Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 26 janvier 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En vertu de l’art. 99 al. 1 LTF, qui doit être respecté dans les procédures d’arbitrage international (art. 77 al. 2 LTF a contrario), il est en principe interdit d’invoquer des faits et des preuves nouveaux devant le Tribunal fédéral. L’interdiction des nova se rapporte à l’état de fait (cf. ATF 150 III 89, consid. 3.1 ; ATF 134 V 208, consid. 3.6.1). Le recourant méconnaît ces principes lorsqu’il fait précéder ses arguments juridiques d’un exposé détaillé des faits et qu’il produit de nouveaux faits et de nouvelles preuves (un historique des conversations WhatsApp), qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de fait de la sentence attaquée. Les explications fournies au TF, en partie sous forme de présentation libre, doivent également être ignorées, car contraires aux exigences légales en matière de motivation (consid. 2.4). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité)

Recours contre la sentence rendue le 12 février 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF analyse la recevabilité d’un recours en annulation fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reprochant au TAS de s’être déclaré à tort incompétent en rejetant la demande d’intervention à la procédure qu’il avait présentée. Le recourant fait principalement grief au TAS de n’avoir pas examiné si les conditions formelles et matérielles requises par les art. R41.3 et R41.4 du Code TAS étaient remplies. Le TF considère qu’un tel moyen est irrecevable conformément à l’obligation d’allégation et aux exigences de motivation accrues de l’art. 77 al. 3 LTF. Il incombe au recourant de rattacher le grief qu’il invoque au motif de recours approprié prévu par l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 5.2). La question de savoir si le TAS a rejeté, à juste titre ou non, la demande d’intervention à la procédure fondée sur l’art. R41.3 Code TAS ne relève pas de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 5.2). En l’espèce, en rejetant la requête d’intervention, le TAS a estimé que le recourant ne pouvait pas prendre part à ladite procédure, en ce sens il n’a pas décliné sa compétence. Le TAS a uniquement réglé un point de nature procédurale, il ne s’agit dès lors manifestement pas d’un problème de compétence. Selon le TF, si le recourant estimait qu’un principe de procédure fondamental et généralement reconnu avait été violé, il aurait dû invoquer l’art. 190 al. 2 let. e LDIP et dénoncer une atteinte à l’ordre public procédural. Le TF rappelle cependant qu’il a considéré, dans un arrêt récent, qu’il était très douteux que l’art. R41.4 du Code TAS puisse être considéré comme une règle essentielle visant à assurer la loyauté de la procédure dont la violation pourrait révéler une contrariété à l’ordre public (cf. TF 4A_340/2023, consid. 6.4). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Au sens de l’art. 77 al. 1 let. a LTF en lien avec les art. 190 à 192 LDIP, le recours en matière civile n’est recevable qu’à l’encontre d’une sentence pouvant être finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente. Ce qui n’est pas le cas d’une simple ordonnance de procédure (consid. 3.1). Seul est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (cf. ATF 143 III 462, consid. 2.1). En l’occurrence, le TF estime que la décision attaquée n’est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d’être modifiée ou rapportée en cours d’instance, mais s’apparente à une décision d’irrecevabilité qui clôt l’affaire en application de l’art. R64.2 du Code TAS en raison du non-versement de l’avance de frais requise par l’appelante dans le délai imparti (c.-à-d., la fiction irréfragable du retrait de l’appel) (consid. 3.1). Peu importe que la décision émane de la Présidente suppléante plutôt que d’une Formation arbitrale (cf. TF 4A_692/2016, consid. 2.3). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la sentence rendue le 30 août 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n’est pas possible d’invoquer directement dans un recours contre une sentence arbitrale que le Tribunal arbitral a violé la CEDH, cependant les principes découlant de l’art. 6 CEDH peuvent être invoqués pour concrétiser les garanties invoquées sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP (cf. ATF 147 III 586, consid. 5.2.1 ; ATF 146 III 358, consid. 4.1 ; ATF 142 III 360, consid. 4.1.2). Compte tenu des exigences strictes en matière de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF, le recours doit indiquer expressément en quoi la violation alléguée de la CEDH constituerait une violation des motifs de recours prévus par l’art. 190 al. 2 LDIP (cf. ATF 147 III 586, consid. 5.2.1 ; ATF 146 III 35, consid. 4.1 ; TF 4A_564/2021, consid. 4.1). Dans la mesure où la recourante se réfère à la décision de la CourEDH dans l’affaire Semenya, les arguments invoqués en lien avec une violation de l’art. 13 CEDH ne sont pas recevables, car cet arrêt a fait l’objet d’un renvoi auprès de la Grande Chambre et qu’il n’est donc pas encore définitif en vertu des art. 42 ss CEDH. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Art. 77 LTF_3

(A. [club de football kazakh] c. B. [joueur professionnel de football de nationalité ghanéenne]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 15 avril 2019 (procédure arbitrale d’appel). Dans la sentence arbitrale faisant l’objet du recours, la formation arbitrale avait retenu que la FIFA ne pouvait pas communiquer aux parties les motifs d’une décision rendue par l’un de ses organes une fois que le délai fixé aux parties pour faire valoir la demande des motifs, selon les règlements sportifs applicables, était expiré. Ainsi, cette communication ne faisait en aucun cas « renaître le délai d’appel au TAS », la décision étant entretemps devenue définitive et exécutoire. La formation arbitrale avait donc à juste titre déclaré le recours irrecevable. Le TF observe que la question soulevée en l’espèce n’a rien à voir avec la prétendue incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP), unique grief invoqué par le recourant à l’appui de son recours. En effet, le litige concerne un problème de res judicata qui, selon la jurisprudence, relève du grief de l’ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Puisque le recourant s’en prend au mauvais grief, il n’appartient pas au TF de rechercher lui-même dans la sentence attaquée les arguments pouvant fonder un grief qui n’a pas été formellement invoqué par le recourant dans son acte de recours. Recours irrecevable.