Droit des obligations et des contrats

ATF 141 III 245

2015-2016

Art. 269 CO ; 14 al. 1 OBLF

Calcul du rendement net et distinction entre coûts d’investissement et charges.

Le rendement net correspond aux revenus nets que procure la chose louée au bailleur, moins les charges déductibles et les fonds propres investis (consid. 6.3). Dans le calcul du rendement net, la distinction entre les coûts d’investissement et les charges est essentielle. Lorsque les fonds propres investis dans les travaux apportent une plus-value à la chose louée, il s’agit de coûts d’investissement. Lorsque ces fonds propres servent à l’entretien de la chose louée, il s’agit de charges. Il est dès lors nécessaire de déterminer dans quelle proportion les fonds propres apportent une plus-value à la chose louée, respectivement servent à son entretien. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la distinction entre plus-value et entretien. Il peut notamment se fonder sur la présomption posée par l’art. 14 al. 1 OBLF ou recourir aux règles de l’équité (consid. 6.6).

ATF 141 III 569

2015-2016

Art. 269a CO

Degré de la preuve des loyers usuels de la localité et du quartier.

Le degré de la preuve des loyers usuels de la localité et du quartier est la preuve stricte. Cela signifie que le juge doit acquérir la certitude des loyers usuels. La méthode fondée sur la comparaison avec au moins cinq logements présentant des caractéristiques communes permet au juge d’acquérir cette certitude par une comparaison schématique. Ainsi, des statistiques qui ne permettent pas des conclusions concrètes ne permettent pas au juge d’acquérir une certitude pour déterminer le loyer usuel dans le cas litigieux (consid. 2.2).

ATF 142 III 263

2015-2016

Art. 28 CC ; 1 ss LPD

Installation de vidéosurveillance dans les parties communes de l’immeuble locatif.

Le bailleur qui souhaite installer une vidéosurveillance dans un immeuble locatif doit respecter la législation sur la surveillance des données, ainsi que le principe de proportionnalité. Il s’agit d’effectuer une pesée des intérêts en cause. En particulier, l’intérêt à la prévention des cambriolages ou actes de vandalisme prime l’intérêt du locataire à pouvoir se déplacer librement dans l’immeuble, sans être surveillé. En revanche, est inadmissible la collecte des données permettant de saisir systématiquement le comportement du locataire et ses heures d’entrée et de sortie. L’endroit choisi pour l’installation de vidéosurveillance ne doit pas permettre la saisie des images de l’entrée principale de l’immeuble (consid. 2).

ATF 142 III 91

2015-2016

Art. 271 al. 1 CO

Résiliation en vue d’un projet d’assainissement et de rénovation.

Lorsque le bailleur résilie le contrat de bail en vue de l’assainissement et de la rénovation de l’objet loué, le congé n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire rendrait les travaux plus compliqués ou plus chers ou qu’elle les retarderait notablement. Le projet doit être suffisamment concret au moment de la résiliation, faute de quoi elle est abusive (consid. 3.2.1). Il importe peu que le bailleur offre au locataire un délai de résiliation particulièrement long, dans la mesure où c’est au moment de la prononciation de la résiliation que s’apprécie son caractère abusif (consid. 3.2.2).

TF 4A_109/2015

2015-2016

Art. 266l et 271 CO

Notion d’habitation et application des règles sur la protection des congés aux gens du voyage.

La notion d’habitation doit être comprise comme un espace délimité à la fois horizontalement et verticalement, aménagé dans la durée et protégeant des influences extérieures. Ainsi, le terrain loué à des gens du voyage ne répond pas à la définition d’habitation (consid. 3). Une application par analogie des dispositions sur la forme de la résiliation du contrat (art. 266l ss CO) et sur la protection des congés (art. 271 ss CO) est exclue pour des motifs de sécurité du droit et d’absence de comparabilité de la situation d’espèce avec celle des locataires d’un logement d’habitation (consid. 4).

TF 4A_239/2016

2015-2016

Art. 266m et 266n CO

Utilisation de l’objet loué comme local commercial et logement de famille.

Lorsque le local commercial sert également de lieu d’habitation pour les époux, il faut qu’au moins l’un des deux époux soit titulaire du bail pour que le local puisse être qualifié de logement de famille. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat de bail a été conclu par l’association dont l’un des époux est le président (consid. 5.2).

TF 4A_247/2015

2015-2016

Art. 257f CO

Exclusion d’une coopérative d’habitation et résiliation du contrat de bail pour manque d’égard envers les voisins.

Le coopérateur-locataire est lié à la coopérative d’habitation par un contrat de société et par un contrat de bail. Ces contrats sont indépendants et obéissent à des règles différentes quant à leur fin, de sorte que la fin de l’un n’entraîne pas nécessairement la fin de l’autre. Ainsi, le coopérateur-locataire est libre de ne contester que la résiliation du bail, même s’il renonce à contester son exclusion de la société coopérative (consid. 3). Le fait d’effectuer de manière répétée le doigt d’honneur à l’attention d’un autre coopérateur-locataire et de lui lancer des objets constitue en tout état de cause un manque d’égard envers les voisins qui justifie le congé (consid. 4).

TF 4A_317/2015

2015-2016

Art. 257f CO

Manque d’égards envers les voisins en cas de nuisances causées par des enfants.

Des cris d’enfants ou des pas de course répétés dans un appartement peuvent constituer un manque d’égard envers les voisins qui justifie la résiliation anticipée du bail lorsqu’ils atteignent un tel degré d’intensité qu’ils dépassent la marge de tolérance admissible. Le fait que les voisins n’aient jamais requis l’intervention de la force publique, mais se soient contentés de se plaindre directement au bailleur ne rend pas arbitraire la constatation par la cour cantonale de l’existence des nuisances sonores (consid. 4).

TF 4A_398/2015*

2015-2016

Art. 270 CO

Réception par le locataire de la formule officielle de notification du loyer initial.

En général, le bailleur doit prouver la remise de la formule officielle de notification du loyer initial. Cependant, lorsque le contrat de bail indique que la formule officielle y est annexée, le bailleur est présumé avoir mis la formule officielle dans l’enveloppe contenant le bail. Cette présomption n’est toutefois valable que lorsque le bailleur peut produire une copie de la formule officielle envoyée. Dans ce cas, il appartient au locataire de prouver que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle. Le degré de la preuve se limite alors à la vraisemblance prépondérante (consid. 4).

TF 4A_398/2015*

2015-2016

Art. 270 CO

Réception par le locataire de la formule officielle de notification du loyer initial.

En général, le bailleur doit prouver la remise de la formule officielle de notification du loyer initial. Cependant, lorsque le contrat de bail indique que la formule officielle y est annexée, le bailleur est présumé avoir mis la formule officielle dans l’enveloppe contenant le bail. Cette présomption n’est toutefois valable que lorsque le bailleur peut produire une copie de la formule officielle envoyée. Dans ce cas, il appartient au locataire de prouver que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle. Le degré de la preuve se limite alors à la vraisemblance prépondérante (consid. 4).

TF 4A_447/2015

2015-2016

Art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a et 273 al. 5 CO

Notion de besoin propre et urgent du nouveau propriétaire de locaux commerciaux.

En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire qui fait état d’un besoin propre et urgent peut résilier le bail commercial, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une pesée des intérêts entre le nouveau propriétaire/bailleur et le locataire (consid. 5.2.1). Il y a besoin propre lorsque le nouveau propriétaire entend utiliser les locaux pour son activité économique à ses risques et profits, conformément à son but social (consid. 5.2.2.2). Le besoin urgent s’apprécie selon l’état d’avance du projet de transformation des locaux loués. Il n’est pas nécessaire que le projet ait déjà été autorisé par les autorités compétentes. Il suffit qu’il soit susceptible de les obtenir (consid. 5.2.3). Une fois que le besoin propre et urgent est établi, l’autorité compétente doit statuer d’office sur la prolongation du bail. C’est à ce stade qu’elle effectue la pesée d’intérêts entre le nouveau propriétaire/bailleur et le locataire (consid. 5.3).

Commentaire
Publication prévue

TF 4A_476/2015

2015-2016

Art. 259b CO

Défauts de moyenne importance. Constitue un défaut de moyenne importance le fait que le bailleur n’ait pas procédé à des travaux de rénovation depuis plus de 35 ans, que les sols soient très usés et que les lames du parquet manques çà et là (consid. 4.3). En cas d’inaction du bailleur, le locataire peut remédier seul à ces défauts sans avoir à mettre le bailleur en demeure de le faire, dans la mesure où l’art. 259b CO, qui déroge au régime général de l’art. 107 CO, ne l’exige pas (consid. 4.4.2).

TF 4A_648/2015

2015-2016

Art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO

Conséquences pénibles pour le locataire de locaux commerciaux.

Le congé a des conséquences pénibles sur le locataire de locaux commerciaux lorsque le congé menace l’existence de la société elle-même, et non seulement de la filiale qui occupe les locaux loués (consid. 6).

TF 4A_691/2015*

2015-2016

Art. 270 al. 1 let. a CO

Pénurie de logements et contestation du loyer initial.

Lorsqu’il existe une pénurie de logements, le locataire n’a pas à établir, en plus, que des motifs de nécessité personnelle ou familiale l’ont contraint de conclure le bail. En effet, selon une interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, l’existence d’une pénurie de logements est suffisante pour réaliser la condition de la contrainte ouvrant la possibilité pour le locataire de contester le loyer initial (consid. 2 à 4).

TF 4A_8/2016

2015-2016

Art. 271 al. 1, 272 al. 1 et 272b al. 1 CO

Résiliation d’un bail portant sur un local sous-loué.

Lorsque le locataire a convenu avec le bailleur qu’il procédera à ses frais à des travaux sur l’objet loué et qu’en contrepartie le loyer sera inférieur au loyer du marché, cet arrangement vise à permettre au locataire d’amortir le coût des travaux. Lorsque le locataire a procédé à l’amortissement complet de ces investissements et qu’il sous-loue les locaux au prix de marché, tout en bénéficiant toujours d’un loyer favorable, une résiliation du bail par le bailleur dans le but de profiter directement de la valeur locative complète des locaux n’est pas abusive. Le fait que le locataire soit prêt à verser un loyer conforme au prix du marché n’y change rien, car le maintien du bail n’a plus d’intérêt pour lui dans ces conditions (consid. 2).

TF 4A_701/2015

2015-2016

Art. 1 et 267 CO

Conclusion d’un nouveau contrat de bail par actes concluants.

Lorsque le bailleur continue à encaisser les loyers et les frais accessoires, alors que le locataire est en demeure de remettre l’objet loué, et qu’il ne requiert l’expulsion du locataire que dans un deuxième temps, il ne vient pas à chef un nouveau contrat de bail par actes concluants (consid. 2.2).

TF 4A_544/2015

2015-2016

Art. 418uCO

Profit effectif.

Pour qu’il y ait profit effectif (art. 418u CO), il doit être très vraisemblable que les clients acquis par l’agent resteront fidèles au mandant après la fin du contrat d’agence, procurant un bénéfice évident sur le plan économique. Il appartient à l’agent de prouver l’augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif du mandant. La preuve que l’indemnité est inéquitable ou doit être réduite par rapport au gain annuel de l’agent, doit être apportée par le mandant. Le critère de l’équité intervient aussi bien pour décider de l’octroi d’une indemnité de clientèle que pour fixer son étendue (consid. 4.2).

TF 4A_675/2015*

2015-2016

Art. 2 al. 2 CC ; 2, 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA

Modification d’une œuvre architecturale protégée.

Si l’architecte souhaite assurer le maintien en l’état de son œuvre protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA), il lui incombe de prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit d’exécuter lui-même celles-ci (consid. 4.2.3). Dans le cas contraire, le propriétaire est libre d’effectuer les transformations qu’il désire (art. 12 al. 3 LDA) à moins qu’elles portent atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA) ou qu’il s’agisse d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 4.2.1).

ATF 141 III 539

2015-2016

Art. 53 al. 1 et 71 al. 1 LCA

Calcul de l’obligation d’indemniser lors de double assurance.

En cas de double assurance (art. 53 al. 1 LCA), la détermination de la responsabilité des assurances peut être difficile lorsque l’un des contrats prévoit que plusieurs objets sont assurés par une somme globale et qu’un seul de ces objets est endommagé alors qu’il est également assuré dans un autre contrat par une somme propre. Il faut alors déterminer, pour le contrat qui prévoit une somme globale, la somme partielle correspondant à l’objet en question. Cette somme partielle est celle qui est assurée par la suite conformément à l’art. 71 al. 1 LCA. Elle se base sur le rapport entre la valeur de remplacement de l’objet endommagé et celle de tous les objets assurés par la somme globale (consid. 5.7.1).

ATF 142 III 129

2015-2016

Art. 432 al. 1 CO

Droit à la provision.

Le droit à la provision du commissionnaire ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat avec un tiers. Dans ce cas, le commettant fait valoir son droit de résiliation (art. 404 al. 1 CO par renvoi de l’art. 425 al. 1 CO). Le commissionnaire ne peut alors que prétendre aux dédommagements consacrés par l’art. 431 CO et, si l’ordre de vente a été révoqué en temps inopportun, par l’art. 404 al. 2 CO (consid. 3).

TF 4A_96/2016

2015-2016

Art. 413 al. 1 CO

Droit à la rémunération.

Il n’est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l’activité du courtier pour que naisse son droit à la rémunération. Il faut uniquement que le résultat se trouve dans un rapport de causalité avec l’activité. Un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers est dès lors suffisant. Le temps écoulé entre l’activité du courtier et la conclusion du contrat principal n’est en soi pas déterminant. L’art 413 al. 1 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent valablement prévoir que le droit à la rémunération naisse par l’effet d’une causalité plus éloignée encore, voire même sans lien de causalité, en particulier lorsque le mandant s’interdit de négocier lui-même ou de mandater un autre courtier (consid. 2.1).

TF 4A_145/2016

2015-2016

Art. 394 al. 2 CO

Qualification.

Le contrat de gérance d’immeubles doit être qualifié de contrat de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat conformément à l’art. 394 al. 2 CO (consid. 3.1). La gestion ordinaire implique principalement la maintenance de l’immeuble, sa location et la tenue des comptes. La gestion extraordinaire comprend des tâches supplémentaires concernant notamment des situations litigieuses ainsi que, si elles ne sont pas confiées à un architecte, la planification et le suivi de travaux de rénovation. Ces tâches donnent en principe lieu à une rémunération additionnelle du gérant. A défaut de convention explicite, le contrat de gérance d’immeuble a pour objet la gestion ordinaire. La gestion extraordinaire implique en effet une instruction précise du client quant à sa volonté de confier des tâches supplémentaires au gérant. De plus, la rémunération doit être convenue avant la réalisation des tâches supplémentaires et faire l’objet d’un décompte détaillé (consid. 5.1).

ATF 141 III 363

2015-2016

Art. 398 CO

Responsabilité contractuelle du médecin ; contenu et étendue de l’obligation de documentation en matière médicale.

Le procès-verbal que doit tenir un médecin de ses interventions poursuit principalement un but médical et non probatoire. Sa nécessité s’apprécie par des critères médicaux. Ainsi, il doit tenir un procès-verbal pour les interventions importantes, mais non pour celles qui seraient usuelles, banales ou de routine. Dès lors, on ne saurait déduire de l’absence d’un procès-verbal la preuve que le médecin n’a pas effectué l’intervention non documentée. Dans ce cas, les règles habituelles sont applicables et il incombe au patient victime d’apporter la preuve stricte du manque de diligence (consid. 5.1).

ATF 141 III 564

2015-2016

Art. 400 al. 1 CO

Reddition de compte.

Le droit à la reddition de compte fondé sur l’art. 400 al. 1 CO est un droit accessoire indépendant pouvant faire l’objet d’une action en exécution. Il s’agit d’une prétention de droit matériel et non procédurale. Dès lors, le tribunal ne peut pas ordonner par voie provisionnelle ou de preuve à future une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif. En résumé, la voie de la preuve à future (art. 158 CPC) n’est pas ouverte pour faire valoir une prétention en reddition de compte (consid. 4.2.2).

ATF 142 III 9

2015-2016

Art. 398 CO ; 517 al. 1 CC

Responsabilité de l’exécuteur testamentaire.

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire s’apprécie à l’égard des héritiers comme celle d’un mandataire (consid. 4.1). Lorsque la valeur de la succession est importante et qu’elle comprend des titres, une stratégie de placement doit être définie. L’exécuteur testamentaire dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation. Sa stratégie doit toutefois reposer sur des critères objectifs. Il doit conserver au mieux la substance de la succession, mais en principe également la remettre aux héritiers en nature. Il doit tenir compte de la capacité des héritiers à prendre des risques, de l’importance de la succession, du besoin de liquidité et de la durée prévisible de la liquidation. En l’absence d’indice particulier, il peut s’attendre à une durée d’un à trois ans (consid. 5.2.1). Pour déterminer si la stratégie adoptée est conforme aux devoirs de l’exécuteur testamentaire, il faut se placer au moment où la stratégie a été adoptée ou devait être modifiée. On ne saurait lui reprocher la violation de ses devoirs sur la base d’informations qui n’étaient pas disponibles à ce moment-là, telle que la variation future et imprévisible de la bourse (consid. 5.2.3).

TF 4A_446/2015

2015-2016

Art. 107 s. et 205 al. 1 CO

Contrat de vente assorti d’un droit à la réparation de l’objet défectueux.

L’acheteur, qui souhaite exercer un droit à la réparation prévu dans le contrat, a l’incombance de prêter son concours à l’exécution de la réparation. S’il ne respecte pas cette incombance, il tombe en demeure du créancier. Dans ces circonstances et tant qu’il reste en demeure, il ne peut pas faire valoir ses droits à la garantie à l’encontre du vendeur (art. 205 al. 1 CO). Ce dernier peut alors – en respectant les exigences prévues aux art. 107 s. CO – renoncer à l’exécution et demander des dommages-intérêts positifs ou résilier le contrat (consid. 3.3.2).

TF 4A_551/2015

2015-2016

Art. 377 CO

Rupture prématurée des relations contractuelles.

L’indemnité due à l’entrepreneur en cas de résiliation par le maître d’après l’art. 377 CO consiste en des dommages-intérêts positifs qui correspondent à l’intérêt de l’entrepreneur à l’exécution complète du contrat. L’indemnité comprend conséquemment le gain manqué. Celle-ci peut toutefois être réduite ou supprimée si l’entrepreneur a contribué, par son comportement fautif, dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (consid. 7.3).

TF 4A_260/2015

2015-2016

Art. 102 et 257d CO

Demeure du locataire dans le paiement du loyer et des frais accessoires.

Le locataire mis en demeure pour non-paiement du loyer et des frais accessoires, qui contacte la gérance le dernier jour du délai comminatoire dans le but d’obtenir un délai supplémentaire et qui reçoit comme réponse que la personne responsable n’est pas disponible et qu’elle le contactera le lendemain, ne peut pas inférer de cette réponse que la gérance lui octroie le délai supplémentaire requis. Une telle interprétation serait contraire au principe de la bonne foi (consid. 2).

TF 4A_606/2015

2015-2016

Art. 6, 11, 256 al. 2 et 257a al. 2 CO

Forme de l’accord au sujet des frais accessoires. Lorsque le bailleur accorde au locataire une réduction de loyer ou toute autre contre-prestation pour la renonciation du locataire à ses droits découlant des défauts de l’objet loué, cet accord n’est pas soumis à une exigence de forme et peut être conclu par oral ou tacitement (consid. 3.1).

TF 4A_524/2015

2015-2016

Art. 98 CO

Nature de l’action en exécution par substitution.

L’art. 98 al. 1 CO est une disposition d’exécution forcée. Par conséquent, elle ne permet pas au demandeur de tirer une prétention directe à l’exécution par substitution, sans qu’il ne soit déjà au bénéfice d’un jugement de droit matériel condamnant le défendeur à l’exécution de son obligation (consid. 4).

TF 4A_290/2015

2015-2016

Art. 18, 262, 269d al. 3 et 271a CO

Interprétation de la volonté des parties.

Lorsque le locataire requiert le consentement du bailleur pour une sous-location partielle de onze mois, renouvelable, et que le bailleur ne se manifeste pas, son silence est à considérer comme un accord à une sous-location de durée indéterminée, et non seulement à une sous-location de durée déterminée de onze mois (consid. 5.2). Dans ce cas, le bailleur qui souhaite mettre un terme à la sous-location doit passer par une modification du contrat, puisqu’une résiliation pour sous-location non autorisée s’avérerait abusive (consid. 5.3).

TF 4A_414/2015

2015-2016

Art. 18 al. 1 et 253a al. 1 CO

Interprétation de la volonté des parties.

La mise à disposition, en annexe d’un contrat de bail d’habitation, d’un garage « à titre gratuit et à bien plaire » ne permet pas au bailleur de retirer l’usage du garage en tout temps, à son gré, ou sans réduction du loyer du bail principal. Selon le principe de la confiance, une telle intention ne ressort pas du contrat (consid. 3).

ATF 141 III 596

2015-2016

Art. 19 al. 1 CO

Autonomie des parties, validité d’une clause de renonciation à recourir au Tribunal fédéral.

Il n’est pas possible de déroger aux conditions de recours telles qu’énoncées par la LTF. La renonciation anticipée à saisir le Tribunal fédéral est dès lors inopérante. La juridiction étatique est un service public qui doit offrir les garanties inhérentes à un État de droit. Son organisation et son fonctionnement ne peuvent être livrés à l’autonomie des parties (consid. 1.4.5).

ATF 141 III 522

2015-2016

Art. 127 ss CO

Prescription des créances de la succession contre un héritier.

L’indemnité due par un héritier à la communauté héréditaire pour l’usage d’un bien successoral se prescrit aussi durant l’indivision. Les causes de suspension de la prescription énumérées à l’art. 134 al. 1 CO sont exhaustives (consid. 2.1.3.1).

ATF 142 V 20

2015-2016

Art. 127 ss et 135 CO

Prescription de la créance en restitution.

Les créances en restitution des prestations de la prévoyance professionnelle touchées indument se prescrivent dans un délai absolu de cinq ans et un délai relatif d’un an à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance des faits. Ces délais sont des délais de prescription et peuvent donc être interrompus (consid. 3.3).

TF 4F_15/2014

2015-2016

Art. 6 CEDH

Prescription.

L’institution de la prescription est incompatible avec l’art. 6 CEDH, lorsque les dommages se révèlent longtemps après l’atteinte. Le TF ne se prononce pas sur des critères généraux d’incompatibilité, mais renvoie, dans le cas d’espèce, à l’instance cantonale supérieure pour nouvelle décision, sans tenir compte de la prescription (consid. 3 non publié à l’ATF 142 I 42).

Commentaire
Publié en partie à l’ATF 142 I 42

TF 4A_478/2015

2015-2016

Art. 32 al. 1, 33 al. 3, 34 al. 3, 37 et 38 CO

Résiliation du bail par le représentant du locataire.

La résiliation du bail peut être le fait d’un représentant. Lorsque la procuration autorise le représentant du locataire à « s’occuper de toutes les activités et services liés à [sa] relocation », le bailleur peut s’attendre à ce que la résiliation du bail fasse partie des tâches liées à la relocation du locataire et que, partant, la procuration inclue le pouvoir de résilier le bail portant sur le logement de famille du locataire. Le congé donné par le représentant du locataire est donc valable (consid. 3).

ATF 141 III 527

2015-2016

Art. 41 CO et 163 ss CP

Illicéité par le comportement.

Une violation des art. 163 et 167 CP ne fonde pas l’illicéité selon l’art. 41 al. 1 CO. L’étendue de la protection des créanciers résulte déjà du droit de l’exécution forcée. La LP connaît en effet diverses institutions s’attardant spécifiquement et de manière suffisante sur la protection des créanciers. En résumé, les art. 163 ss CP, relatifs aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, n’ont pas pour fonction d’étendre et d’élargir la protection des créanciers en matière d’exécution forcée et ne sont donc pas des normes protectrices au sens de l’art. 41 al. 1 CO (consid. 3.5).

TF 4A_261/2015

2015-2016

Art. 41 CO

Responsabilité délictuelle de l’entrepreneur à l’égard du maître en cas de défaut d’ouvrage (art. 363 ss CO).

Le maître de l’ouvrage, auquel l’entrepreneur a livré un ouvrage défectueux, peut exercer, en concours avec l’action contractuelle en garantie des défauts, l’action délictuelle de l’art. 41 CO si les conditions de cette action sont remplies. La défectuosité d’un ouvrage livré, compris comme le résultat concret du travail de l’entrepreneur, ne constitue toutefois pas une violation du droit de propriété du maître, susceptible de créer une prétention délictuelle (art. 41 CO) en faveur de celui-ci (consid. 4.3).

TF 4A_637/2015*

2015-2016

Art. 58 LCR

Accident de la circulation ; lien de causalité.

Les critères développés par le TF pour juger de la causalité adéquate entre un accident et un choc nerveux (ATF 138 III 276) ne sont pas applicables sans autres pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien entre un accident et des troubles somatoformes douloureux subséquents présentés par un lésé « par ricochet » (consid. 4.5 ss).

ATF 142 III 84

2015-2016

Art. 2 CC

Responsabilité d’une société de certification pour le dommage causé aux clients d’une société certifiée.

La responsabilité fondée sur la confiance implique que les parties se soient retrouvées dans une relation juridique spéciale (rechtliche Sonderverbindung) justifiant à elle seule l’application des devoirs de protection et d’information qui découlent du principe de la bonne foi (art. 2 CC). Un contact direct entre les parties n’est pas indispensable. Concernant les experts, le risque inhérent à la responsabilité fondée sur la confiance s’apprécie d’après les critères du contenu de l’expertise et selon le but de son utilisation (consid. 3.2). Le simple fait qu’un expert établisse un certificat ISO ne conduit pas à une responsabilité fondée sur la confiance éveillée et déçue (consid. 3.5).