Droit des sociétés

Droit à l’incorporation d’actions nominatives dans un papier-valeur. Les propriétaires d’actions nominatives disposent d’un droit légal à ce que leurs droits de participation soient incorporés dans un papier-valeur. En revanche, ce droit de principe peut être exclu dans les statuts de la société. C’est le cas pour les actions nominatives dont il est question en l’espèce.

Cession d’actions nominatives. Le transfert d’actions nominatives peut s’effectuer par la remise du titre endossé à l’acquéreur, art. 684 al. 2 CO en lien avec l’art. 967 CO, ou par une déclaration de cession selon les art. 164 ss CO, qui tient lieu d’endossement, pour autant que les statuts de la société ne l’excluent pas. Il n’est pas nécessaire que la déclaration de cession soit apposée directement sur le titre, qu’elle contienne expressément le mot cession ou qu’elle soit contresignée par le cessionnaire, car elle peut aussi figurer dans le contrat dans lequel la cession est promise. En revanche, il est nécessaire que la déclaration de cession soit écrite conformément à l’art. 165 CO, qu’elle contienne une individualisation suffisante de la créance, qu’elle soit signée par le cédant et que l’on puisse déduire de la volonté du cédant de transférer, par la signature et la remise de la déclaration, le droit concerné au cessionnaire, respectivement, que le cédant considère la cession comme exécutée.

Art. 972 CO

Effets de l’annulation de papiers-valeurs. Le TF rappelle que, dans le cadre de la perte d’un titre, l’annulation de papiers-valeurs ôte au titulaire du titre la légitimation formelle conférée. Le droit est dissocié de l’acte, ce qui offre au bénéficiaire la possibilité de faire valoir son droit sans présenter l’acte. Le requérant se trouve alors dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il était en possession de l’acte et pouvait le produire. Il peut alors faire valoir sa qualité de titulaire à l’encontre du débiteur grâce à la décision d’annulation, comme s’il était toujours propriétaire du papier-valeur perdu. Cependant, les effets de l’invalidation sont de nature purement formelle et la situation juridique matérielle n’est pas affectée. L’annulation ne confère ainsi aucun nouveau droit au demandeur à l’encontre du débiteur, qui ne subit aucune perte de ses droits et conserve tous les moyens de défense qu’il pouvait opposer au demandeur lorsqu’il possédait encore le titre. Spécifiquement, le débiteur peut prétendre que le requérant n’était pas son légitime propriétaire ou nier l’existence du droit contenu dans le papier-valeur. Néanmoins, le débiteur doit faire valoir ses objections et prouver les circonstances qui les justifient.

Art. 1176 CO

Approbation d’une décision d’un obligataire.

La décision des créanciers doit apparaître nécessaire et adéquate pour remédier à une situation critique du débiteur. On a déjà affaire à une situation critique lorsque le débiteur n’est pas en mesure de rembourser un emprunt ou de réunir les fonds pour payer des intérêts (consid. 6.1).

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2011-2012

LTI ; art. 400 al. 1 CO

Action en revendication portant sur des actions. La loi sur les titres intermédiés, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, exclut la revendication de titres intermédiés et la restitution selon les règles du CC (consid. 5.2.1). A l’entrée en vigueur de la loi, les titres déposés collectivement ont acquis le statut de titres intermédiés, qui n’offrent que des prétentions contractuelles et non réelles à l’actionnaire demandant la délivrance des actions (consid. 5.2.2). Lorsque les deux parties sont liées par un contrat de mandat, l’obligation de restitution de l’art. 400 al. 1 CO permet au mandant d’exiger la restitution des titres confiés au mandataire (consid. 5.3.1).

TF 4A_460

2010-2011

Art. 1096 CO

Qualification d’une « promissory note » rédigée en anglais ; validité d’un aval rédigé en anglais. L’art. 1096 CO n’exige pas que le billet à ordre soit rédigé en langue nationale (consid. 3.3). L’intitulé « promissory note » correspond à la mention « billet à ordre » et la mention « we promise to pay » exprime une promesse inconditionnelle, satisfaisant ainsi aux exigences de l’art. 1096 CO. Une interprétation du néologisme anglais « avalised » selon le principe de la confiance fait ressortir une manifestation de volonté de donner un aval et non pas un cautionnement (consid. 3.4ss).