Art. 275a CC
Le parent détenteur de l’autorité parentale peut déroger à son obligation d’informer l’autre parent concernant leur enfant (art. 275a 1 CC) lorsque l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale. Un conflit profond et permanent divisant père et mère réalise notamment cette dernière hypothèse. Le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve dans ce cas le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC) (consid. 2.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à l’information de l’art. 275a CC appartient uniquement au parent non-gardien qui n’a pas obtenu la garde de l’enfant après un divorce ou une séparation, mais non aux parents nourriciers ayant élevé un enfant durant 4 ans avant de le remettre à sa mère.