Droit des sociétés

TF 4A_214/2015

2015-2016

Art. 260 LP ; 42 al. 2 CO

Faillite ; responsabilité des administrateurs et de l’organe de révision ; preuve du dommage.

Le demandeur ne peut pas se limiter à présenter l’évolution des fonds étrangers de la société faillie pour prouver son dommage. Seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, la valeur d’exploitation n’ayant plus aucune pertinence pour la société faillie. L’art. 42 al. 2 CO ne libère pas la partie lésée de la charge de fournir au juge les éléments de faits qui constituent des indices de l’existence du dommage. Si la partie lésée ne satisfait pas à ce devoir, elle est déchue du bénéfice de cette disposition et la preuve du dommage n’est pas apportée.

TF 4A_236/2015

2015-2016

Art. 729b al. 1, 729c CO

Faillite ; organe de révision ; lien de causalité ; dommage de poursuite d’exploitation.

Il s’avère que l’organe de révision d’une société faillie a omis d’aviser la société du surendettement qui aurait résulté des comptes si les corrections de valeurs et des comptes de régularisation avaient été effectuées correctement. Cependant, le lien de causalité naturelle entre le comportement de l’organe de révision et le dommage de poursuite d’exploitation est nié, à juste titre selon le TF, en raison du fait que le conseil d’administration et l’assemblée générale n’auraient pas agi différemment, eussent-ils été au courant du surendettement.

TF 4A_611/2015

2015-2016

Art. 42 al. 1, 729c CO

Faillite ; dommage de poursuite d’exploitation ; calcul et preuve du dommage.

Le dommage consiste dans l’augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n’avait pas manqué à ses devoirs et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été prononcée (« Fortführungsschaden »). Les demandeurs ne peuvent se limiter à mettre en évidence que la société était surendettée sans indiquer la date à laquelle la faillite aurait dû être prononcée. Les demandeurs doivent en outre apporter la preuve du montant du découvert – à sa valeur de liquidation – au jour de la faillite.

Art. 736 ch. 4 CO

Dissolution de société pour justes motifs.

En cas de conflit personnel entre deux actionnaires, on ne doit pas perdre de vue que la société anonyme est une société de capitaux et non une société de personnes, de sorte que les intérêts financiers sont déterminants. La dissolution est ainsi justifiée lorsque, selon les circonstances, la société est devenue tellement dysfonctionnelle qu’elle a perdu toute justification à son existence. Le blocage d’une société anonyme dont deux personnes se partagent les actions peut également être considéré comme une circonstance objectivement grave justifiant la dissolution de celle-là (consid. 2.c).