Droit du sport

Art. 77 LTF_3

(A. [club de football kazakh] c. B. [joueur professionnel de football de nationalité ghanéenne]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 15 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Dans la sentence arbitrale faisant l’objet du recours, la formation arbitrale avait retenu que la FIFA ne pouvait pas communiquer aux parties les motifs d’une décision rendue par l’un de ses organes une fois que le délai fixé aux parties pour faire valoir la demande des motifs, selon les règlements sportifs applicables, était expiré. Ainsi, cette communication ne faisait en aucun cas « renaître le délai d’appel au TAS », la décision étant entretemps devenue définitive et exécutoire. La formation arbitrale avait donc à juste titre déclaré le recours irrecevable. Le TF observe que la question soulevée en l’espèce n’a rien à voir avec la prétendue incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP), unique grief invoqué par le recourant à l’appui de son recours. En effet, le litige concerne un problème de res judicata qui, selon la jurisprudence, relève du grief de l’ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Puisque le recourant s’en prend au mauvais grief, il n’appartient pas au TF de rechercher lui-même dans la sentence attaquée les arguments pouvant fonder un grief qui n’a pas été formellement invoqué par le recourant dans son acte de recours. Recours irrecevable.