Droit du sport

TAF C-1351/2013

2014-2015

(A. c. Fondation Antidoping Suisse) 

Recours contre la décision rendue le 15 février 2013 par Antidoping Suisse.

Motivation identique à l’arrêt TAF C-6725/2012 du 4 décembre 2014 (voir ci-dessus).

Recours rejeté.

TAF C-6725/2012

2014-2015

( c. Fondation Antidoping Suisse)

Recours contre la décision rendue le 3 décembre 2012 par Antidoping Suisse.

La confiscation et la destruction de produits interdits selon l’OESp sont indépendantes de toute procédure pénale. Ces mesures interviennent même si les produits sont destinés uniquement à la consommation personnelle du recourant. En effet, aucune disposition similaire à l’art. 22 al. 4 de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp), qui dispense de peine celui qui importe ou détient des produits pour son usage personnel, ne se retrouve dans la loi (LESp) ou dans l’ordonnance (OESp) en lien avec les mesures administratives de lutte contre le dopage (consid. 7.1). Donc, la confiscation et la destruction, qui sont prévues à l’art. 20 al. 4 LESp, interviennent sans égard pour la quantité. Cependant, la question d’une possible et prouvée justification médicale reste ouverte (cf. FF2009 7401 p. 7432) Recours rejeté.