Droit du sport

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le TAS avait statué ultra petita, le recourant estimant que la Formation arbitrale n’aurait pas eu à se prononcer sur l’étendue de la responsabilité du recourant, mais simplement sur son principe. A ce propos, le tribunal arbitral est en effet lié par les conclusions formulées par les parties, en particulier lorsque le demandeur quantifie ou limite lui-même ses prétentions dans ses conclusions. En l’espèce, en admettant la responsabilité du recourant mais en la limitant au montant constaté dans la procédure de faillite du club ayant eu lieu en parallèle de la procédure devant les instances sportives, le TAS n’a pas dépassé le cadre fixé par les conclusions des parties. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 21 février 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant invoque à l’encontre de la sentence attaquée une violation de la règle ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP). En particulier, il fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de se déterminer sur l’irrecevabilité de la demande au motif que le mémoire d’appel était dépourvu de signature, ce qui faisait l’objet d’une conclusion spécifique du recourant. Le TF met en évidence que le dispositif de la sentence attaquée rejette « toutes autres ou plus amples conclusions », ce qui est suffisant, d’après sa jurisprudence constante, à « sceller le sort du grief » (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_218/2015, consid. 2.1 et réf.). De toute manière, puisque la formation arbitrale a partiellement admis l’appel, elle a implicitement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le recourant. Recours rejeté.