Art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA
Violation du droit d’auteur et des droits voisins, droit de faire entendre ou voir une œuvre ou une prestation mise à disposition, diffusée ou transmise. Celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur Internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ne fait pas voir ou entendre à ses utilisateurs les émissions diffusées au sens des art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA.
Gaétan Droz
Art. 23 et 5 let. c LCD
Concurrence déloyale et reprise du résultat du travail d’un tiers. Celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ne reprend pas le résultat du travail d’un tiers au sens de l’art. 5 let. c LCD.
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Art. 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et familiale et incrimination de l’inceste. L’ingérence au respect de la vie privée et familiale protégé par l’art. 8 CEDH que constitue l’incrimination de l’inceste ne viole pas la convention. La majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe incrimine l’inceste et la totalité d’entre eux interdit aux membres d’une même fratrie de se marier. Dès lors que la question posée touche aux exigences de la morale, les Etats membres jouissent d’une ample marge d’appréciation en l’absence de consensus entre eux. Les tribunaux allemands n’ont pas excédé cette marge d’appréciation en retenant que la protection de la famille, l’autodétermination, la santé publique et l’opinion générale favorable à l’incrimination de l’inceste fondent la condamnation à une peine d’emprisonnement de l’intéressé, lequel a eu quatre enfants avec sa sœur biologique cadette.
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Art. 186 CP
Contrat de bail et violation de domicile. La non-restitution de l’objet du bail par le locataire à la fin du contrat est un risque normal relevant des affaires. De tels litiges doivent être résolus par la voie civile. Il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence de l’ATF 112 IV 31 selon laquelle, sous l’angle pénal de l’art. 186 CP, le locataire, respectivement le fermier, est titulaire du droit au domicile en qualité d’ayant droit lorsqu’il a la maîtrise effective des lieux qu’il occupe, même si en raison d’une dénonciation valable, il n’existe plus de relations contractuelles valables entre le propriétaire et lui.
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Art. 180 CP
Tentative de menace. Celui qui annonce à un proche son propre suicide, à tout le moins envisage et accepte d’alarmer ou d’effrayer le destinataire de ses propos. En l’espèce, condamnation pour tentative de menace confirmée.
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Art. 224 CP
Notion d’explosifs. La notion d’explosifs au sens de l’art. 224 CP se recoupe essentiellement avec la notion d’explosifs selon la Loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl), soit des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. Les feux d’artifice ainsi que les autres objets prêts à l’emploi contenant un kit d’allumage et qui ne sont destinés qu’aux loisirs ne sont pas des explosifs au sens de l’art. 224 al. 1 CP. Il convient toutefois de faire une exception pour les produits qui peuvent provoquer des destructions importantes ou qui peuvent être utilisés dans le but de détruire.
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Art. 110 al. 4 et 251 al. 1 CP
Les e-mails revêtent la qualité de titre électronique. Partant, celui qui falsifie des e-mails qui lui ont été adressés, qu’ils soient ou non signés électroniquement, et les transmet ensuite à des tiers, se rend coupable de faux matériel dans les titres au sens strict.
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Art. 251 CP
Conditions auxquelles une facture est un titre. De jurisprudence constante, les factures ne sont pas des titres et, partant, l’établissement d’une facture au contenu inexact n’emporte pas de faux intellectuel dans les titres. Exceptionnellement, et selon le but spécifique qui est affecté à la facture, celle-ci peut se voir reconnaître un caractère probatoire accru et donc la qualité de titre, notamment lorsqu’il est attesté par écrit que son contenu est conforme.
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Art. 173 CP
Diffamation, jugement de valeur mixte. Le fait pour un journaliste de qualifier une personne d’ « imposteur » constitue un jugement de valeur mixte dont l’allégation de fait contenue doit être appréciée au regard de l’ensemble des propos. Si ceux-ci relatent qu’un individu s’est de manière systématique et mensongère fait passer auprès du public pour un astrophysicien ou un futur astronaute de la NASA, le journaliste accuse l’intéressé d’être un menteur, ce qui l’attaque dans son honneur.
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Art. 122 CP
Lésions corporelles graves et virus VIH. L’ancienne jurisprudence en matière de transmission du VIH ne doit plus être suivie dans la mesure où les connaissances actuelles et les possibilités de traitement ne permettent plus de retenir qu’un état infectieux par le VIH correspond de manière générale à une mise en danger de la vie au sens de l’art. 122 al. 1 CP.
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Art. 133 CP
Rixe. Il convient de sanctionner chacun des participants à une rixe indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort ou de lésions corporelles n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle aucune intention ne doit nécessairement porter. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la survenance de cette condition objective de punissabilité peut être condamné pour rixe dans la mesure où il est admis que sa participation antérieure a stimulé la combativité des belligérants. Il doit en aller de même de celui qui n’intervient dans la rixe qu’après la survenance de la lésion. L’exigence d’une lésion comme condition objective de punissabilité ne permet que de définir quelle bagarre est suffisamment grave pour être pénalement répréhensible en tant que telle, mais la participation est incriminée sans égard à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité d’un participant et la lésion. En outre, interpréter différemment l’art. 133 CP en retenant que celui qui n’intervient qu’après la survenance de la lésion n’est pas punissable rendrait difficile à l’extrême une condamnation puisqu’il appartiendrait à l’accusation d’établir tant le moment de survenance de la lésion que le moment de l’intervention de l’intéressé, ce qui serait contraire au but recherché par le législateur, soit précisément d’éviter toute difficulté de preuve permettant de laisser impuni, du fait de la confusion qui règne généralement dans ce genre de bagarre, un comportement socialement répréhensible.
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Art. 293 CP
Publication de débats officiels. L’art. 293 CP procède d’une conception formelle du secret en ceci que seul compte le fait que les débats ou dossiers ont été frappés du sceau du secret par la loi ou par une décision de l’autorité. Il suffit que la volonté de les soustraire au public soit claire, peu importe la terminologie utilisée (« confidentiel », « rigoureusement secret » etc.). L’intérêt du public à être informé n’a pas d’influence sur la typicité de l’infraction mais revêt éventuellement une importance sous l’angle de l’illicéité, en particulier en vertu du motif justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêt légitime.
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Art. 293 CP
Publication de débats officiels secrets. L’art. 293 CP procède d’une conception formelle du secret. Il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l’autorité, autrement dit, que l’on ait voulu en exclure la publicité. L’al. 3 de l’art. 293 CP, qui prévoit la renonciation à toute peine lorsque le secret livré est de peu d’importance, s’applique à des cachotteries inutiles, chicanières ou exorbitantes. Pour apprécier l’application de l’al. 3, le juge doit examiner préjudiciellement mais avec retenue les raisons qui ont valu à la classification du secret comme tel. La publication journalistique, en cours d’instruction pénale, brossant le portrait d’un régisseur immobilier « présumé pédophile » faisant état dans le détail des faits reprochés à l’intéressé ainsi que des déclarations de plaignants durant l’enquête ne peut être qualifiée de livraison de secret de peu d’importance et bénéficier de l’art. 293 al. 3 CP. La gravité des motifs justifiant l’enquête, soit notamment les chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, pouvait justifier matériellement le maintien du secret en faveur du prévenu.
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Art. 150bis CP
Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés. La fourniture d’un service permettant la réception de programmes de télévision décodés au moyen d’un appareil visé par l’art. 150bis CP ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. N’est donc pas punissable selon l’art. 150bis CP celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur Internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ; en outre, il ne fait pas voir ou entendre à ses utilisateur les émissions diffusées au sens de l’art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA ni ne reprend le résultat du travail d’un tiers au sens de l’art. 5 let. c LCD (ATF 139 IV 11 (f) et ATF 139 IV 17 (f).
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Art. 165 CP
Gestion fautive et dol, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. L’art. 165 CP consacre un délit intentionnel qui, en raison de la définition des formes particulières de gestion fautive, contient néanmoins certains éléments de négligence.
L’ouverture de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L’administrateur ne peut se prévaloir du fait que la gestion effective de la société reposait sur l’organe de révision, une telle répartition étant par nature contraire à la loi. En outre, l’administrateur qui accepte un mandat en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son devoir de diligence.
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Art. 146 CP.
Il n’y a escroquerie que si une personne, c’est-à-dire un être humain, est trompée. Cette condition n’est pas réalisée en cas d’influence sur un processus de traitement de données dans lequel aucune personne n’est impliquée, comme en l’espèce, la manipulation de paris effectués via internet.
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Art. 19ss LStup
LStup et Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre ; le Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre du 29 octobre 2010, en se fixant comme but de prévenir les infractions du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole, poursuit les mêmes buts que le législateur fédéral. Or ce dernier, en adoptant la LStup et la LAgr, lesquelles disposent de leur propre réglementation sanctionnant l'éventuel non-respect de leurs propres dispositions, a fait plein usage des compétences attribuées à la Confédération par la Constitution. Le concordat empiète sur ces compétences et contrevient, par son existence même, au principe de la primauté du droit fédéral.
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