Droit de la famille

ATF 137 V 105

2010-2011

Une institution de prévoyance est libre de prévoir une rente de concubin survivant, en plus de la rente obligatoire de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant. Elle peut alors obliger (incombance) les concubins à annoncer leur partenariat de leur vivant. Des concubins ne peuvent pas invoquer une inégalité de traitement par rapport aux couples mariés et aux couples de partenaires enregistrés.

ATF 137 V 133

2010-2011

Art. 14 al. 2 LACI

L’article 14 al. 2 LACI libère des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui doivent prendre ou étendre une activité salariée « par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ». La rupture d’un concubinage ne constitue pas une « raison semblable » (confirmation de l’ ATF 123 V 219).

ATF 136 I 129

2009-2010

Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.

ATF 136 I 129

2009-2010

Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.

ATF 134 I 313

2008-2009

Prise en compte d’un concubinage lors du calcul des ressources de la communauté domestique en vue d’une réduction des primes d’assurance-maladie. Rappel des notions de concubinage qualifié en matière civile et de concubinage stable en matière de prestations d’aide sociale.