Art. 303 ch. 1 al. 1 CP
Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).
Art. 303 ch. 1 al. 1 CP
Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).
Art. 305bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322quater CP
Blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l’art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d’un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1er juillet 2006 est punissable (consid. 2).
Art. 305bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322quater CP
Blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l’art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d’un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1er juillet 2006 est punissable (consid. 2).
Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA
Blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; consid. 6.2). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une relation d’affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d’un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (consid. 6.2.2).
Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA
Blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; consid. 6.2). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une relation d’affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d’un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (consid. 6.2.2).
Art. 305bis CP
Blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l’exécution d’un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l’objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l’infraction (consid. 3).
Art. 305bis CP
Blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l’exécution d’un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l’objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l’infraction (consid. 3).
Art. 5, 15 et 32 DPMin
Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).
Art. 5, 15 et 32 DPMin
Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).
Art. 51 LTV, 57 al. 1 LTV
Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV (consid. 1).
Art. 51 et 57 al. 1 LTV
Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV (consid. 1).
Art. 133 CP
Rixe. Selon une jurisprudence constante, une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu’une troisième intervient. Si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l’art. 133 al. 1 CP. Il n’est pas déterminant qu’il prenne une part active avant l’intervention d’une troisième personne à l’altercation, puis qu’il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action (précision de jurisprudence ; consid. 4.3).
Art. 133 CP
Rixe. Selon une jurisprudence constante, une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu’une troisième intervient. Si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l’art. 133 al. 1 CP. Il n’est pas déterminant qu’il prenne une part active avant l’intervention d’une troisième personne à l’altercation, puis qu’il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action (précision de jurisprudence ; consid. 4.3).
Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).
Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).
Art. 49, 111 CP
Meurtre par dol éventuel. Le TF confirme la condamnation du conducteur fautif à 5 ans de peine privative de liberté, notamment en raison d’un meurtre multiple par dol éventuel. Il maintient dans un premier temps expressément sa jurisprudence controversée en vertu de laquelle l’on doit certes retenir avec réserve le dol éventuel en matière d’accidents suivis de lésions corporelles ou d’un décès, mais qu’il doit être admis dans des cas « crasses ». Ce, lorsqu’il résulte de l’ensemble des événements que le conducteur s’est décidé contre le bien juridique protégé (cf. ATF 130 IV 58 ; 133 IV 9). Ensuite, le TF confirme que le conducteur a agi avec conscience et volonté par dol éventuel dans le cas concret. Au vu des circonstances (route riche en virages, excès de vitesse massif, non respect crasse de la distance de sécurité par rapport au véhicule avant, présence d’autres usagers de la route, prières et avertissements de la passagère le conjurant d’abandonner son projet, presque aucune expérience de conduite), le conducteur avait conscience du très haut risque d’occasionner un accident de la circulation, ainsi que des conséquences extrêmes possibles pour les passagers du véhicule et pour les autres usagers de la route. La condition de la volonté est également remplie dès lors qu’il s’agissait d’un cas particulièrement crasse qui permet de faire coïncider le comportement par dol éventuel avec les conditions posées par la jurisprudence fédérale. La situation à risque élevé que le conducteur a créée dans ces circonstances ne lui aurait pas permis d’espérer sérieusement pouvoir éviter le résultat (qu’il retenait comme possible) au moyen de ses aptitudes – inexistantes dans le cas concret – à la conduite. Ce, dans la mesure où, avec le véhicule employé et la vitesse mesurée à au moins 128 km/h, le virage n’aurait pu être maîtrisé qu’en théorie. S’ajoute à cela que la conductrice du véhicule venant depuis le sens opposé n’avait pas eu la possibilité d’éviter la collision par le biais d’une réaction adéquate. La non-survenance du résultat ne dépendait dès lors avant tout ou exclusivement que du facteur chance ou d’un hasard. L’accusé s’était accommodé dudit résultat, au sens propre du terme. Il a totalement sacrifié sa propre sécurité, celle de sa passagère et des autres usagers de la route pour atteindre son objectif, à savoir de prouver sa supériorité au volant et de montrer à l’autre conducteur qui était « le maître ». Ainsi, il a exprimé son indifférence par rapport à la survenance du résultat par lui reconnu. Pour ces motifs, son comportement ne pouvait plus passer pour un acte négligent.
Art. 117 CP
Homicide par négligence. La violation de son devoir de prudence par X se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le décès du piéton, même si le décès ne s’est produit qu’après la collision du piéton avec l’autre automobiliste. Il n’est pas exceptionnel qu’en cas de collision avec une voiture, un piéton soit propulsé sur une autre voie, où un autre conducteur de véhicule enfreignant également son devoir de prudence l’écrase et le tue. En admettant l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la violation de son devoir par X et le décès du piéton, respectivement la condamnation pour lésions corporelles par négligence, le juge a quo n’est pas parti d’une coactivité inadmissible dans le domaine de la négligence.
Art. 117 CP
Homicide par négligence. La violation de son devoir de prudence par X se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le décès du piéton, même si le décès ne s’est produit qu’après la collision du piéton avec l’autre automobiliste. Il n’est pas exceptionnel qu’en cas de collision avec une voiture, un piéton soit propulsé sur une autre voie, où un autre conducteur de véhicule enfreignant également son devoir de prudence l’écrase et le tue. En admettant l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la violation de son devoir par X et le décès du piéton, respectivement la condamnation pour lésions corporelles par négligence, le juge a quo n’est pas parti d’une coactivité inadmissible dans le domaine de la négligence
Art. 128, art. 197 ch. 3bis CP, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 §1 et 3 let. A-b CEDH
Omission de prêter secours – pornographie. Question d’appréciation des preuves : un jeune a-t-il pris au sérieux, de sorte à remplir la condition subjective de l’art. 128 CP, l’intention exprimée par un ami de tuer les membres de sa famille. In casu, l’acquittement du jeune de l’accusation d’omission de prêter secours a été confirmé en raison de l’absence d’intention.
Admission de la violation du principe d’accusation par rapport à la prévention de possession de bandes dessinées à contenu (pédo-)pornographique, dès lors que l’acte d’accusation n’a pas décrit de quel type de bandes dessinées (pédo-)pornographiques il s’agissait et en quoi celles-ci seraient de nature pornographique.
Art. 128, 197 ch. 3bis CP, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 §1 et 3 let. A-b CEDH
Omission de prêter secours – pornographie. Question d’appréciation des preuves : un jeune a-t-il pris au sérieux, de sorte à remplir la condition subjective de l’art. 128 CP, l’intention exprimée par un ami de tuer les membres de sa famille. In casu, l’acquittement du jeune de l’accusation d’omission de prêter secours a été confirmé en raison de l’absence d’intention. Admission de la violation du principe d’accusation par rapport à la prévention de possession de bandes dessinées à contenu (pédo-)pornographique, dès lors que l’acte d’accusation n’a pas décrit de quel type de bandes dessinées (pédo-)pornographiques il s’agissait et en quoi celles-ci seraient de nature pornographique.
Art. 125 al. 1 CP
Lésions corporelles simples par négligence. Celui qui, peu après la fermeture des pistes de ski, prépare une piste de ski à l’aide d’un véhicule à chenilles sécurisé grâce à un treuil, encourt des devoirs particuliers de diligence et de sécurité du trafic. A ce titre, les mesures de précaution ne s’épuisent pas en l’apposition de panneaux d’avertissement lorsque les travaux se déroulent après la fermeture des pistes de ski ; en dépit de la fermeture des pistes, il faut en effet s’attendre à l’arrivée de skieurs retardataires. De plus, le véhicule et la corde tendue se trouvaient immédiatement derrière une crête, si bien que le danger ainsi créé était difficile à identifier. Il aurait été possible et raisonnable de requérir, entre autres, la mise en place des mesures de sécurité supplémentaires suivantes : rendre visible la corde du treuil, la fermeture réelle de la piste, en tous les cas dans un secteur de cette dernière, des signaux d’avertissement sonores ou visuels additionnels près du véhicule ou la préparation des pistes à un moment ultérieur.
« Affaire Rappaz », obligation du médecin pénitentiaire d’alimenter de force un détenu, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP en cas de refus. L’autorité d’exécution peut en principe faire obligation au médecin pénitentiaire compétent, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’alimenter de force un détenu. Le refus d’interrompre l’exécution de la peine ne viole pas le droit fédéral.
Art. 292 CP
« Affaire Rappaz », obligation du médecin pénitentiaire d’alimenter de force un détenu, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP en cas de refus. L’autorité d’exécution peut en principe faire obligation au médecin pénitentiaire compétent, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’alimenter de force un détenu. Le refus d’interrompre l’exécution de la peine ne viole pas le droit fédéral.
Art. 138 al. 1 par. 2 CP
Abus de confiance (responsabilité de l’organe d’une SA). L’organe d’une société anonyme auquel est remis un chèque à charge pour lui de le remettre, respectivement d’en remettre la contre-valeur en argent (après encaissement) à la SA, possède un pouvoir de disposition exclusif sur cette valeur patrimoniale ; la créance, respectivement le chèque, sont dès lors réputés confiés à l’organe. Admission de l’appartenance de la créance à un tiers, dès lors que la SA n’était pas une société anonyme unipersonnelle.
Art. 138 CP, art. 18 CO, art. 105 LTF
Abus de confiance (interprétation d’un contrat). Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants. Si la Cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l’appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s’agit d’une constatation de fait. Celle-ci ne peut être remise en question qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu’elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur les cocirconstances, dont la constatation relève du fait.
Art. 138 CP, art. 18 CO, art. 105 LTF
Abus de confiance (interprétation d’un contrat). Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants. Si la Cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l’appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s’agit d’une constatation de fait. Celle-ci ne peut être remise en question qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu’elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur les cocirconstances, dont la constatation relève du fait.
Art. 158 ch. 1 et 3 CP
Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli.
En revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes.
Dans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.
Art. 158 ch. 1 et 3 CP
Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli. En revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes. Dans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.
Art. 164 ch. 1 al. 3 CP
Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.
Art. 164 ch. 1 al. 3 CP
Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.
Art. 164 CP et art. 9 Cst.
Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP).
La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.
Art. 164 CP et art. 9 Cst.
Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP). La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.
Art. 163 ch. 1 CP, 323 ch. 2 CP
Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.
Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.
Art. 163 ch. 1, 323 ch. 2 CP
Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.
Art. 25, 26 et 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP
Punissabilité du «frontrunning». Le «frontrunning» est susceptible de réaliser les éléments de l’infraction de gestion déloyale. La gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP est une infraction propre pure ; pour cette raison, elle ne peut être perpétrée que par celui qui revêt la qualité de gérant d’affaires. Indépendamment de l’importance de sa contribution concrète à l’infraction, un participant qui ne possède pas le statut de gérant d’affaires ne saurait être qualifié de coauteur, mais tout au plus de complice.
Art. 312 CP
Abus d’autorité. Il se justifie de soumettre à une prise d’immobilisation du bras et de menotter le passager d’un véhicule dont le conducteur fait l’objet d’un contrôle de police, dès lors que le passager insulte les policiers, refuse de s’identifier et tente de s’éloigner ainsi que de se soustraire de force à une appréhension physique. Dans un tel cas, l’élément constitutif objectif de l’abus d’autorité fait défaut.
Art. 312 CP
Abus d’autorité. Il se justifie de soumettre à une prise d’immobilisation du bras et de menotter le passager d’un véhicule dont le conducteur fait l’objet d’un contrôle de police, dès lors que le passager insulte les policiers, refuse de s’identifier et tente de s’éloigner ainsi que de se soustraire de force à une appréhension physique. Dans un tel cas, l’élément constitutif objectif de l’abus d’autorité fait défaut.
Art. 197 ch. 1 et 3 CP
Pornographie. Celui qui, à partir de bourses d’échange électroniques, télécharge des fichiers images ou vidéo dont le contenu pornographique porte sur des enfants ou des animaux et qui laisse, à tout le moins passagèrement, ces données dans le dossier d’entrée, s’accommode que les données en question puissent être rendues accessibles (surtout) à des personnes de moins de 16 ans.
Art. 188 CP et 198 CP
Faute de lien de dépendance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le chef de cuisine qui commet des actes d’ordre sexuel sur une apprentie alors que cette dernière ne lui est pas effectivement subordonnée ne contrevient pas à l’art. 188 CP. L’obligation faite à l’employeur d’instaurer des mécanismes efficaces de protection et de défense contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’une part, la violation de cette obligation et l’éventuelle responsabilité qui en découle, d’autre part, sont sans rapport avec la question de l’existence dans le cas particulier d’une relation de dépendance, au sens de l’art. 188 CP, entre l’auteur et la victime des actes de harcèlement.
Art. 188 et 198 CP
Faute de lien de dépendance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le chef de cuisine qui commet des actes d’ordre sexuel sur une apprentie alors que cette dernière ne lui est pas effectivement subordonnée ne contrevient pas à l’art. 188 CP. L’obligation faite à l’employeur d’instaurer des mécanismes efficaces de protection et de défense contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’une part, la violation de cette obligation et l’éventuelle responsabilité qui en découle, d’autre part, sont sans rapport avec la question de l’existence dans le cas particulier d’une relation de dépendance, au sens de l’art. 188 CP, entre l’auteur et la victime des actes de harcèlement.
Art. 197 ch. 3 CP
Possession de données stockées dans la mémoire cache d’un navigateur web dont le contenu est pornographique. Celui qui, après avoir visionné des sites Internet de pornographie dure, n’efface pas les données contenues temporairement sur le cache de son navigateur, peut déjà être condamné pour possession de pornographie dure (art. 197 al. 3 CP). Tout dépend, en fait, des connaissances en informatique de la personne, en particulier si elle savait que des fichiers litigieux se trouvaient sur le cache.
Art. 197 ch. 3 CP
Possession de données stockées dans la mémoire cache d’un navigateur web dont le contenu est pornographique. Celui qui, après avoir visionné des sites Internet de pornographie dure, n’efface pas les données contenues temporairement sur le cache de son navigateur, peut déjà être condamné pour possession de pornographie dure (art. 197 al. 3 CP). Tout dépend, en fait, des connaissances en informatique de la personne, en particulier si elle savait que des fichiers litigieux se trouvaient sur le cache.
Art. 187 ch. 4, 220 CP
Actes d’ordre sexuel avec des enfants. La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d’hésitation sur la majorité sexuelle d’un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l’auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans, celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l’âge de protection doit faire preuve d’une attention accrue. Il ne peut se contenter d’évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu’il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers. D’expérience générale, des jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu’elles et entretenir de cette manière l’intérêt qu’elles ont suscité. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d’âge est importante et qu’il apparaît qu’un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale. Le TF ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles
Selon certains auteurs, celui qui refuse de restituer l’enfant mineur ne se rend pas coupable de l’infraction réprimée par l’art. 220 CP lorsque le retour échoue exclusivement en raison du refus du mineur capable de discernement et que l’auteur s’en remet à sa décision. La norme pénale protège cependant au premier chef la paix familiale, respectivement l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, et non le mineur lui-même, dont la liberté est, par ailleurs, protégée par l’art. 183 CP. Aussi l’interprétation proposée par la doctrine précitée ne pourrait-elle, au mieux, être admise que dans d’étroites limites, soit lorsque le refus est patent et clairement établi et que le surmonter est réellement impossible ou, tout au moins, ne peut être exigé de l’auteur. Lorsque l’auteur ne se borne pas à laisser au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui ont pour effet d’empêcher les détenteurs de l’autorité parentale de l’exercer, il n’est plus possible de dire que le retour est empêché exclusivement par la volonté du mineur et il y a infraction à l’art. 220 CP.
Art. 187 ch. 4, 220 CP
Actes d’ordre sexuel avec des enfants. La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d’hésitation sur la majorité sexuelle d’un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l’auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans, celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l’âge de protection doit faire preuve d’une attention accrue. Il ne peut se contenter d’évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu’il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers. D’expérience générale, des jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu’elles et entretenir de cette manière l’intérêt qu’elles ont suscité. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d’âge est importante et qu’il apparaît qu’un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale. Le TF ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. Selon certains auteurs, celui qui refuse de restituer l’enfant mineur ne se rend pas coupable de l’infraction réprimée par l’art. 220 CP lorsque le retour échoue exclusivement en raison du refus du mineur capable de discernement et que l’auteur s’en remet à sa décision. La norme pénale protège cependant au premier chef la paix familiale, respectivement l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, et non le mineur lui-même, dont la liberté est, par ailleurs, protégée par l’art. 183 CP. Aussi l’interprétation proposée par la doctrine précitée ne pourrait-elle, au mieux, être admise que dans d’étroites limites, soit lorsque le refus est patent et clairement établi et que le surmonter est réellement impossible ou, tout au moins, ne peut être exigé de l’auteur. Lorsque l’auteur ne se borne pas à laisser au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui ont pour effet d’empêcher les détenteurs de l’autorité parentale de l’exercer, il n’est plus possible de dire que le retour est empêché exclusivement par la volonté du mineur et il y a infraction à l’art. 220 CP.
Art. 191 CP
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le TF a reconnu l’incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d’examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d’examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d’une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d’une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles permettent aux victimes de ne réagir qu’à un stade où l’auteur est sur le point d’abuser d’elles. L’incapacité de résistance est également admise lorsqu’en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l’incapacité de discerner l’atteinte du thérapeute, à qui elle accorde sa confiance, à son intégrité sexuelle et qu’il abuse sexuellement d’elle par surprise. Incapacité de résister admise s’agissant d’une patiente en sous-vêtements allongée sur une table de massage en position latérale précaire, le dos tourné au physiothérapeute qui frotte son sexe en érection contre ses organes génitaux et ses fesses dépassant la table.
Une violation du principe res judicata pro veritate habetur en vertu duquel une décision entrée en force ne peut être réexaminée, si ce n’est dans le cadre étroit de la procédure de révision, ne saurait entrer en considération dès lors que les premiers juges n’ont aucunement ignoré ou remis en cause la décision de non-lieu prononcée en 1999. En se référant aux déclarations exprimées dans ce contexte par d’anciennes patientes de X, les autorités cantonales n’ont fait que souligner la similitude troublante des faits dénoncés alors avec ceux rapportés par la victime afin d’étayer la crédibilité des déclarations de cette dernière.
Art. 191 CP
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le TF a reconnu l’incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d’examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d’examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d’une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d’une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles permettent aux victimes de ne réagir qu’à un stade où l’auteur est sur le point d’abuser d’elles. L’incapacité de résistance est également admise lorsqu’en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l’incapacité de discerner l’atteinte du thérapeute, à qui elle accorde sa confiance, à son intégrité sexuelle et qu’il abuse sexuellement d’elle par surprise. Incapacité de résister admise s’agissant d’une patiente en sous-vêtements allongée sur une table de massage en position latérale précaire, le dos tourné au physiothérapeute qui frotte son sexe en érection contre ses organes génitaux et ses fesses dépassant la table. Une violation du principe res judicata pro veritate habetur en vertu duquel une décision entrée en force ne peut être réexaminée, si ce n’est dans le cadre étroit de la procédure de révision, ne saurait entrer en considération dès lors que les premiers juges n’ont aucunement ignoré ou remis en cause la décision de non-lieu prononcée en 1999. En se référant aux déclarations exprimées dans ce contexte par d’anciennes patientes de X, les autorités cantonales n’ont fait que souligner la similitude troublante des faits dénoncés alors avec ceux rapportés par la victime afin d’étayer la crédibilité des déclarations de cette dernière.
Art. 19 ch. 4 LStup
Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).
Art. 19 ch. 4 LStup
Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).