Art. 125 CP
Lésions corporelles simples par négligence au cours d’un match de football ; violation grave des règles du jeu. Un joueur tacle un adversaire et lui fracture la cheville. Le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général neminem laedere. Les règles du jeu servent à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu’une telle règle est volontairement ou grossièrement violée, le consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l’activité sportive est exclu. En l’espèce, le geste du joueur a été qualifié de dangereux et sanctionné d’un carton jaune. Le joueur n’a pas tenu compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Le type de sanction entraîné par le geste est sans influence. La dangerosité du tacle est une violation grave de la règle de jeu visant à protéger les joueurs. Le TF retient la violation du devoir de prudence, ce qui exclut l’application du principe volenti non fit iniuria, et confirme la condamnation pour lésions corporelles simples par négligence.
Allison Beretta
Art. 124 al. 2 CP
Mutilation d’organes génitaux féminins ; principe d’universalité illimitée de la poursuite pénale. L’auteure qui commet la mutilation à l’étranger et n’est pas extradée peut être poursuivie en Suisse par sa seule présence sur le territoire. La poursuite est ainsi possible même si l’auteure ne s’était encore jamais rendue en Suisse avant l’infraction. En l’espèce, l’auteure est reconnue coupable bien que les actes reprochés ont été commis à l’étranger à une époque où elle n’était jamais venue en Suisse.
Allison Beretta
Art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF ; 9 Cst.
Lésions corporelles graves ; établissement des faits incomplet ; lien de causalité entre le comportement et la lésion ; exigences de motivation. La détermination des lésions exactes subies par la victime ne peut se fonder sur les seules déclarations de celle-ci. L’autorité doit ordonner une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un certificat médical. Cas échéant, ce dernier doit permettre de retenir une connexité temporelle et locale entre le comportement illicite et la lésion. En l’espèce, les médecins ne se prononcent pas sur l’origine des douleurs, de sorte que la Cour cantonale a versé dans l’arbitraire en retenant un lien de causalité. Enfin, la Cour cantonale a retenu des lésions corporelles graves sans fournir de précisions quant à l’intensité des douleurs, la lourdeur et la complexité des traitements, la durée probable de la guérison et le lien de causalité avec le coup porté par le recourant. Partant, la cause lui est renvoyée pour compléter l’état de fait.
Allison Beretta