment de la délivrance dudit permis. Il en découle que le défaut est né avant le transfert des risques (consid. 3.4). Par conséquent, le vendeur qui n’avait pas remarqué l’incompatibilité ne peut contester l’action en garantie en raison des défauts de l’acheteur, ni se prévaloir d’une impossibilité subséquente (consid. 5.2).
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Art. 24 al. 1 ch. 4 CO ; vices du consentement, erreur sur la valeur d’une entreprise
L’erreur sur la situation financière d’une entreprise peut être qualifiée d’essentielle aussi bien quant aux objets du contrat pris séparément que de la société dans son ensemble. Une distinction est à faire entre le prix de vente et la valeur de la société. Étant négocié par les parties, le prix de vente ne peut pas faire l’objet d’une erreur au contraire de la valeur de la société dont l’estimation repose sur la perception de l’acheteur (consid. 2.1 ss).
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Art. 98 et 366 CO ; autorisation d’une exécution par substitution.
L’action selon l’art. 98 al. 1 CO est une mesure d’exécution forcée et non une prétention de droit matériel telle que celle de l’art. 366 al. 2 CO. Cela implique qu’il est nécessaire d’intenter tout d’abord une action de droit matériel selon la procédure applicable afin d’établir sa prétention en exécution et de conclure dans la même procédure à l’exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas ou d’ouvrir ensuite, le cas échéant, une action en exécution par substitution selon l’art. 98 al. 1 CO en procédure sommaire. L’art. 366 al. 2 CO, à l’inverse de l’art. 98 al. 1 CO, ne nécessite pas une autorisation du juge mais est subordonné à l’expiration d’un délai de grâce (art. 107 CO ; consid. 4.4.2).
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Art. 104 et 368 CO ; dépenses hors procédure comme dommage consécutif au défaut ; intérêt moratoire pour le remboursement de l’avance de frais.
Suivant l’art. 368 al. 2 CO, le maître peut faire valoir les dépenses hors procédure si elles visent à mettre en œuvre une de ses prétentions et qu’elles sont nécessaires et adéquates. De plus, elles ne doivent pas être couvertes par les dépens. Le maître doit prouver leur caractère adéquat et nécessaire et les détailler avec précision. En l’espèce, il s’agissait d’une expertise privée conduite par le maître pour établir l’existence d’un défaut d’ouvrage (consid. 6). L’avance de frais visant à mettre en œuvre une exécution par substitution constitue une prise en charge anticipée des frais en question. Son but n’est pas d’indemniser le maître. Celui-ci ne peut en effet que les utiliser dans le cadre de l’exécution par substitution et doit rendre à l’entrepreneur le trop-perçu. Le maître en retard dans son remboursement doit s’acquitter d’un intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO ; consid. 7).
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Art. 111 CO
Garantie documentaire ; conditions formelles et abus de droit de l’appel à garantie. En vertu du caractère indépendant de la garantie (au sens de l’art. 111 CO), le garant s’engage à payer la prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base ; le garant ne peut donc pas soulever des objections ou des exceptions découlant de ce rapport de valeur. Ceci dit, la garantie n’est jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l’inexécution du contrat de base. En cas de garantie documentaire, le garant ne doit vérifier que les conditions formelles de la garantie et effectuer le paiement sur présentation des documents énumérés dans la garantie (principe de la rigueur documentaire). Le caractère indépendant de la garantie n’est toutefois pas absolu. Exceptionnellement, l’indépendance de la garantie cesse en cas d’appel à la garantie manifestement abusif (art. 2 al. 2 CO) (consid. 2).
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Art. 120 CO
Déclaration de compensation dans le procès. L’exception de compensation invoquée dans un procès n’est pas soumise à litispendance au sens de l’art. 62 CPC. D’une part, une exception de compensation invoquée dans un premier procès peut l’être également dans un second procès. D’autre part, l’exception de compensation peut être invoquée, quand bien même la créance compensante fait l’objet d’une action dans un autre procès. Compte tenu du risque de jugement contradictoire, une coordination des procédures au sens des art. 125 ss CPC est toutefois nécessaire (consid. 8.4).
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Art. 116 s. CO
Novation et cautionnement. Les modifications de l’obligation primitive qui ne concernent que le montant, l’échéance, voir le taux d’intérêt, sans en affecter sa nature, n’ont pas d’effet novatoire, étant rappelé que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1 CO). En l’espèce, dans le cas d’une offre de crédit signée par une société, pour laquelle deux actionnaires se sont portés cautions solidaires par acte authentique, les garanties fournies par ces derniers étaient demeurées rigoureusement identiques malgré des offres successives de crédit. L’intention des parties était donc uniquement de modifier les modalités de l’accord de base, de sorte qu’il n’y a pas eu novation de la créance rendant nécessaire un nouvel engagement par acte authentique s’agissant du cautionnement (consid. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 117 al. 3 CO, le cas de novation prévu par l’art. 117 al. 2 CO n’influe pas sur les sûretés personnelles, à l’instar du cautionnement qui continue à garantir la créance novée (consid. 3).
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Art. 97 ss CO ; contrat d’affrètement, inexécution.
Les art. 97 à 109 CO régissant l’inexécution contractuelle s’appliquent à la violation de toute obligation préexistante, indépendamment de son fondement juridique et de son contenu. Rejet clair de la doctrine minoritaire selon laquelle la violation d’une obligation de moyen serait soumise au régime de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) (consid. 5).
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Art. 100 CO par analogie
Application par analogie de l’art. 100 CO à une clause de transfert de risque contenue dans des conditions générales bancaires et prévoyant que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client. Une telle clause est nulle en cas de dol ou de faute grave, soit une violation des règles élémentaires de prudence, imputable à la banque. En cas d’ordre portant sur une opération insolite ou inhabituelle, les vérifications pour écarter tout doute de falsification doivent se faire auprès du client directement, et non auprès du gérant indépendant, à moins que celui-ci ait les pouvoirs pour accomplir lui-même l’acte en question (consid. 3.3).
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Art. 156 CO
Obligation conditionnelle potestative. Si une obligation est soumise à une condition relativement potestative (ou potestative limitée), l’exercice de la volonté de la partie concernée est soumis à certaines conditions ou à certains critères prédéfinis. En revanche, une condition purement potestative permet à la partie qui peut se déterminer à l’égard de la condition d’exercer sa volonté avec une totale liberté, sans devoir indiquer de motifs. En particulier, la partie concernée par une condition relativement potestative doit agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi. Si elle viole les règles de la bonne foi en adoptant un comportement contraire au contenu du contrat conditionnel, la fiction prévue par le législateur à l’art. 156 CO entre en jeu et la condition doit être considérée comme réalisée
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Art. 135 al. 2 CO
Interruption de la prescription par ouverture d’action. Le dépôt d’une requête en conciliation vaut ouverture d’action, de sorte qu’elle interrompt la prescription. Lorsqu’une requête est rejetée en raison de l’ouverture contre une personne qui n’a pas qualité pour défendre ou par une personne qui n’a pas la qualité agir, une nouvelle requête peut être déposée. Celle-ci ne rétroagit toutefois pas à la date de la première requête. Dans le cas d’une société simple, les associés – qui sont titulaires en commun des créances de la société simple et forment à ce titre une consorité nécessaire – doivent ouvrir action ensemble afin d’interrompre la prescription. Si un seul des associés ouvre d’abord action et que l’action se prescrit avant que tous n’ouvrent action, la prescription est acquise, faute d’interruption valable (consid. 3.1).
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Art. 58 et 65 LCR ; accident de la circulation ; lien de causalité.
Les critères développés par le TF pour juger de la causalité adéquate entre un accident et un choc nerveux (ATF 138 III 276) ne sont pas applicables sans autre pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien entre un accident et des troubles somatoformes douloureux subséquents présentés par un lésé « par ricochet » (consid. 4.5 ss).
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Art. 58, 59 et 60 LCR ; enfant heurté par un scooter.
Un enfant de cinq ans manque à peu près totalement de la capacité de discernement nécessaire à un piéton confronté au trafic routier et n’est pas donc susceptible d’un comportement fautif (consid. 4.1 n.p.). Si la responsabilité du détenteur selon l’art. 58 LCR est reconnue, il est alors nécessaire d’examiner la responsabilité des parents à l’égard de l’enfant (art. 60 LCR). Ils sont en effet notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier et répondent de la violation de leur devoir de garant (art. 302 al. 1 CC) selon l’art. 41 CO (consid. 5.1 n.p.).
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Art. 679 al. 1 CC, responsabilité du propriétaire d’immeuble en cas d’excès du droit de la propriété ; eaux publiques.
Une collectivité publique répond du comportement d’un tiers qu’elle a autorisé à utiliser son domaine public, à moins que la causalité adéquate ait été interrompue. En délivrant à un tiers une autorisation d’utilisation, même soumise à des conditions impératives, la collectivité publique cède un attribut de son droit de propriété et doit donc répondre du comportement du tiers (consid. 4.4). Ceci vaut indépendamment du fait que la collectivité publique ait par la suite fautivement omis de surveiller que le tiers autorisé agisse en respectant les conditions, puisqu’il s’agit d’une responsabilité objective. Ainsi, la violation de ces conditions par le tiers autorisé ne suffit pas à interrompre le lien de causalité adéquate et donc à exclure la responsabilité de la collectivité (consid. 4.5).
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Art. 429 CPP, ordonnance de non-entrée en matière ; indemnité pour frais de défense et tort moral.
Une fouille corporelle motivée par un contrôle positif à la cocaïne, ainsi que la confiscation d’un permis de conduire pour suspicion de falsification, bien qu’ayant mené à une ordonnance de non-entrée en matière, ne constituent pas une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, justifiant la réparation d’un tort moral. Une détention supérieure à trois heures est en revanche indemnisée à ce titre (consid. 3.4). Une indemnisation des frais de défense est due au prévenu acquitté lorsqu’il est établi que le recours aux services d’un avocat relève de l’exercice raisonnable des droits de procédure. La complexité du droit pénal matériel et formel, la nationalité étrangère du prévenu et le fait que la détention s’avère finalement injustifiée sont des éléments qui, pris ensemble, justifient l’indemnisation de frais de procédure (consid. 4.3).
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