Droit des sociétés

Art. 6 al. 2 lit. c CPC

Compétence à raison de la matière du tribunal de commerce. L’inscription au registre du commerce en tant qu’associé d’une société en nom collectif ne représente pas une inscription au sens de l’art. 6 al. 2 lit. c CPC (consid. 7 à 15).

Art. 574 ss CO

Dissolution et liquidation d’une société en nom collectif ; preuve de l’existence d’une société en nom collectif et de la qualité d’associé. Application de la règle de la preuve stricte.

Un fait juridiquement important qui est contesté ne sera réputé prouvé que si le tribunal est convaincu de l’exactitude de l’affirmation et qu’il ne subsiste plus aucun doute sérieux. Cette exigence de la preuve stricte n’est pas remplie lorsque le tribunal arrive uniquement à la conclusion que l’exactitude de l’affirmation est acceptée selon la haute vraisemblance ou si la concrétisation du fait à prouver parle plus en sa faveur qu’à son encontre (consid. 3.1).

ATF 137 III 455

2011-2012

Art. 530 ss CO

Légitimation active pour faire valoir les créances de la société simple. Lorsque plusieurs personnes s’associent dans le but d’acquérir un terrain et d’y faire construire une maison et s’engagent à partager les frais, elles forment entre elles une société simple (consid. 3.2). Les associés sont propriétaires en mains communes des biens appartenant à la société simple. Il en résulte qu’ils ne peuvent faire valoir une créance sociale que tous ensemble, formant une consorité nécessaire. Si les associés n’agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l’action n’ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (consid. 3.5). Il n’en irait autrement que si la créance avait été cédée aux associés ayant agi ou si elle leur avait été attribuée dans le cadre d’une liquidation de la société (consid. 3.6.).

TF 4A_340/2011

2011-2012

Art. 530 ss CO

Interprétation d’une clause de non-concurrence assortie d’une peine conventionnelle dans un « contrat de partenariat » qualifié de société simple. La pratique consistant à prévoir une interdiction de concurrence après la sortie d’un associé est très courante et largement admise. Ce type de clauses est soumis aux limites générales des art. 19 CO et 27 CC (consid. 4.3). La réciprocité de l’interdiction de concurrence interdit l’application par analogie des règles sur le contrat de travail (consid. 4.4.3). Le caractère approprié de la peine conventionnelle s’apprécie non seulement en fonction du dommage effectivement causé, mais aussi du risque de dommage, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Réduction niée en l’espèce (consid. 6 ss).

TF 4A_619/2011

2011-2012

Art. 536 CO

Prohibition de faire concurrence. Consortium immobilier conclu entre trois personnes, ayant pour but l’achat d’un terrain, la construction d’un immeuble, puis la vente de la parcelle bâtie. La construction et la vente de l’immeuble sont réalisées par une société contrôlée par l’un des associés. En laissant les bénéfices réalisés grâce à ce projet dans le chef de la société contrôlée, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour que les deux autres associés reçoivent la part qui leur est due en vertu du contrat de société, l’associé fait passer ses intérêts avant ceux de la société et prétérite le but final du consortium, à savoir la réalisation d’un gain. En procédant ainsi, l’associé a violé ses devoirs de sociétaire (consid. 3.8).

TF 4A_624/2011

2011-2012

Art. 552 CO, art. 579 al. 2 CO

Action en dissolution de la société en nom collectif. Une dissension grave et durable entre deux associés détenant chacun 50 % de la société, résultant en un blocage, est un juste motif de dissolution. Le juge peut ordonner qu’un associé continue les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne de l’associé exclu (art. 579 al. 2 CO). Tel est le cas lorsque ce dernier provoque le blocage en refusant toutes les solutions raisonnables de reprise qui lui sont proposées (consid. 2.2).

ATF 136 V 268

2010-2011

Art. 591 CO, art. 592 CO, art. 568 al. 3 CO, art. 181 CO, art. 52 al. 1 LAVS, art. 52 al. 2 LAVS

Responsabilité de l’associé sortant pour les dettes de cotisations de la société en nom collectif continuée sous la forme d’une entreprise individuelle. Lorsque l’un des associés poursuit les activités d’une SNC dissoute sous la forme d’une entreprise individuelle, l’associé sortant répond des dettes de la société aux conditions de l’art. 568 al. 3 CO ; la faillite de l’entrepreneur individuel restant est assimilée à la faillite de la société au sens de l’art. 568 al. 3 CO (consid. 2.3.1). La responsabilité solidaire de l’associé sortant s’étend également aux cotisations dues à l’AVS par la société (revirement de jurisprudence, consid. 4.2). Si les conditions d’une responsabilité au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS sont remplies, les délais de prescription de l’art. 181 CO ou 591 CO ne sont pas applicables et c’est le délai de l’art. 52 al. 2 LAVS qui est déterminant (consid. 2.6).

TF 4A_275/2010

2010-2011

Art. 544 al. 1 CO

Le principe de la propriété en main commune des biens sociaux a pour conséquence que les associés doivent nécessairement agir tous ensemble pour faire valoir une prétention de la société simple (consid. 4.3). L’actio pro socio, qui permet à un associé d’agir seul à l’encontre de ses coassociés pour leurs obligations envers la société simple, ne peut être intentée envers le liquidateur de celle-ci s’il s’agit d’un tiers indépendant de la société (consid. 5.3).

TF 4A_398/2010

2010-2011

ž Art 548 CO ss

Dissolution d’une société simple. Dissolution ou reprise des activités par les associés restants sans liquidation ? Une clause contractuelle de continuation ne saurait s’appliquer lorsque tous les associés ont exprimé leur volonté de dissoudre la société simple (consid. 5.2.4.4). Par conséquent, la société doit être entièrement liquidée selon le régime légal. L’art. 583 al. 2 CO est applicable par analogie ; les associés peuvent donc demander la nomination d’un liquidateur par le juge (consid. 5.2.4.6).

TF 4A_509/2010

2010-2011

Art. 530 ss CO, art. 537 CO

Distinction entre contrat de prêt et société simple. Lorsque le prêteur dispose d’un droit d’être consulté, voire d’intervenir dans les affaires de l’emprunteur dépassant le cadre habituel du contrôle exercé par un créancier, il existe une présomption forte en faveur de l’existence d’une société simple (consid. 5.2). En l’espèce, la raison individuelle de l’intimé apparaissait envers les tiers alors que la recourante se chargeait de payer les dettes de la raison individuelle. La recourante était fortement impliquée dans les activités de l’intimé ; elle fournissait l’importation de textiles et l’administration, alors que l’intimé se chargeait de la revente. Les faits laissent donc conclure à l’existence d’une société simple (consid. 5.3). L’art. 537 CO n’est pas applicable une fois que la société est en liquidation. Les prétentions en restitution de frais encourus doivent donc être invoquées dans le cadre de la liquidation de l’ensemble des relations sociales (consid. 6.2).