Art. 4 ss, 27 al. 1, 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. i, 42 al. 5-7LArm.
Une autorisation exceptionnelle d’acquérir des armes dites interdites, selon le droit ancien ou nouveau, continue à légitimer la possession de l’arme concernée même après l’entrée en vigueur de la loi sur les armes révisée le 12 décembre 2008. Il en va de même de l’acquisition licite d’armes dites soumises à autorisation. Les nouvelles exigences matérielles posées à l’acquisition d’armes par l’art. 8 LArm, entrées en vigueur le 12 décembre 2008, n’ont pas d’effet rétroactif. La seule violation de l’obligation de déclarer de l’art. 42 al. 5 LArm ne doit être réprimée qu’en application de l’art. 34 al. 1 let. i LArm. Une condamnation pour possession illicite selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm entre en considération lorsque la personne concernée n’agit ni dans le délai de déclaration de trois mois de l’art. 42 al. 5 LArm ni dans le délai de l’art. 42 al. 6 LArm. Les armes interdites au sens de l’art. 5 al. 2 LArm sont soumises à l’obligation de déclarer de l’art. 42 al. 5 LArm. Celles pour la possession desquelles aucune autorisation cantonale exceptionnelle n’est nécessaire mais une autorisation d’acquisition suffit, ne sont pas visées par la règle. L’expression nouvelle « lieu accessible au public », utilisée à l’art. 27 LArm depuis la révision de la loi sur les armes du 22 juin 2007, ne constitue pas une extension du champ d’application, mais une précision des termes « en public » au sens de l’ancien art. 27 al. 1 LArm. Par référence à l’art. 186 CP et à la jurisprudence y relative, les places, cours ou jardins de maisons ne sont pas « publics », respectivement « accessibles au public » au sens de l’art. 27 al. 1 LArm s’ils sont clôturés. Les places ouvertes, même dépendantes d’une maison, ne comptent pas au nombre des objets protégés par l’art. 186 CP et sont, dans cette mesure, accessibles au public au sens de l’art. 27 LArm.
Gaétan Droz