Lésions corporelles par négligence ; abus de détresse. Le recourant a entretenu des relations sexuelles répétées avec une personne dont il avait conscience qu’elle souffrait d’un retard mental. Le fait que l’expertise psychiatrique retienne que la victime n’était pas totalement incapable de se déterminer sur les sollicitations qui lui étaient faites est sans influence : l’abus de détresse (art. 193 CP) n’exige pas l’absence totale de consentement mais une certaine entrave au libre arbitre, ce que l’expert a retenu à l’égard de la victime. En raison des agissements du prévenu, la victime présente d’importants symptômes de stress post-traumatiques et des troubles alimentaires. Le fait qu’elle ait déjà été hospitalisée par le passé ou souffert de dépression ne change rien au fait que les actes du recourant ont causé chez elle des lésions psychiques. Le recourant ne pouvait pas ignorer que les abus étaient susceptibles de causer une souffrance morale ou psychique à la victime (art. 125 al. 1 CP). Le TF considère que le prévenu a agi par négligence consciente et rejette le recours.
Camille Montavon, Allison Beretta