Droit de la famille

TF 5A_913/2010

2010-2011

L’art. 13 al. 1 let. b de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants traite des conditions relatives à l’existence d’un motif de refus pour le rapatriement d’un enfant. Il exige l’existence de « risques graves », c’est-à-dire des risques réels et inévitables pour l’enfant. L’importance des risques doit être d’autant plus étendue que le temps qui s’est écoulé depuis le déplacement illicite est faible. Aucun danger n’existe lorsque les parents faisaient ménage commun avant le déplacement, qu’ils se sont bien occupés de l’enfant et que les deux parents entretenaient de bonnes relations avec l’enfant. On ne peut pas prétendre qu’un enfant âgé de deux ans doive résider avec sa mère.

Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.

Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.

TF 5A_764/2010

2009-2010

žUne enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.

TF 5A_764/2010

2009-2010

Une enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.