Droit pénal spécial

Art. 47 LBA al. 1 let. c, Art. 14 CP, Art. 12 LLCA let. a

Violation du secret bancaire par l’avocat ; acte non autorisé par la loi. L’avocat de l’ex-employé d’une banque produit en justice un document non caviardé contenant des informations couvertes par le secret bancaire. De telles informations doivent rester secrètes, y compris envers les tribunaux et les autorités. Il importe donc peu que le destinataire des documents soit soumis ou non au secret professionnel ou au secret de fonction. C’est le tribunal qui est compétent pour décider, parmi les documents couverts par le secret bancaire, ceux qui peuvent être produits en procédure. En principe, la production est licite si elle est objectivement nécessaire. Tel n’était pas le cas en l’espèce : le fait qui devait être prouvé – soit des relations d’affaires problématiques – pouvait être démontré par des informations non soumises au secret bancaire. En ne consultant pas l’intégralité du document en question et en ne remarquant pas que certaines informations étaient couvertes par le secret bancaire, l’avocat viole son devoir de diligence (art. 12 let. a LLCA). Partant, la divulgation de ces informations n’était pas autorisée par la loi (art. 14 CP). Le TF admet le recours et renvoie la cause à l’instance inférieure pour juger du comportement de l’avocat.

ATF 145 IV 470 (f)

2019-2020

Art. 260ter CP

Qualification de l’organisation criminelle ; principe de légalité. La réalisation des éléments constitutifs de la participation ou du soutien à une organisation criminelle de l’art. 260ter CP suppose que la nature criminelle de l’organisation soit démontrée, dans chaque cas, par la preuve d’un acte de violence criminel pouvant lui être attribué. Le mouvement « Liberation Tigers of Tamil Eelam » s’est trouvé à l’origine de divers actes à caractère terroriste. Cependant, il n’a jamais été classé en Suisse parmi les organisations terroristes. Les groupes affiliés ont pu, durant des années, s’adonner à la propagande et aux collectes de fonds dans ce pays. Sous l’angle du principe de la légalité, il n’était pas prévisible, pour des personnes collectant des fonds et du matériel au profit du mouvement, qu’une infraction à l’art. 260ter CP puisse leur être reprochée. Le TF considère que, compte tenu de l’imprévisibilité entourant la qualification juridique du comportement des prévenus, ceux-ci ne sauraient être poursuivis en vertu de l’art. 260ter CP.

Art. 224 CPP, Art. 225 CPP

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques. Le recourant a intoxiqué une centaine de personnes au monoxyde de carbone en raison de la combustion des brûleurs d’un gril à l’occasion d’une fête privée. Il est acquitté par le tribunal cantonal. Le ministère public recourt au TF. Seuls des gaz créés par l’homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d’être utilisés pour s’en prendre à des personnes ou des biens, à l’instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de « gaz toxiques » au sens des art. 224 et 225 CP. Le monoxyde de carbone ne présente pas ces caractéristiques, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 224 ou 225 CP ne sont pas remplis. Le recours est rejeté.

Art. 251 CP

Faux dans les titres ; valeur probante accrue. Le recourant acquiert un snack-bar pour la somme de CHF 10’000.- selon le contrat, alors que le prix d’achat est en réalité de CHF 150’000.-. Le vendeur est en instance de divorce. Le but de faire figurer un prix de vente inférieur au prix réel est de tromper son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Son épouse l’actionne pour faux dans les titres. Pour constituer un faux intellectuel illicite (le document est mensonger dans son contenu mais émane de son auteur apparent), le contrat de vente doit être doté d’une garantie de véracité particulière (valeur probante accrue). En principe, un contrat de vente conclu en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut pas faire l’objet d’un faux (intellectuel) dans les titres, faute de valeur probante accrue ; il n’existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l’espèce, le TF nie la valeur probante accrue du titre pour différents motifs ; l’auteur n’a fourni aucune assurance objective qui aurait garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat ; il n’assumait pas une position analogue à celle d’un garant comme ce serait le cas d’un médecin vis-à-vis d’une assurance par exemple ; le fait que ce soit la fiduciaire du prévenu qui a préparé le contrat ne lui confère pas de valeur probante puisqu’elle n’avait pas le devoir de vérifier le prix de vente ; le fait que la vente ait été passée dans le but de tromper l’épouse du vendeur est sans influence.

ATF 146 IV 114 (f)

2019-2020

Art. 116 CP

Infanticide ; durée et influence présumée de l’état puerpéral. Lorsque la mère tue son enfant après l’accouchement, la qualification privilégiée de l’infanticide suppose qu’elle a agi alors qu’elle était encore sous l’influence de l’état puerpéral, qui est présumé de manière irréfragable au moment de l’accouchement. La mention, dans la loi, des deux temps (l’accouchement puis quelques temps encore) ne repose pas sur l’idée d’une rupture brutale dans la situation de la mère au moment précis où prend fin l’accouchement mais d’un retour graduel à la normale ensuite de cet événement. Savoir si l’état puerpéral a perduré jusqu’à la commission est une question de fait qui ressortit au domaine de l’expertise. Lorsque la persistance est établie, l’influence de l’état puerpéral est présumée par la loi. En l’espèce, l’expert a confirmé l’existence de l’état puerpéral au moment de l’acte mais a nié que cet état ait influencé l’acte. Les conclusions de l’expert ne sont pas déterminantes dans la mesure où la persistance de l’état puerpéral étant établie, son influence est présumée de manière irréfragable. Le TF confirme ainsi la juste application de l’art. 116 CP.

ATF 145 IV 462 (f)

2019-2020

Art. 173 CP, Art. 174 CP, Art. 177 CP, Art. 310 CPP

Diffamation, calomnie, injure ; notion de tiers ; statut de l’avocat. Dans le cadre d’un courrier qui doit être rédigé par son avocat puis adressé à un tiers, le prévenu communique à son mandataire des propos susceptibles d’être attentatoires à l’honneur du destinataire. Le ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte pénale pour diffamation déposée par le destinataire du courrier, décision qui est confirmée par l’autorité de recours. Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. L’avocat peut être considéré comme un tiers au sens de l’art. 173 CP. C’est ce que retient le TF, qui estime qu’on ne peut exclure que le prévenu ait transmis ces informations dans le but que son avocat s’en serve contre le destinataire du courrier. Dans ces conditions, l’avocat ne peut être considéré comme un « confident nécessaire » sans qu’une instruction ne soit menée. Le TF admet le recours dans la mesure où la décision de non-entrée en matière viole l’art. 310 CPP.

ATF 146 IV 23 (d)

2019-2020

Art. 173 CP

Diffamation sur les réseaux sociaux par le fait de partager ou « liker » un contenu. Qualifier des opinions d’antisémites ou de « brunes » ne renvoie pas d’emblée à une allégation de fait dont la réalité peut être directement examinée. De tels propos sont toutefois susceptibles de constituer un jugement de valeur mixte qui peut faire l’objet de la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En principe, on ne peut pas attribuer à l’utilisation des fonctions « j’aime » et « partager » une signification autre que la seule propagation du contenu correspondant, étant donné que la portée interne d’une telle manifestation reste incertaine. La propagation au sens de l’art. 173 ch. 1 al. 2 CP suppose que les déclarations préalablement formulées par autrui soient communiquées à un tiers. L’infraction n’est consommée que lorsque les propos attentatoires à l’honneur, auxquels réagit celui qui les propage en utilisant les fonctions « j’aime » ou « partager », sont accessibles à un tiers et que celui-ci en prend connaissance.

Art. 189 CP, Art. 190 CP

Viol ; contrainte sexuelle ; notion de situation de fait coercitive ; appréciation des pressions d’ordre psychique. Lorsque l’agression sexuelle a lieu dans le cercle social proche de la victime, la contrainte est réalisée dès lors qu’en raison de la pression psychologique exercée, il ne peut être attendu de la victime qu’elle résiste à l’auteur. L’appréciation de l’autorité doit tenir compte de différents facteurs: la situation sociale et familiale de l’enfant ; le degré de proximité avec l’auteur ; la position et le rôle de ce dernier dans la vie de l’enfant ; la façon dont l’acte sexuel lui est expliqué ; le fait que l’acte sexuel constitue un « secret » entre la victime et l’auteur (liste non-exhaustive). En l’espèce, la victime avait confiance en l’auteur, qui vivait avec elle et qu’elle considérait comme son père. La victime, informée du fait que de tels agissements étaient interdits entre un enfant et un adulte, avait promis de les tenir secrets. Ce faisant, l’auteur a fait croire à la victime qu’elle se rendait elle aussi coupable d’actes illicites. Le TF a ainsi retenu l’existence de pressions d’ordre psychique et a confirmé la condamnation pour viol et contrainte sexuelle.

ATF 146 IV 88 (d)

2019-2020

Art. 91a LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 2, Art. 10 OCCR al. 2

Refus de mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; tests préliminaires de stupéfiants ; motifs de suspicion suffisants pour la mise en œuvre ; valeur probante. Pour ordonner des tests préliminaires (art. 10 al. 2 OCCR), il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant une altération de sa capacité de conduire en raison de stupéfiants ou médicaments. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour ce faire. L’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) n’est réalisée que si l’établissement fiable de l’incapacité de conduire n’est définitivement plus possible, que ce soit par une opposition active ou passive. Le refus de se soumettre aux tests préliminaires est donc insuffisant puisque ceux-ci ont une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l’état médical et l’incapacité de conduire de la personne concernée.

Art. 15a LCR al. 4

Caducité du permis de conduire à l’essai. Lorsque le conducteur commet une seconde infraction à la loi sur la circulation routière alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’un jugement entré en force, l’autorité administrative cantonale doit déclarer le permis de conduire à l’essai caduc si ces deux infractions sont sanctionnées d’un retrait du permis de conduire (art. 15a al. 4 LCR). Le prononcé de la caducité du permis de conduire selon l’art. 15a al. 4 LCR n’exige donc pas que la première infraction ait déjà fait l’objet d’une décision de retrait. Le TF nie ainsi l’application de l’art. 49 CP, qui aurait pour effet de privilégier le conducteur qui a commis plusieurs infractions en peu de temps et engendrerait une inégalité de traitement inadmissible avec un conducteur qui a commis les mêmes infractions mais sur une période plus longue.

Art. 4 LPD al. 4, Art. 12 LPD, Art. 13 LPD, Art. 140 CPP, Art. 141 CPP

Exploitation de moyens de preuve obtenus illégalement. Le recourant a été condamné pour de multiples infractions – graves pour certaines – à la loi sur la circulation routière sur la base d’enregistrements vidéo (dashcam) fournis par un tiers privé. Les enregistrements vidéo à partir d’un véhicule appartenant à un tiers ne sont pas facilement reconnaissables par les autres conducteurs. Ils sont donc secrets au sens de l’art. 4 al. 4 LPD et, partant, illicites sous réserve d’une justification ou d’un intérêt public ou privé prépondérant (art. 12 et 13 al. 1 LPD). L’exploitation de tels moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale est soumise aux conditions des art. 140 s. CPP. D’après l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves obtenues en violation de règles de validité ne peuvent être exploitées que pour élucider des infractions graves. Cette même règle s’applique aux preuves obtenues illicitement par des particuliers. Les infractions des art. 90 al. 1 et 2 LCR n’étant pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP selon la jurisprudence, le TF confirme l’inexploitabilité des enregistrements vidéo fournis par le particulier et admet le recours.

Art. 90 LCR al. 3, Art. 90 LCR al. 4, Art. 100 LCR al. 4

Excès de vitesse qualifié ; course officielle urgente. Le policier qui, lors d’une course officielle urgente, commet un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, ne peut prétendre à l’impunité sur la base de l’art. 100 ch. 4 LCR, cela même s’il pensait devoir prêter main forte à des collègues au cours d’une interpellation. La peine peut cependant être atténuée si le policier, bien que n’ayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas adopté un comportement totalement inconsidéré. En l’espèce, la situation ne présentait aucune circonstance externe ou exceptionnelle qui aurait permis de retenir que le recourant n’avait pas eu la volonté d’adopter la vitesse enregistrée et d’accepter les risques y relatifs. Il a sciemment augmenté sa vitesse alors qu’il se trouvait dans une zone d’habitation, acceptant ainsi de ne pouvoir, en cas d’obstacle ou de présence inopinée d’un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d’éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont réalisés. Le recourant peut toutefois bénéficier d’une atténuation de la peine car la course a été interrompue dès qu’il a réalisé que l’interpellation n’était pas imminente et parce que l’excès de vitesse a été limité dans le temps et l’espace.

ATF 146 IV 126 (f)

2019-2020

Art. 179bis CP, Art. 179ter CP

Enregistrement de conversations sans le consentement des autres interlocuteurs ; notion de conversation non publique ; modification de jurisprudence. Pour déterminer si une conversation est non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers au regard de l’ensemble des circonstances. La conversation n’est pas publique lorsque les participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Pour être qualifiée de « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, une conversation ne doit pas nécessairement se rapporter au domaine secret ou privé de ceux qui y prennent part ou intervenir dans un contexte de relations personnelles ou commerciales. En l’espèce, le prévenu a enregistré deux conversations téléphoniques avec un policier, sans l’en avertir. Le TF considère que le policer conserve le droit de pouvoir s’exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu et ce indépendamment du fait qu’il a agi dans le cadre de ses devoirs de fonction. L’infraction est donc réalisée en l’espèce.

Art. 146 CP

Escroquerie au procès. La recourante dépose plainte pénale contre son travailleur pour escroquerie au procès après que celui-ci a produit, dans le procès au civil, un relevé des heures de travail qu’elle accuse d’avoir modifié à la suite de son licenciement. La plainte est classée. La recourante conteste l’ordonnance de classement auprès du TF : elle soutient que l’introduction de nouvelles heures supplémentaires dans le « time-sheet », respectivement la modification des heures déjà enregistrées par l’employeur ne permettrait pas de considérer comme improbable la condamnation de l’intimé du chef de l’art. 146 CP, de sorte que l’ouverture d’une procédure pénale s’impose. L’escroquerie au procès est un cas particulier de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ; elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision (matériellement fausse) préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d’un tiers. L’auteur doit agir avec l’intention d’obtenir un avantage indu et cette condition n’est pas réalisée lorsqu’il a, ou croit avoir, droit au paiement de la somme qu’il réclame. Or, en l’espèce, les autorités cantonales n’ont pas retenu une telle intention de l’employeur et la recourante ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Le recours est rejeté.

Art. 146 CP

Escroquerie. Le recourant n’a pas annoncé le salaire perçu pour le mois de décembre 2012 alors qu’il percevait, dans le même temps, un revenu d’insertion. Le TF considère que le recourant ne s’est pas seulement abstenu de signaler son revenu (ce qui serait insuffisant pour retenir l’escroquerie) mais qu’il a envoyé à l’autorité un formulaire mensuel. Il a donc adopté un comportement actif en n’annonçant aucun revenu et en signant ledit formulaire. Ce comportement est constitutif d’escroquerie : l’autorité n’avait pas à douter de la véracité des indications fournies car les revenus du recourant étaient irréguliers. De plus, vu le nombre de demandes d’aide sociale et l’absence d’indice quant à la modification du droit du recourant, l’autorité n’avait pas à procéder à des vérifications particulières. Le fait qu’elle avait connaissance du compte courant du recourant est sans influence.