Droit de la famille

Art. 286 CC

Rappel des principes jurisprudentiels : le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien due à un enfant majeur à la demande des parents ou de l’enfant en cas de changement de situation notable (art. 286 al. 2 CC). Seuls des faits nouveaux et durables, qui imposent un changement de la réglementation, sont pris en compte. En effet, la procédure en modification ne vise pas une correction du premier jugement mais une adaptation à de nouvelles circonstances (consid. 6).

Art. 286 CC

Aucun entretien n’est dû à un enfant majeur seul responsable de la dégradation de sa relation personnelle avec le parent débiteur. Si l’enfant n’est pas le seul responsable, le versement de la contribution demeure exigible (consid. 3).

TF 5A_216/2009

2009-2010

Lorsqu’un parent conserve la faculté d’agir en réclamation d’entretien pour son enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant.

TF 5A_216/2009

2009-2010

Lorsqu’un parent conserve la faculté d’agir en réclamation d’entretien pour son enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant.

TF 9C_326/2009

2009-2010

Les rentes AI pour les enfants majeurs en formation doivent être versées au parent bénéficiaire de la rente, sauf décision contraire du juge civil. L’Office AI doit informer l’enfant et lui fixer un délai pour introduire une action alimentaire fondée sur l’article 277 al. 2 CC avant de verser les prestations, de manière à ce qu’un juge civil puisse prendre les mesures provisoires nécessaires.

TF 9C_326/2009

2009-2010

Les rentes AI pour les enfants majeurs en formation doivent être versées au parent bénéficiaire de la rente, sauf décision contraire du juge civil. L’Office AI doit informer l’enfant et lui fixer un délai pour introduire une action alimentaire fondée sur l’article 277 al. 2 CC avant de verser les prestations, de manière à ce qu’un juge civil puisse prendre les mesures provisoires nécessaires.