Droit de la famille

TF 5A_122/2012 (d)

2012-2013

Art. 328 CC ; l’art. 328 CC

Impose à la personne vivant dans l’aisance la charge de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’ils tomberaient dans le besoin à défaut de cette assistance. Une personne vit dans l’aisance si sa situation financière, évaluée par ses revenus et sa fortune, lui permet de mener un train de vie confortable. Le maintien de ce niveau de vie doit être assuré, compte tenu d’un besoin probable de soins dès un certain âge. La constitution d’une prévoyance, comprenant également un montant destiné à d’éventuels frais de soins, prime les prétentions d’assistance à fournir aux proches (consid. 3).