Droit du sport

(Kuwait Motor Sports Club c. Fédération Internationale de Motocyclisme [FIM]) ; recours contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 24 septembre 2019. Dans une sentence finale du 1er mai 2017, une formation arbitrale du TAS, après avoir constaté un déni de justice, avait condamné la FIM à se prononcer, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la sentence, sur la demande d’admission en qualité de membre du recourant. La sentence avait été confirmée par le TF (TF 4A_314/2018). Dans un premier temps, le recourant a saisi le juge de paix de Lausanne qui (i) a ordonné l’exécution forcée de la sentence, (ii) a enjoint à la FIM de se prononcer sur la candidature du recourant après avoir respecté son droit d’être entendu et (iii) a condamné la FIM au paiement de 500 francs par jour d’inexécution. Dans un deuxième temps, le recourant a de nouveau saisi la même autorité dans le but de faire constater que sa précédente ordonnance restait inexécutée. L’autorité compétente a, cette fois-ci, rejeté la demande du recourant en considérant que la fédération internationale s’était prononcé sur sa candidature, en la rejetant après lui avoir imparti un délai (de 5 jours) pour faire valoir ses arguments. Par la suite, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. L’exécution en Suisse des sentences arbitrales rendues par un tribunal arbitral avec siège en Suisse est régie par les articles 335-346 CPC. Rien n’empêche qu’une même sentence arbitrale (tout comme une même décision judiciaire) puisse être au besoin suivie de plusieurs procédures successives devant le tribunal de l’exécution, en particulier lorsque des mesures d’exécution d’abord ordonnées n’aboutissent pas au résultat voulu et qu’il se révèle nécessaire de les répéter ou de les compléter. Par contre, une décision du tribunal de l’exécution n’est pas elle-même susceptible d’une procédure d’exécution selon les art. 335 et ss CPC. Le recourant conteste notamment que son droit d’être entendu n’a pas été respecté du fait que le délai que la fédération internationale lui a imparti était trop court (soit moins de 5 jours). Le TF relève que, au vu des circonstances du cas, « on ne saurait surestimer l’importance d[u] droit d’être entendu » car la position du recourant était largement connue et, compte tenu de la première procédure d’exécution, le recourant devait s’attendre à être interpellé et pouvait (et devait) donc se préparer en conséquence. De toute manière, le recourant omet d’expliquer exactement quels éléments il n’a pas pu faire valoir du fait du délai soi-disant trop court. Recours rejeté.