Aucune interdiction de principe ne s’oppose à l’adoption d’un enfant par ses grands-parents. Cependant, l’adoption d’un enfant apparenté est particulière et soumise à des circonstances extraordinaires où seul le bien de l’enfant est déterminant, à savoir son intérêt à supprimer le lien juridique l’unissant à ses parents biologiques et à créer un lien de filiation avec ses grands-parents. Quand les parents biologiques vivent à proximité des parents adoptifs (a fortiori en ménage commun) ou peuvent suivre régulièrement le développement de l’enfant, les risques de conflit sont élevés. Ainsi, le rejet d’une demande d’adoption requise sur la base de l’art. 264 CC peut se justifier malgré les soins et l’éducation offerts par les grands-parents à l’enfant et malgré le soutien de leur démarche d’adoption par leurs autres enfants.
L’adoption d’un enfant qui devient majeur durant la procédure d’adoption ne nécessite pas le consentement de ses père et mère.
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’autorité tutélaire de surveillance d’autoriser l’adoption d’un enfant par son oncle et sa tante, alors que celui-ci vivait avec eux depuis deux ans. La décision se fonde sur le bien de l’enfant, sans tenir compte des traditions locales serbes qui permettent à un couple qui ne peut avoir d’enfant, d’adopter son neveu ou sa nièce et sans égards à l’accord conclu durant la grossesse entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Arrêt commenté par Philippe Meier, RDT 2009 102, 105.
Reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption de l’enfant du conjoint refusée, faute de compétence des autorités étrangères ayant prononcé l’adoption. La nationalité étrangère du parent du conjoint non partie à l’adoption ne fonde pas la compétence des autorités étrangères.
Refus d’autoriser l’adoption d’un enfant par son grand frère en raison de l’âge avancé de l’enfant qui démontre que le motif de l’adoption n’est pas essentiellement l’éducation, mais également des considérations d’autorisation de séjour.
Refus d’annuler une adoption. La demande d’annulation d’adoption parvenue devant la juridiction suisse compétente plus de deux ans après la connaissance des faits à l’appui de la demande (in casu, le fait que la mère biologique est en vie) est tardive.
Prise en compte du bien de l’enfant dans le cadre d’une décision de placement en vue d’une adoption. Refus d’accorder le placement par les autorités cantonales confirmé par le Tribunal fédéral, compte tenu de l’état de santé des requérants et de l’absence d’un réseau extérieur de soutien suffisant.
Un délai de révocation du consentement à l’adoption de deux mois dès la naissance n’est pas contraire à l’article 8 CEDH.
Adoption d’un enfant handicapé majeur par le compagnon de sa mère. La rupture du lien de filiation maternelle découlant du droit suisse est contraire à l’article 8 CEDH.
Adoption par une personne seule. Refus par les autorités françaises de la demande d’une femme vivant en couple avec sa compagne. Violation des articles 8 et 14 CEDH.