Art. 99 LTF, 279 CPC
L’effet dévolutif du recours en matière civile implique que le Tribunal fédéral ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par les époux après le dépôt du recours (consid. 1.2-1.3) (commentaire dans la newsletter de septembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Lorsqu’une convention de divorce prévoit le transfert de la propriété d’un immeuble à l’un des époux, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu si, entre la signature et la ratification, la faillite de l’époux transférant a été prononcée, car il n’a plus le pouvoir de disposer de l’immeuble.
Lorsqu’une convention de divorce prévoit le transfert de la propriété d’un immeuble à l’un des époux, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu si, entre la signature et la ratification, la faillite de l’époux transférant a été prononcée, car il n’a plus le pouvoir de disposer de l’immeuble.
Lorsque le juge doit interpréter une clause d’une convention de divorce, il convient d’appliquer le principe de la confiance. Le juge n'a pas à rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus équitable.
Lorsque le juge doit interpréter une clause d’une convention de divorce, il convient d’appliquer le principe de la confiance. Le juge n'a pas à rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus équitable.
Validité de la convention de divorce. Les époux peuvent revenir sur la convention relative aux effets du divorce même avant d’avoir été auditionnés par le juge. Le juge doit tenir compte du désaccord de l’un des époux à la convention, également lorsqu’entre-temps, l’immeuble conjugal a été vendu.