Droit du sport

(Jérôme Valcke c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 27 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel); la Formation arbitrale du TAS a considéré que les critères pour admettre un arbitrage interne (art. 353 al. 1 CPC) étaient remplis, notamment compte tenu du domicile des parties lors de la conclusion de la convention d’arbitrage. Seule avait été laissée ouverte la question de savoir si les parties avaient valablement convenu d’une élection de droit en faveur du chapitre 12 de la LDIP. Cette même question est présentement litigieuse devant le Tribunal fédéral (consid. 1.2). Selon l’art. 353 al. 2 CPC, les parties à un arbitrage interne peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l’application de la troisième partie du CPC et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables (« opting out »). L’art. 176 al. 2 LDIP confère aux parties à un arbitrage international la possibilité inverse, à savoir opter pour l’application des dispositions du CPC en lieu et place du chapitre 12 de la LDIP (« opting in »). Le Tribunal fédéral commence par relever que la jurisprudence relative à l’art 176 al. 2 LDIP est applicable mutatis mutandis à l’art. 353 al. 2 CPC. Le recourant conteste qu’en signant sans réserve l’ordonnance de procédure transmise par le TAS, les parties aient pu valablement convenir d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral rejette l’argument du recourant qui considère la clause en faveur de l’application du chapitre 12 de la LDIP comme une erreur de plume du TAS passée inaperçue au moment de la signature de l’ordonnance de procédure, voire comme un comportement contraire à la bonne foi de la part de la Formation arbitrale (consid. 1.4). Les juges fédéraux retiennent que le recourant, assisté d’un avocat, ne pouvait signer une ordonnance de procédure contenant une élection de droit et par la suite faire valoir qu’il n’est pas lié par cette clause sans violer le principe de la fidélité contractuelle (consid. 1.5). Le Tribunal fédéral rejette également l’argument du recourant selon lequel l’opting out contenu dans l’ordonnance de procédure, se bornant à exclure « tout autre droit de procédure » (« to the exclusion of any other procedural law » dans sa version originale), ne satisferait pas aux exigences posées par la jurisprudence. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève, en s’inspirant des conditions de validité de la renonciation à recourir contre les sentences arbitrales (art. 192 LDIP), que la mention expresse des dispositions du CPC n’est pas une condition de validité d’un opting out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC (consid. 1.6.1). Enfin, le Tribunal fédéral réfute aussi le (troisième et dernier) argument du recourant, à propos du moment de la conclusion de l’opting out, à ses yeux tardif car intervenant après le dépôt des mémoires des parties. Le Tribunal fédéral détermine qu’un opting out peut être conclu « jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale », à tout le moins avec l’accord des arbitres, ce qui était incontestablement le cas en l’espèce (consid. 1.6.2). Dès lors, l’arbitrage étant régi par le chapitre 12 LDIP, seuls les motifs de recours énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP peuvent être invoqués.

(Michel Platini c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) ; recours contre la sentence rendue le 16 septembre 2016 (procédure arbitrale d’appel).

Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage. Recours rejeté.

TF 4A_494/2015

2015-2016

( [club de football suisse] c. B. [club de football suisse])

Recours contre la sentence rendue le 17 août 2015 (procédure arbitrale ordinaire).

La Formation qui interprète un accord de Third Party Ownership (« TPO ») en vertu du principe de la bonne foi, faute de consensus entre les parties sur l’interprétation dudit accord, ne statue pas de façon arbitraire. Recours rejeté.

TF 4A_468/2013

2013-2014

[athlète] c. X. et Y. et Z.) 

Recours contre la sentence rendue le 19 juillet 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage interne) du présent ouvrage.