Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.
Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.
Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.
Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.
Obligation alimentaire entre parents. Le remboursement des prestations avancées par la collectivité à la personne se trouvant dans le besoin se limite aux prestations qui étaient nécessaires pour éviter que la personne ne tombe dans le besoin. Il y a dénuement lorsqu’il n’existe pas d’institution apte à soigner la personne dépendante dont les coûts seraient assumés par l'assurance-maladie obligatoire. C’est à la personne qui prétend en déduire un droit ou à la collectivité qui s’est subrogée au créancier d’apporter la preuve du dénuement, de manière à obtenir le remboursement auprès de parents débiteurs.
Lorsque la collectivité fournit une aide sociale à un père se trouvant dans le besoin qui s’est dessaisi volontairement d’une part de sa fortune pour la céder à ses enfants à titre d’avancement d’hoirie, elle a la possibilité d’exercer une action récursoire contre les intéressés sur la base des articles 328 et 329 CC.
Dette alimentaire.
Notion d’aisance interprétée restrictivement : un grand-parent ne vit dans l’aisance que si ses revenus mensuels dépassent 10'000 francs.