Art. 266 CC
De justes motifs doivent exister en vue de l’adoption d’un majeur au sens de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Il s’agit d’autres éléments que ceux énoncés aux ch. 1 et 2 de la même disposition, qui fondent une relation particulièrement profonde entre le majeur et la personne souhaitant l’adopter. Les motifs du ch. 3 ont une nature comparable aux circonstances énoncées aux autres chiffres. L’adoption d’un majeur suppose une relation particulièrement solide et étroite entre l’adoptant et l’adopté ainsi que l’existence d’une solidarité familiale conduisant à une aide et à une attention quotidiennes. Ainsi, le lien unissant les parties à l’adoption doit être aussi fort qu’une filiation naturelle. Une relation personnelle étroite ne suffit pas. Des raisons successorales, fiscales ou relevant du droit d’établissement ne fondent pas de justes motifs (consid. 4.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
L’adoption d’un enfant qui devient majeur durant la procédure d’adoption ne nécessite pas le consentement de ses père et mère.
Adoption d’un enfant majeur refusée, malgré une vie commune de 14 ans et le lien particulier invoqué par les recourants.