Droit du sport

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Le TF est amené à analyser la validité de la renonciation à recourir contre la sentence du TAS contenue dans le règlement de l’IAAF. A la lumière de la jurisprudence pertinente (ATF 133 III 235, Cañas), une telle renonciation « n’est pas opposable » à l’athlète. Toutefois, l’intimé est d’avis qu’elle serait pleinement valable à l’égard de l’association recourante. Le TF rappelle que, selon les termes de l’art. 192 LDIP, la renonciation au recours contre la sentence « suppose nécessairement l’accord des parties ». Le caractère libre du consentement est un élément « impérieux », compte tenu des conséquences qu’une renonciation au recours implique pour les parties. En l’espèce, le règlement de l’IAAF impose la renonciation au recours à toutes les fédérations membres, l’association recourante y comprise, indépendamment de sa volonté. Il faut en conclure que pareille renonciation « n’est pas le fruit d’un consentement exprimé librement » et est, partant, inopérante. Recours rejeté.