Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.
Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.
En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.
Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.
Obligation pour la mère, sous la menace des sanctions pénales de l’art. 292 CP, de retourner immédiatement avec l’enfant aux USA, dans la mesure où elle a déplacé l’enfant de manière illicite et que son retour n’est pas empêché par un risque d’être séparée de son enfant, que ce soit par une mesure d’emprisonnement ou un retrait du droit de garde.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la mère contre la décision de l’autorité cantonale n’exigeant pas le retour de son fils auprès d’elle alors qu’elle détient l’autorité parentale et le droit de garde, au motif qu’il a exprimé sa volonté de rester au Tessin avec son père.
Ordre de remettre le passeport suisse de l’enfant aux autorités. Examen de la base légale et la proportionnalité de la mesure.
Refus d’entrer en matière sur le recours formé par le père, domicilié en France, qui exige le retour immédiat de son enfant au motif qu’il aurait été déplacé de manière illicite en Suisse. Examen de la résidence habituelle de l’enfant.
En matière d’enlèvement international d’enfants, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, même si la question dans ce type de procédure relève plutôt de l’entraide internationale entre les Etats parties à la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Conditions de l’illicéité d’un déplacement ou non-retour d’un enfant. Il faut que ce déplacement ait eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle. On peut tenir compte des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères.
Déplacement ou non-retour d’un enfant, opposition de l’enfant au sens de l’article 13 al. 2 de la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il faut que l’opposition de l’enfant repose sur des motifs plausibles et qu’elle soit, en outre, insistante.