Droit social

ATF 148 V 253 (d)

2021-2022

En matière d’allocation pour perte de gain en raison de la maternité, le fait d’assister à des séances parlementaires, pour une conseillère nationale, constitue une activité lucrative au sens de l’art. 16al. 3 LAPG, mettant fin à son droit à l’allocation de maternité (art. 25 RAPG ; consid. 5). Le droit à l’allocation ne peut pas renaître si l’activité reprise temporairement est interrompue (consid. 6). La reprise anticipée de l’activité lucrative, pour autant que le revenu annuel ainsi obtenu soit supérieur à CHF 2’300.- (art. 34d al. 1 RAVS), met fin à l’ensemble du droit aux indemnités journalières, y compris l’indemnité pour l’activité économique privée (consid. 7).

ATF 146 V 378 (d)

2020-2021

Dans le cadre de l’examen du droit à l’allocation d’exploitation pour personne indépendante en cas de maternité (art. 8 al. 1 et 16b à 16h LAPG), le TF confirme la décision de l’autorité inférieure et nie ce droit en vertu de l’intention du législateur, dont la formulation des art. 8 al. 1 et 16e al. 2 LAPG exclut d’emblée le cumul de l’allocation d’exploitation avec l’allocation de maternité (consid. 3). En ce qui concerne une éventuelle protection offerte par la CEDH, le TF estime que les art. 8 et 14 CEDH ne sont pas applicables à cette constellation. La discrimination fondée sur le sexe ne peut pas être retenue, car l’assurance-maternité couvre une éventualité qui ne peut se réaliser que de manière spécifique aux femmes. L’élément déterminant est ici le fait que cette assurance soit liée à la maternité biologique et non à la parentalité sociale. Le TF ne peut se prononcer sur la comptabilité des art. 16b ss LAPG et 8 al. 3 Cst., en raison de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 190 Cst.).