Droit du sport

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [joueur de football professionnel algérien] c. B [club de football algérien] et FAF [Fédération algérienne de Football]) ; recours contre une sentence du TAS du 9 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Se fondant sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort incompétente pour connaitre d’un appel contre une décision arbitrale rendue par le Tribunal Algérien des Règlement des litiges Sportifs. D’entrée de cause, les juges fédéraux rappellent que s’il est vrai que, saisi du grief d’incompétence, le TF examine « librement » les questions de droit, il ne devient pas « pour autant une cour d’appel » de sorte qu’il incombe au recourant de se conformer aux exigences de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF. Le recourant estime fonder la compétence du TAS (alternativement) (i) sur les statuts de la FIFA ou (ii) sur les statuts de la Fédération algérienne de football. Quant au premier (prétendu) fondement, le TF relève que c’est à juste titre que la formation arbitrale a nié sa compétence en reconnaissant que le joueur ne pouvait pas fonder la compétence du TAS sur les dispositions statutaires de la FIFA, celles-ci ne constituant qu’une instruction aux fédérations membres de mettre en œuvre les moyens de recours contre leurs décisions et ne conférant aucun droit immédiat de faire appel d’une décision auprès du TAS (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant au deuxième fondement invoqué par le recourant, la compétence du TAS en tant qu’organe d’appel contre des décisions relevant de litiges entre clubs et joueurs professionnels ne peut pas être admise lorsque les statuts de la fédération nationale prévoient expressément que les décisions concernant les clubs et les joueurs « sont définitives et non susceptibles de recours devant toute structure d’arbitrage étrangère » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage et Fédération International de Natation) ; recours contre la décision du TAS rendue le 19 mai 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant attaque une décision du TAS admettant la recevabilité de l’appel déposé par l’AMA. Le TF commence par rappeler les principes régissant l’exception d’incompétence au sens de l’art. 186 al. 2 LDIP, notamment le fait que, lorsqu’une partie entre en matière sans émettre de réserve sur le fond (i) elle accepte tacitement la compétence du tribunal arbitral et (ii) elle perd définitivement le droit d’exciper l’exception incompétence. Cela ne signifie pour autant pas que le défendeur ne puisse pas se déterminer « à titre éventuel » sur le fond pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas admise (consid. 3.2). Invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait valoir que la formation arbitrale s’est déclarée à tort compétente (ratione temporis) car l’AMA n’aurait pas respecté le délai de recours devant le TAS. Le TF relève qu’en écartant l’exception d’irrecevabilité du mémoire d’appel de l’AMA, la formation arbitrale n’a pas statué « définitivement » sur sa compétence. De toute manière, la question du respect du délai d’appel au TAS n’est pas une question de compétence mais une condition de recevabilité du recours (TF 4A_413/2019). Recours irrecevable.

Art. 190 LDIP al. 2 let. b

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération International de Natation[FINA]) ; recours contre la décision rendue par le TAS le 26 juillet 2019 (procédure arbitrale d’appel). Sur la base de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la formation arbitrale de s’être déclarée à tort compétente pour connaitre d’un appel formée par l’AMA contre une décision rendue par la FINA en matière de dopage. Il fait valoir (i) l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA, ce qui, d’après le recourant, aurait entraîné l’irrecevabilité du recours et (ii) le dépôt tardif du mémoire d’appel de l’AMA, ce qui aurait entraîné l’incompétence de la formation arbitrale du TAS ratione temporis. Quant au premier argument, la décision de la formation arbitrale rejetant l’argument soulevé par l’athlète invoquant l’incapacité de postuler des conseils de l’AMA ne concerne pas une question de compétence du tribunal arbitral ; il s’ensuit que ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours direct au TF. Quant au deuxième argument, le TF relève que, jusqu’à présent, la question de savoir si la tardiveté du dépôt de l’appel entraîne l’incompétence du TAS ou simplement l’irrecevabilité, voire le rejet de ce moyen de droit a toujours été laissée ouverte (TF 4A_170/2017 du 22 mai 2018, consid. 5.2 et TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 4.3.1). Se fondant notamment sur l’opinion jugée « convaincante » de deux auteurs de doctrine, le TF tranche la question en admettant que le respect du délai d’appel au TAS constitue une condition de recevabilité et non un problème de compétence. Cela a pour conséquence que l’inobservation du délai d’appel entraîne la perte du droit de soumettre la décision à tout contrôle juridictionnel et non pas (simplement) l’incompétence du TAS au profit des juridictions étatiques. Recours irrecevable.