Droit de la famille

ATF 144 III 54 (f)

2017-2018

Art. 221 al. 1 lit. d et e CPC

Recevabilité formelle d’une demande en divorce. Une demande de divorce est recevable dès lors que le juge peut comprendre l’objet du litige, les faits et moyens de preuve y relatifs à l’appui desquels le demandeur fonde son argumentation et prend ses conclusions. La composition des allégués de faits en plusieurs phrases ou paragraphes et leur numérotation ne constituent pas des motifs d’irrecevabilité.

TF 5A_481/2017 (d)

2017-2018

Art. 4 par. 1, 8 par. 1 CLaH73 ; 10 CLaH70 ; 29 al. 3 LDIP

Droit applicable aux obligations alimentaires et reconnaissance d’un jugement de divorce. Selon l’art. 4 par. 1 CLaH73, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires qui entrent dans le domaine de la convention. Par dérogation, la loi appliquée au divorce (droit applicable) régit les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision de celles-ci (art. 8 par. 1 CLaH73). Ainsi, cette disposition s’applique lorsque l’entretien est demandé dans le cadre du règlement des effets du divorce ou que la modification est litigieuse. À l’inverse, dans le cadre de MPUC, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments est applicable. Par ailleurs, le principe de l’unité du jugement de divorce ne fait pas partie de l’ordre public suisse, ainsi le fait que les effets accessoires du divorce n’ont pas été réglés dans le jugement étranger ne s’oppose pas à la reconnaissance (art. 10 CLaH70).

Art. 12 CEDH, 14 Cst. et 283 CPC

Décision partielle sur le principe du divorce et pesée des intérêts. L’art. 283 al. 1 CPC prévoit que le tribunal règle également les effets du divorce dans la décision sur le divorce. Pour de justes motifs, la liquidation du régime matrimonial peut être tranchée dans une procédure séparée (al. 2) ; le partage des prétentions de prévoyance professionnelle également, si des prétentions à l’étranger sont concernées et si une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question (al. 3). Le principe de l’unité du jugement de divorce ne s’oppose pas à une décision partielle sur le principe du divorce. Lorsque l’une des parties ne s’oppose pas au divorce, mais à la décision partielle sur le principe, il faut effectuer une pesée entre les intérêts des parties. À cet égard, le droit fondamental au mariage, qui comprend le droit au remariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), plaide en faveur d’une décision séparée sur le principe du divorce quand les faits sont clairs et que le litige sur les effets accessoires se prolonge fortement. Ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est relativement âgé.

Art. 133 al. 1 et 2, 298 al. 1 et 2, 279 al. 1, 285 lit. d et 296 al. 3 CPC

Force obligatoire d’une convention sur les effets du divorce pour le juge. Un accord entre les époux concernant le sort des enfants ne lie pas le tribunal mais a le caractère d’une conclusion commune (cf. art. 285 let. d CPC) et doit être pris en compte par le juge, même lorsqu’il se présente sous la forme d’une convention de divorce. Le critère du bien de l’enfant peut justifier de s’écarter des conclusions communes des parties.

TF 5A_797/2009

2009-2010

Lorsque le débirentier refuse de fournir des renseignements sur sa situation financière, le crédirentier reste tenu de chiffrer ses conclusions.

TF 5A_797/2009

2009-2010

Lorsque le débirentier refuse de fournir des renseignements sur sa situation financière, le crédirentier reste tenu de chiffrer ses conclusions.