Droit de la famille

Art. 8 CEDH

Décision privant la mère de l’autorité parentale et de tout droit de visite en raison de sa toxicomanie. Les juridictions nationales n’ont pas suffisamment motivé leur décision de prendre une mesure aussi drastique, alors même que le droit interne offrait des solutions moins radicales. Elles n’ont pas non plus pris en considération le fait que l’intéressée ne s’était jamais vue reprocher d’avoir négligé ses enfants, qu’elle avait entamé une cure de désintoxication et qu’elle n’avait semble-t-il jamais fait l’objet d’avertissements concernant ses problèmes de drogue, ni de mesures d’aide. La Cour retient ainsi une violation de l’art. 8 CEDH et du droit au respect de la vie privée et familiale.

Art. 301a CC al. 2, Art. 11 Cst., Art. 24 Cst.

Modification du lieu de résidence des enfants. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. L’autorité peut s’écarter, comme en l’espèce, d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire.

TF 5A_361/2010

2010-2011

L’autorité ne viole pas le droit d’être entendus des parents lorsqu’elle ne leur communique pas l’ensemble des allégations de l’enfant suite à l’audition de ce dernier, pour des motifs de protection de la personnalité. Dans ce cas, un résumé suffit. Il en va de même pour les rapports d’un pédopsychiatre. L’art. 145 CC (abrogé par le CPC) ne confère pas de droit à une expertise sur les circonstances à examiner dans chaque cas d’espèce pour attribuer l’autorité parentale.

TF 5A_638/2010

2010-2011

Art. 298a CC

Les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe sont moindres que celles du retrait de l’autorité parentale. Le premier cas suppose que la responsabilité commune des parents ne se justifie plus au regard de l’intérêt de l’enfant. La simple requête d’un parent ou de l’enfant de réexaminer l’autorité parentale démontre que cette dernière se heurte au bien de l’enfant

TF 5A_72/2011

2010-2011

Lorsque le juge refuse l’autorité parentale conjointe non pas au motif que la mère s’y opposait, mais, sur la base d’une expertise psychologique, pour le bien de l’enfant, il n’y a pas lieu d’examiner la conformité de l’art. 133 al. 3 CC aux art. 4 et 8 CEDH.