Droit pénal spécial

ATF 148 IV 113 (d)

2021-2022

Discrimination raciale. En février 2018, les Jeunes UDC du canton de Berne publient sur Facebook et sur leur site internet une contribution comportant une image représentant une personne à la peau légèrement foncée qui défèque en public sur une aire d’accueil pour les gens du voyage. Sous la caricature figure le texte « Wir sagen NEIN zu Transitplätzen für ausländische Zigeuner ». Le TF considère que les termes « Tziganes étrangers » (« ausländische Zigeuner ») désigne une ethnie au sens de l’art. 261bis CP et qu’il est compris par le destinataire moyen comme une catégorie générique pour les Roms et les Sinti. En l’espèce, ceux-ci sont rabaissés par l’attribution généralisée de comportements répréhensibles ayant pour effet de remettre en question leur valeur égale en tant qu’êtres humains. La condamnation des deux coprésidents du parti est confirmée.

Incitation à la haine ; responsabilité du détenteur d’un compte Facebook pour des publications tierces illégales. En l’état actuel, le droit pénal suisse ne contient pas de disposition régissant la responsabilité pénale des utilisateurs de réseaux sociaux pour la diffusion, sur leur compte et par des tiers, de contenus haineux ou discriminatoires constitutifs de l’art. 261bis CP. Il est contraire au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH) de mettre à la charge d’un détenteur d’un compte Facebook public une obligation de modération des commentaires publiés sur son « mur », et ce quand bien même il existerait un risque accru de diffusion de contenus illégaux sur ladite plateforme (notamment, car les sujets qui y sont généralement débattus sont polémiques ou au vu du type de commentaires qui y sont habituellement publiés).

Art. 258 CP.

Un cercle de personnes avec lequel l’auteur de propos est lié par l’amitié ou la connaissance dans les vies réelle ou virtuelle n’entre pas dans la notion de population au sens de l’art. 258 CP. Celui qui publie sur Facebook des propos alarmants visibles uniquement par ses amis Facebook ne commet ainsi pas l’infraction.

Art. 261bis CP.

Pour que le salut hitlérien effectué en public réalise les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale, il faut que son auteur ne se limite pas à afficher ses convictions nationales-socialistes personnelles, mais vise au contraire à propager cette idéologie auprès de tiers, condition non remplie en l’espèce.

Art. 285 CP.

La notion de population désigne plusieurs individus, un grand nombre de personnes, respectivement un grand cercle de personnes. Celui qui menace « les collaborateurs de l’aide sociale » menace un grand nombre de personnes, partant, son comportement tombe sous le coup de l’art. 285 CP.