Les normes CSIAS posent comme présomption – réfragable – qu’un concubinage est considéré comme stable lorsque les concubin·es cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils ou elles vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un·e enfant en commun. Il est admissible de tenir compte d’une « contribution de concubinage » dans le calcul des besoins d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale lorsqu’elle vit dans une relation de concubinage stable. Nonobstant les pratiques cantonales divergentes, il n’est pas exclu de traiter des concubin·es avec enfant(s) en commun de la même manière que des personnes mariées.
Sabrina Burgat, Michael Saul
Examen de la conformité des critères prévus par l’art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, de l’art. 13 Cst. et de l’art. 84 CP, les visites « conjugales » ou intimes sont avant tout réservées aux proches du détenu. La CourEDH n’a pas explicitement défini qui pouvait prétendre à des « visites conjugales ». Dans le canton de Vaud, la relation de couple donnant droit à des visites intimes doit être antérieure à l’incarcération ou avoir duré au moins six mois au moment du dépôt de la demande, afin de s’assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance. D’après le Tribunal fédéral, ces exigences du droit cantonal vaudois sont conformes au droit supérieur, respectivement à la notion de « proche » telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent.
Sabrina Burgat, Michael Saul
Une institution de prévoyance est libre de prévoir une rente de concubin survivant, en plus de la rente obligatoire de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant. Elle peut alors obliger (incombance) les concubins à annoncer leur partenariat de leur vivant. Des concubins ne peuvent pas invoquer une inégalité de traitement par rapport aux couples mariés et aux couples de partenaires enregistrés.
Art. 14 al. 2 LACI
L’article 14 al. 2 LACI libère des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui doivent prendre ou étendre une activité salariée « par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ». La rupture d’un concubinage ne constitue pas une « raison semblable » (confirmation de l’ ATF 123 V 219).
Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.
Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.
Prise en compte d’un concubinage lors du calcul des ressources de la communauté domestique en vue d’une réduction des primes d’assurance-maladie. Rappel des notions de concubinage qualifié en matière civile et de concubinage stable en matière de prestations d’aide sociale.