Droit des sociétés

Vérification du rapport d’augmentation ; retrait de l’agrément de l’expert-réviseur. Une experte-réviseuse agréée est chargée de vérifier le rapport d’augmentation de capital de CHF 30 millions d’une start-up. L’augmentation de capital se fonde sur une garantie provenant d’une banque singapourienne fictive, mais l’experte-réviseuse ne décèle rien. L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision prononce le retrait de l’agrément pour une durée de trois ans. Le Tribunal administratif fédéral confirme qu’il s’agit d’un manquement grave aux obligations de vérifications et confirme le retrait de l’agrément, en réduisant cependant sa durée à deux ans.

Retrait de l’agrément pour une durée déterminée. Le retrait de l’agrément pour une durée déterminée est proportionné lorsque le réviseur a omis de procéder à la révision de l’une des sociétés qui l’a nommé à cet effet, violant ainsi ses obligations de vérification, de faire rapport et de diligence.

Art. 3 LSR al. 17

Retrait de l’agrément. En présence de manquements graves (établissement de dix rapports de révision sans l’agrément nécessaire ; établissement de deux rapports de révision sans l’agrément de l’entreprise individuelle ; constatation de violations des règles professionnelles à la suite d’une analyse des travaux de révision portant sur deux années comptables), le retrait de l’agrément pour une durée de quatre ans est justifié.

Art. 729 CO , Art. 17 LSR al. 1

Retrait de l’agrément sans commination préalable. Lorsque la violation de l’indépendance ne concerne qu’un mandat, que l’expert-réviseur a révoqué avant la procédure ouverte par l’ASR, le retrait de l’agrément sans commination préalable est disproportionné et cette sanction doit être remplacée par la notification d’un avertissement (art. 17 al. 1 LSR).