Droit social

ATF 147 V 285 (d)

2021-2022

Lors de l’examen du droit aux allocations familiales du recourant, un salarié domicilié en Suisse et dont les enfants et leur mère vivent en Pologne, où cette dernière est en congé non-payé, est déterminante la question de la compétence de la Suisse ou de la Pologne. Les périodes d’interruption temporaires d’une activité professionnelle en raison d’un congé non-payé après la naissance d’un enfant étant considérées comme une activité salariée au sens du R (CE) n° 883/2004, la Pologne est prioritairement compétente pour les allocations familiales, car la mère y est salariée et les deux enfants y résident. Si la décision à venir de l’institution polonaise de sécurité sociale devait révéler que la mère de l’enfant n’a pas droit à des allocations familiales en vertu du droit polonais, il conviendrait de réexaminer le droit du recourant.

ATF 144 V 299 (d)

2018-2019

Art. 7 al. 1 let. c et d LAFam

Une convention de divorce claire et effectivement appliquée prévoyant qu’un couple divorcé partage alternativement la garde des enfants pour un temps égal fait obstacle à l’application de l’art. 7 al. 1 let. c LAFam pour la détermination du droit aux allocations familiales. Il convient alors, en application de la let. d, de tenir compte du domicile effectif de l’enfant, soit le lieu avec lequel celui-ci entretient les rapports les plus étroits en fonction des circonstances du cas d’espèce telles que le lieu de scolarisation ou des activités extrascolaires. S’il s’avère que le domicile de l’enfant ne se trouve pas en Suisse, le droit aux allocations familiales sera déterminé selon l’art. 7 al. 1 let. e LAFam.