Droit des sociétés

Le TF et certains tribunaux cantonaux ont tendance à estimer la valeur litigieuse de la requête fondée sur des carences dans l’organisation de la société en se référant à la valeur nominale du capital social. Dans d’autres arrêts, le TF s’est basé sur les conséquences économiques des mesures envisageables selon l’art. 731b CO. Le TF laisse indécise la question de la méthode de calcul à privilégier.

Carence dans l’organisation de la société ; conflit d’intérêts. En cas de carence dans l’organisation, le tribunal peut ordonner toute mesure appropriée à lever la carence dans le cas concret ; la liste de l’art. 731b al. 1bis CO n’est pas exhaustive. En présence de circonstances extraordinaires, un conflit d’intérêts peut causer une carence dans l’organisation s’il en résulte que les intérêts de la société ne peuvent plus être représentés de manière indépendante dans un cas concret. Tel serait le cas si l’administrateur était prévenu de gestion déloyale au préjudice de la société et représentait en même temps celle-ci dans la procédure pénale en qualité de victime et de partie civile.

Carences dans l’organisation. Le tribunal intervient pour lever une carence que la société n’est pas en mesure de lever d’elle-même, et non pour ordonner des mesures que les actionnaires sont aptes à prendre eux-mêmes. Dans le cas concret, les actionnaires auraient pu se réunir en assemblée générale universelle et de nommer les organes qui faisaient défaut. La dissolution ordonnée après que la société n’a pas rétabli une situation conforme au droit dans le délai péremptoire qui lui avait été fixé est justifiée.

ATF 146 III 37 (f)

2019-2020

Art. 55 CC al. 2 , Art. 718 CO , Art. 722 CO , Art. 754 CO

Représentation de la société anonyme ; organe de fait. Le fait qu’une SA puisse répondre des actes illicites d’un organe de fait (art. 55 al. 2 CC et 722 CO) ne signifie pas qu’elle est liée par les actes juridiques conclus par celui-ci. En tant qu’organe de fait, la personne concernée n’est ni élue ni inscrite au registre du commerce, elle ne peut donc, par son comportement, devenir titulaire des pouvoirs et droits d’un administrateur. En conséquence, un actionnaire qui s’immisce dans la gestion de la SA n’a pas la qualité d’organe et n’oblige pas contractuellement la SA au sens de l’art. 718 CO, mais il peut engager la responsabilité de la SA pour ses actes délictuels (art. 722 CO). Nonobstant l’absence de pouvoir de représentation, la société sera contractuellement liée si le tiers pouvait se fier de bonne foi à l’existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO) ou si la société a ratifié l’acte du (pseudo-)représentant (art. 38 al. 1 CO).

Art. 731b CO

Carence dans l’organisation de la société. L’actionnaire qui participe à titre accessoire à une procédure pour carences dans l’organisation de la société, peut, en tant qu’intervenant accessoire indépendant (streitgenössische Nebenintervention), se mettre en contradiction avec les actes de procédure accomplis par la partie principale qu’il soutient. En outre, la procédure prévue par l’art. 731b al. 1 CO doit déboucher sur une solution rapide du blocage ; elle n’est pas destinée à résoudre le conflit des actionnaires ni à élucider leurs fautes, responsabilités ou mérites respectifs. La dissolution de la société, qui constitue l’ultima ratio, peut être ordonnée lorsque la vente aux enchères des actions, mesure moins incisive, n’est pas nécessairement susceptible de remédier au blocage de la situation. Tel sera le cas lorsqu’il existe un risque qu’aucun actionnaire ne puisse s’acquitter du prix de réserve vu l’importance des actifs sociaux. L’absence de locaux ou d’activité commerciale plaident également en faveur d’une dissolution.

TF 4A_215/2015

2015-2016

Art. 731b al. 1 ch. 3 CO

Carences dans l’organisation de la société ; notification de la décision ; respect des délais de recours.

Les mesures visant à remédier aux carences dans l’organisation d’une société – en l’espèce l’exigence pour le gérant ou directeur d’être domicilié en Suisse – relèvent de la procédure sommaire. Le recourant qui transmet son recours par l’intermédiaire d’une poste étrangère prend le risque que le greffe du Tribunal ne reçoive pas le courrier à temps.

Art. 731b al.1 ch. 3 CO et 195 LP

Procédure en cas de carences dans l’organisation de la société anonyme.

Une décision de dissolution fondée sur l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, entrée en force, ne peut pas être révoquée sur la base de l’art. 195 LP (consid. 2).

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation de la société.

En cas de carences dans l’organisation de la société (art. 731b CO), le juge peut fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). D’après le principe de la proportionnalité, le Tribunal doit ordonner la mesure drastique selon le ch. 3 seulement si les mesures moins incisives des ch. 1 et 2 ne sont pas suffisantes ou sont restées infructueuses (consid. 2.2).

Art. 462 et 718 CO

Organe de fait ; mandataire commercial.

Une personne morale ne peut pas être représentée par un organe de fait à l’audience de conciliation (consid. 3.2). Il doit ressortir de l’autorisation de plaider (art. 462 al. 2 CO) qu’il existe un mandat commercial au sens de l’art. 462 CO (consid. 3.3).

Art. 706 al. 1 CO

Intervention dans une procédure civile.

Aucune disposition ne précise si le droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale appartient à l’usufruitier ou au nu-propriétaire lorsque des actions d’une société anonyme sont grevées d’un usufruit. A supposer que ce droit d’action en justice appartienne à l’usufruitier, il retourne au propriétaire à la fin de l’usufruit, et c’est donc le propriétaire qui est autorisé à se substituer à l’usufruitier, s’il le souhaite, dans un procès entrepris par ce dernier contre la société (consid. 3.1).

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation de la société.

La collision d’intérêts entre membres d’organes conduit à l’incapacité des fonctions d’un organe et ainsi à des carences dans l’organisation de la société. Il existe une carence dans l’organisation de la société dû à un conflit d’intérêts qui s’intensifie, non seulement au moment où un organe exécutif représente en même temps les intérêts de la partie plaignante et ceux de l’intimée, mais aussi au moment où les intérêts de la société ne peuvent plus être perçus comme indépendants parce que tous les membres du conseil d’administration suivent des intérêts contraires (consid. 2.5.2).