Droit pénal spécial

ATF 138 IV 13

2011-2012

Art. 335 al. 1 CP

Compétence des cantons pour légiférer sur les contraventions de police. Atteinte grossière aux mœurs et aux convenances sur le domaine public. « Randonnée naturiste ». L’art. 335 al. 1 CP légitime les cantons à réprimer une « randonnée naturiste » sur le domaine public.

TF 6B_598/2011

2011-2012

Art. 180 CP

Menace. Conditions d’application de l’art. 180 CP. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble, le juge dispose par ailleurs d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Menace gravement celui qui agit de manière impulsive et colérique dès les premiers appels de phare de la personne qu’il vient dépasser par la droite, étant précisé que ces derniers faisaient suite à une violation des règles de la circulation routière qu’il avait lui-même commise.

ATF 136 IV 170

2011-2012

Art. 303 ch. 1 al. 1. CP

Dénonciation calomnieuse. Est innocente, au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, la personne qui n’a pas commis l’acte pénalement répréhensible qui lui est imputé. Est également présumée telle, celle dont l’innocence a été constatée de manière définitive par un acquittement ou une décision de non-lieu, sous réserve de révision. Tel n’est pas le cas si une procédure antérieure est suspendue pour des motifs d’opportunité ou sur la base de l’art. 54 CP (confirmation de jurisprudence). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que l’accusation est fausse. Le dol éventuel n’entre pas en ligne de compte. La simple circonstance du classement de la procédure pénale ouverte consécutivement à une dénonciation pénale ne suffit pas à retenir que l’auteur de la dénonciation est coupable de dénonciation calomnieuse.

ATF 138 IV 1

2011-2012

Art. 305bis, 260 ter CP

Preuve de l’origine criminelle des fonds d’une organisation criminelle en matière de blanchiment d’argent. En matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, il n’y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l’existence d’un crime préalable que par rapport aux autres cas de blanchiment. La preuve de l’existence préalable d’un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. La démonstration d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l’organisation et les valeurs patrimoniales blanchies n’est pas exigée. Le lien « volontairement ténu » exigé par la jurisprudence est suffisamment établi lorsqu’il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l’organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n’est qu’indirecte, qu’il y ait un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales. La question de savoir si la présomption de l’art. 72 CP suffit à établir l’origine criminelle des fonds trouvés en possession d’un membre de l’organisation criminelle pour l’application de l’art. 305bis est laissée indécise.

Art. 17, 48 let. a ch. 3, art. 305 al. 1 CP

Entrave à l’exécution d’une sanction pénale. Etat de nécessité justificative. Atténuation de la peine. Une entrave à l’exécution d’une sanction pénale peut également résider dans le fait que les membres d’une autorité ou les fonctionnaires compétents pour faire subir une peine légalement prononcée y renoncent. Une menace proférée à l’encontre des membres d’une telle autorité n’affecte pas leur dol. L’intention ne présuppose pas que l’auteur ait librement forgé et actionné sa volonté. Les circonstances restreignant le libre-arbitre de l’intéressé sont susceptibles d’entraîner l’intervention d’un motif justificatif et doivent être prises en considération au niveau de la fixation de la peine.

TF 6B_209/2010

2011-2012

Art. 305bis CP

Blanchiment d’argent. Activité d’entrave. L’encaissement d’un chèque fondé sur la conversion d’une valeur patrimoniale contaminée constitue un acte d’entrave.

TF 6B_732/2010

2011-2012

Art. 70 et 305bis CP, 5 ch. 4 CL

Blanchiment d’argent. Crime préalable commis à l’étranger. Constitution de partie civile. Restitution au lésé. Incompétence du juge pénal suisse. Entre Etats contractants, la Convention de Lugano s’applique à l’action civile jointe à l’action pénale. La réparation du préjudice subi par la victime a le même fondement et le même objet, qu’elle soit requise dans l’action dirigée contre les auteurs du crime principal ou dans celle dirigée contre les blanchisseurs. Dans ce dernier cas, seule la première juridiction saisie est compétente pour statuer sur cette action.

ATF 138 IV 70

2011-2012

Art. 282 ch. 1 al. 2 CP

Fraude électorale. Ne se rend pas coupable de la violation de l’art. 282 ch. 1 al. 2 CP celui qui se limite à remplir des bulletins de vote pour le compte de tiers, sans prendre aucune autre mesure afin qu’ils soient transmis à l’autorité. Encore faut-il qu’il envoie les bulletins par correspondance ou qu’il les dépose dans l’urne prévue à cet effet, faute de quoi la constatation de la volonté populaire n’est pas susceptible d’être mise en danger.

ATF 137 IV 153

2011-2012

Art. 25 CP et 115 al. 1 let. c, 116 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20)

Etranger sans autorisation. Fait de procurer une activité lucrative. Interprétation de la norme. Complicité. Incitation à l’exercice illégal d’une activité lucrative en Suisse par un étranger (art. 116 al. 1 let. b LEtr). Favoriser ou faciliter l’exercice illégal d’une activité lucrative par un étranger, de même qu’accomplir des actes de complicité à l’infraction sanctionnée par l’art. 115 al. 1 let.c LEtr, entrent dans la définition de « procurer à un étranger une activité lucrative » prévue par l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.

ATF 137 IV 159

2011-2012

Art. 117 al. 1 et 116 al. 1 let. b LEtr

Infraction à loi sur les étrangers. Emploi de personnes étrangères non autorisées à travailler en suisse. Le gérant d’un établissement, responsable des infrastructures, décidant quelles étrangères peuvent s’y prostituer, est considéré comme un employeur même sous l’empire de la nouvelle loi sur les étrangers. Partant, il peut réaliser l’infraction réprimant l’emploi d’étranger sans autorisation. Délimitation avec le fait de procurer une activité lucrative à qui n’est pas titulaire de l’autorisation requise.

ATF 137 IV 297

2011-2012

Art. 117 LEtr

Participation d’un candidat étranger, non autorisé à travailler en Suisse, à une procédure de recrutement. L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l’entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d’autorisation correspondante. L’employeur, qui fait travailler à titre d’essai un candidat étranger dans la perspective d’un engagement éventuel, ne l’emploie pas au sens de l’art. 117 LEtr.

ATF 137 IV 99

2011-2012

Art 57 al. 1 LTV (Loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009, RS 745.1), art. 51 LTP

Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 186 al. 1, art. 59 al. 1 LHID (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.12)

Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase, LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.

ATF 138 IV 57

2011-2012

Art. 4, 86 et 87 LPTh, art. 86 al. 1 let. b LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000, RS 812.21)

La qualification de médicament au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh comprenant les compléments alimentaires lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. La mise sur le marché ou la prescription de médicaments mettant concrètement des êtres humains en danger est sanctionnée par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagné du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l’état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l’art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l’art. 4 al. 1 let. d LPTh.

Art. 3 al. 1 et art. 56 al. 1 let. a LMJ (Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, RS 935.52)

Un appareil de change, qui effectue normalement un change dans un rapport de 1 :1, mais qui, suite à l’option supplémentaire « Fonction-Crazy » développée par l’accusé, élargit l’offre de change dans un rapport de CHF 1.- pour CHF 0,10 jusqu’à CHF 500.-, remplit toutes les conditions objectives d’une infraction à la LMJ. Que l’accusé ait fait breveter son appareil Crazy-Changer n’y change rien.

TF 6B_543/2010

2011-2012

Art. 4 al. 1 let. c-d et al. 6 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997, RS 514.54), art. 7 al. 1 et art. 9 OArm (Ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008, RS 514.541)

Notions de couteau et d’engin conçu pour blesser des êtres humains, constituant une arme. Notion d’objet dangereux assimilé à une arme. Un instrument artisanal constitué d’une lame de cutter placée dans un fourreau fabriqué au moyen de ruban adhésif n’est ni un couteau dans la définition des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 al. 1 OArm, ni un engin conçu pour blesser des êtres humains au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm ; il ne constitue dès lors pas une arme. S’apparentant à un couteau de poche de l’armée suisse, que les art. 4 al. 6 phr. 2 LArm et 9 OArm excluent du champ d’application de la réglementation, un pareil instrument ne peut pas davantage être considéré comme un objet dangereux assimilé à une arme selon l’art. 4 al. 6 phr. 1 LArm.

ATF 137 IV 167

2011-2012

Art. 251 ch. 1 al. 2 CP et 635a CO

Fux dans les titres. Falsification d’une attestation de vérification. L’élaboration dans un système de traitement de données d’une fausse attestation de vérification en scannant et collant la signature d’un tiers figurant dans un autre document et la transmission de la pièce ainsi créée au registre du commerce réalisent les éléments constitutifs du faux matériel.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 251 CP, 59 LHID, 186 al. 1 LIFD

Faux dans les titres. Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.

TF 6B_199/2011

2011-2012

Art. 251 ch. 1 CP

Faux dans les titres par un intermédiaire financier. Crédibilité de la parole d’expert.

TF 6B_327/2010

2011-2012

Art. 251 ch. 1 CP

Faux intellectuel dans les titres. Crédibilité accrue. Bilan et compte de résultat mensongers. Le faux intellectuel dans les titres suppose un mensonge écrit qualifié. Selon la jurisprudence fédérale, un tel mensonge est uniquement donné lorsque le document considéré revêt une crédibilité accrue et que son destinataire place dès lors en lui une confiance particulière. Attestant de la situation financière d’une entreprise, les comptes annuels de cette dernière jouent un rôle considérable dans la vie juridique. Aussi la jurisprudence leur reconnaît-elle une crédibilité accrue. Il en va de même du bilan que l’administration a établi, que l’organe de révision n’a pas encore vérifié et que l’assemblée générale n’a pas encore approuvé, dans la mesure où les relations d’affaires se fondent habituellement sur un tel écrit. Le bilan que la Commission fédérale des banques sollicite auprès d’une entreprise, afin de déterminer si celle-ci est éventuellement soumise à la Loi fédérale sur les banques, à la Loi fédérale sur les bourses ou à la Loi fédérale sur les fonds de placement, est doté d’une crédibilité accrue.

TF 6B_382/2011

2011-2012

Art. 110 al. 4, art. 251 ch. 1 CP

Faux intellectuel dans les titres. Certificat de salaire. Décompte de salaire. Un certificat de salaire et un décompte de salaire dont les contenus sont inexacts ne constituent pas des titres.

TF 6B_571/2011

2011-2012

Art- 251 ch. 1 CP

Faux dans les titres. Dans le cas où le destinataire de la facture, tenu à une comptabilité, demande à l’office de facturation d’établir une facture fausse quant à son contenu, il peut s’agir d’un faux dans les titres intellectuel qui est punissable.

ATF 137 IV 313

2011-2012

Art. 173 CP, art. 16 al. 2 Cst., art. 10 CEDH

Délits contre l’honneur, diffamation. Droit d’apporter la preuve de la vérité. Liberté d’expression. Suggérer qu’une personne, même une personnalité politique, a de la sympathie pour le régime nazi, est attentatoire à l’honneur. Conditions prévues par l’art. 173 ch. 3 CP pour le droit à la preuve libératoire visé par l’art. 173 ch. 2 CP. Limite de la liberté d’expression dans le domaine du débat politique.

TF 1B_366/2011

2011-2012

Art. 125, 12 al. 3 CP et 383 al. 1 ch. 1 CPP

Droit pénal des mineurs. Lésions corporelles par négligence. Morsure d’un chien sur un passant, alors que ce dernier avait été attaché à un banc sans surveillance de son maître. Analyse de l’intention et de la négligence en fonction des circonstances du cas d’espèce.

TF 6B_25/2012

2011-2012

Art. 117, 12 al. 3 CP

Homicide par négligence. Violation par négligence des règles de l’art de construire. Arbitraire. La réalisation de l’infraction (117 CP) suppose la réunion de trois conditions : une négligence, le décès d’une personne ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. L’homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en général une action. Toutefois, conformément à l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d’accomplissement d’un acte, il faut s’inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (12 al. 3 CP).

Pour qu’il y ait négligence, il faut la violation des règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Il faut par ailleurs que la violation du devoir de prudence soit fautive, en d’autres termes que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable.

TF 6B_869/2010

2011-2012

Art. 13 et 122 CP, 16 CC

Lésions corporelles. Acte médical. Consentement éclairé du patient. Capacité de discernement. Doute sur l’état mental. Erreur sur les faits. Le consentement éclairé du patient constitue un fait objectif justifiant l’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un acte médical. Il suppose, d’une part, une information suffisante de la part du médecin. Il faut, d’autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues. Délimitation par la jurisprudence des champs d’application respectifs des présomptions de capacité et d’incapacité de discernement. Le doute éprouvé par le médecin sur l’état mental du patient ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement. Portée de l’exigence faite au médecin d’éclaircir la question de l’état mental de son patient en cas de doute. Effet quant au plan subjectif de l’infraction.

Art. 53, 133 CP

Exclusion d’une exemption de peine en cas de rixe. L’infraction de rixe protège principalement l’intérêt public consistant à empêcher des bagarres susceptibles d’engendrer des lésions corporelles, voire la mort, non seulement chez les participants à l’altercation, mais également auprès de tiers. L’art. 133 CP ne protège qu’en second lieu l’intérêt individuel de la victime de telles bagarres. Admettre que les participants à une rixe puissent se soustraire à leur peine en s’adressant mutuellement des excuses reviendrait pour ainsi dire à faire de cette incrimination une lettre morte.

TF 6B_636/2011

2011-2012

Art. 146 al. 1 CP

Escroquerie ; éléments de preuve dans un litige au sujet des prestations d’assurance. Rente d’invalidité complète accordée à une personne dont le comportement est douteux, fausses déclarations de l’assuré au sujet d’éléments médicaux. Une fausse déclaration facilement vérifiable n’entre pas dans la définition de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, c’est en revanche le cas de fausses déclarations répétées ou d’un tissu de mensonges.

TF 6B_663/2011

2011-2012

Art. 146 CP

Pas une escroquerie mais une mauvaise exécution de la vente. Le vendeur sur Internet qui ne livre pas la marchandise ou la livre hors des délais n’est pas forcément un escroc.

TF 2C_503/2011

2011-2012

Art. 321 CP

Violation du secret professionnel. La décision de la Cour suprême concernant la libération de l’accusé à partir de la relation avocat-client peut être portée en appel par le dépôt d’une plainte dans les affaires publiques.

TF 6B_699/2011

2011-2012

Art. 312 CP

Abus d’autorité. L’abus d’autorité peut également être retenu lorsqu’un policier, dans l’exercice de ses fonctions, commet un geste impulsif, tel un coup, en réponse à une injure émanant d’une personne interpellée se trouvant sous sa garde.

ATF 137 IV 208

2011-2012

Art. 197 ch. 3bis CP

Possession de données électroniques à contenu pornographique. La possession de données électronique suppose, d’un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d’un point de vue subjectif, la volonté d’en avoir la maîtrise. L’utilisateur d’un ordinateur dispose d’un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire-cache de ce dernier. L’élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue. L’utilisateur inexpérimenté d’un ordinateur ou d’Internet, qui ignore tout de l’existence d’une telle mémoire et des données qu’elle contient, ne peut être considéré comme l’auteur d’une infraction à l’art. 197 ch. 3bis CP. Il faut déterminer selon les circonstances concrètes du cas d’espèce s’il a connaissance de ces données. Celui qui consciemment laisse des données pornographiques interdites dans la mémoire-cache remplit l’élément constitutif de la possession de l’art. 197 ch. 3bis CP.

ATF 137 IV 263

2011-2012

Art. 198 al. 2 CP

Désagrément causé par un attouchement d’ordre sexuel. Le supérieur qui caresse avec la main, sous le T-shirt, le dos nu de son apprenti mineur remplit, d’après les circonstances concrètes du cas d’espèce, l’élément constitutif de l’infraction de désagrément causé par un attouchement d’ordre sexuel. Des gestes sur la cuisse, dans la région du genou, par-dessus les habits, ne comportent encore, à eux seuls, aucune connotation sexuelle.

Art. 189 al. 3 cum 22 al. 1 et 190 al. 3 CP

Tentative de contrainte sexuelle qualifiée. Viol qualifié. Unité d’actions. Il suffit que l’auteur menace la victime avec une arme ou un objet dangereux tant et aussi longtemps que la victime oppose une résistance. Lorsque l’auteur a brisé la résistance de la victime en se servant d’une arme ou d’un objet dangereux, les éléments de l’infraction à l’art. 189 al. 3, respectivement de celle à l’art. 190 al. 3 CP, sont réalisés alors même que l’auteur ne menace plus la victime de manière à mettre sa vie en danger pendant l’accomplissement de l’acte sexuel, respectivement d’un autre acte d’ordre sexuel. La peur que ressent subjectivement la victime n’est pas davantage déterminante ; à la différence de ce qui vaut pour le délit de menace, la sensation de peur ne constitue pas un élément objectif des infractions contre l’intégrité sexuelle. Lorsque les agissements considérés, en raison de leur étroite proximité dans le temps et dans l’espace, d’une part, parce qu’ils procèdent d’un seul et même acte de volonté, d’autre part, forment une unité et non pas une pluralité d’actions, le viol absorbe la tentative de contrainte sexuelle.

TF 6B_103/2011

2011-2012

Art. 12 al. 2 ph. 2 et 187 ch. 1 CP

Acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Dol éventuel. Coupable d’avoir laissé son fils lui sucer les seins lorsqu’il avait besoin d’être consolé, une puéricultrice écope définitivement d’une peine de neuf mois de prison avec sursis. Le Tribunal fédéral confirme sa condamnation pour actes d’ordre sexuel. Ancienne directrice d’école, cette mère de famille genevoise avait contesté le caractère sexuel des actes qui lui étaient reprochés. Dans un premier temps, elle avait été acquittée par le Tribunal de police, mais le Ministère public avait recouru et obtenu sa condamnation. Jusqu’à l’âge de sept ans, son fils avait gardé l’habitude de lui téter les seins. En même temps, la mère le caressait sur tout le corps, notamment sur son sexe Pour le Tribunal fédéral, ce comportement a « une connotation sexuelle claire pour un observateur neutre ». Le fait de sucer le sein de sa mère alors qu’elle n’a plus de lait peut encore constituer dans un premier temps un réflexe naturel pour un jeune enfant, admet le Tribunal fédéral, mais ce comportement perd ensuite sa signification originelle. Dans ces conditions, poursuit Mon Repos, « les mobiles de la mère ou la signification que son comportement a pour elle n’importent pas ».

Par ailleurs, « il n’est pas déterminant non plus que l’initiative de lui sucer le sein revienne à son fils ». Parallèlement à la peine de prison assortie du sursis, la mère devra suivre un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique. Deux expertises avaient décrit un climat « incestueux » au sein de la famille, l’une avait toutefois relevé que l’accusée était une « bonne mère », qui ne présentait pas de danger pour ses enfants. En 2008, le Service de la protection des mineurs (SPMi) de Genève était intervenu. Les enfants avaient été placés une année dans un foyer avant de réintégrer la maison, sous la surveillance du SPMi.

ATF 138 IV 100

2011-2012

Art. 19 ch. 1§3 et 6 LStup

Infraction qualifiée à la LStup. Actes préparatoires aux fins de commettre une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants portant sur une grande quantité de drogue (ancien art. 19 ch. 1 al. 6 en relation avec l’ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2011). Pas de modification de la situation juridique. Le cas grave d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en raison de la quantité de drogue peut aussi être réalisé sous la forme d’actes préparatoires au sens de l’ancien art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Celui qui n’a pas encore pris possession de la drogue tombe sous le coup de cette disposition s’il avait l’intention d’accomplir l’infraction qualifiée et que cela était sans autre possible.

TPF SK.2010.29

2011-2012

Art. 19 LStup, 260ter CP

Violation de la Loi sur les stupéfiants. Participation à une organisation criminelle. L’un des plus importants trafiquants de drogue jugés en Suisse ces dernières années écopera d’une peine de seize ans de prison au lieu de quinze. Le Tribunal pénal fédéral a revu à la hausse la sanction infligée à un ressortissant kosovar.