Droit de la famille

Art. 58 et 296 CPC

L’entretien entre époux est soumis à la maxime de disposition. Partant, le juge est lié par les conclusions des parties. Comme le montant de la contribution peut varier selon le sort des enfants, des conclusions subsidiaires en entretien entre époux sont nécessaires pour pallier à l’éventualité où les conclusions principales ne seraient pas admises (commentaire dans la newsletter d’été 2014).

TF 5A_743/2012 (f)

2012-2013

Art. 163, 176 et 273 CC ; l’art. 163 CC

Régit l’entretien des époux pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque la séparation du couple semble définitive. L’examen du juge porte d’abord sur la répartition des tâches et des ressources entre les époux. Le magistrat applique ensuite le principe dictant que chaque époux contribue selon ses facultés aux charges supplémentaires engendrées par la séparation. Le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation suppose des ressources suffisantes. Dans le cas inverse, les époux ont droit à un niveau de vie identique (consid. 6.1.2). La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, renvoyant aux art. 273 ss CC. Reposant sur des bases légales différentes, la contribution d’entretien pour le conjoint et celles pour les enfants doivent en principe être fixées séparément. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale pour la famille aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2). L’art. 133 CC s’applique par analogie aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2) (commentaire dans la newsletter de mai 2013).

Art. 163 et 176 CC

La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre les époux. Chaque partie doit ainsi établir clairement les charges qu’elle avance dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables, de sorte qu’elles doivent démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués. Le calcul du minimum vital de la famille exclut les dettes personnelles d’un époux à l’égard de tiers, y compris du fisc. Ces dettes interviennent dans la répartition de l’éventuel excédent. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou pour l’entretien de la famille est décisif. Par conséquent, l’amortissement d’un crédit hypothécaire n’est comptabilisé que si le prêt profite aux deux conjoints. Le calcul du minimum vital retient les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un immeuble uniquement s’il s’agit du logement familial, selon la volonté commune des époux (consid. 5).

Art. 176 CC , 58 CPC

La fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant peut suivre deux étapes. La première se réfère aux différentes tabelles cantonales (notamment zurichoises ou bernoises). Le montant qui en résulte constitue un simple point de départ dans l’estimation des besoins de l’enfant. Il convient ensuite d’affiner ce chiffre en déterminant les besoins concrets particuliers de l’enfant, le niveau de vie de la famille et la capacité financière des parents. Les contributions d’entretien ne sont toutefois pas linéaires, en fonction de la seule situation économique des parents mais dépendent surtout des besoins réels de l’enfant. Si les parents sont aisés, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité de leur capacité contributive (consid. 5.1.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 2 CPC) régit les contributions dues entre époux, conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les conclusions des parties à ce sujet lient donc le juge, qui ne peut pas accorder une contribution plus élevée que celle demandée par l’époux économiquement faible (consid. 6.1.1). La diminution des contributions dues aux enfants augmente le disponible du débirentier, ce qui peut influencer le montant qu’il doit allouer à son conjoint. Cependant, la maxime de disposition interdit au juge d’augmenter la contribution en faveur de l’époux crédirentier proportionnellement à la diminution des contributions dues aux enfants, dès lors qu’il outrepasse le montant réclamé par cet époux. Ainsi, la compensation entre ces différentes prétentions chiffrées dans les conclusions de l’époux crédirentier est impossible (consid. 6.2.1).

TF 5A_205/2010

2010-2011

Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’entretien peut être adapté aux nouvelles circonstances. L’amélioration de la situation financière de la personne tenue de pourvoir à l’entretien n’a d’importance que si son précédent revenu ne permettait pas le maintien du niveau de vie du crédirentier durant le mariage.

TF 5A_448/2009

2010-2011

Si une reprise de la vie commune n’est plus envisageable, les critères de l’entretien après le divorce sont déjà applicables dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Après un mariage de plusieurs années au cours duquel trois enfants sont nés, on ne peut raisonnablement exiger la reprise d’une activité lucrative de la part de l’épouse qui prend en charge l’enfant handicapé du couple. Une avance des frais de justice peut être due indépendamment des contributions d’entretien, qui servent en premier lieu à financer le coût ordinaire de la vie et pas des frais de justice.

TF 5A_452/2010

2010-2011

L’estimation du revenu résultant d’une activité lucrative indépendante équivaut au revenu régulier moyen. La séparation du couple implique une modification des plans de vie des époux, dont l’avortement des projets communs, telle qu’une retraite anticipée. Le calcul des contributions d’entretien englobe uniquement les frais afférents aux besoins fondamentaux des parties. Les contributions d’entretien sont prioritaires face aux dettes personnelles du débirentier, qui ne sont pas comprises dans le calcul de son minimum vital. En revanche, le tribunal peut les prendre en compte lors du partage d’un éventuel excédent.

TF 5A_62/2011

2010-2011

Selon l’art. 163 CC, chaque époux doit participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée.

Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l’entretien après le divorce. Lorsque, durant le mariage, les époux sont convenus de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière indépendante par rapport à l’autre, la capacité de gain de chaque époux n’est pas un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux.

TF 5A_453/2009

2009-2010

Art. 169 CC

Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.

TF 5A_453/2009

2009-2010

Lorsque l’autorité examine les charges et les revenus de chacune des parties, elle peut se contenter de comptabiliser le tiers du loyer d’un conjoint lorsque celui-ci vit en concubinage avec une tierce personne et ses propres enfants.

En outre, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement.

TF 5A_453/2009

2009-2010

Lorsque l’autorité examine les charges et les revenus de chacune des parties, elle peut se contenter de comptabiliser le tiers du loyer d’un conjoint lorsque celui-ci vit en concubinage avec une tierce personne et ses propres enfants. En outre, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement.

TF 5A_649/2009

2009-2010

žMême un mariage de courte durée peut donner droit à l'entretien après le divorce lorsqu’un époux a assumé une partie des frais de formation de l’autre durant le mariage afin de lui permettre de devenir financièrement indépendant.

Dans le cas contraire, le tribunal devra se référer à la situation du bénéficiaire de l'entretien qui existait avant la conclusion du mariage pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien due suite à un mariage de courte durée.

TF 5A_649/2009

2009-2010

Même un mariage de courte durée peut donner droit à l'entretien après le divorce lorsqu’un époux a assumé une partie des frais de formation de l’autre durant le mariage afin de lui permettre de devenir financièrement indépendant. Dans le cas contraire, le tribunal devra se référer à la situation du bénéficiaire de l'entretien qui existait avant la conclusion du mariage pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien due suite à un mariage de courte durée.

TF 5A_691/2009

2009-2010

žRappel des principes permettant de déterminer le revenu d’un indépendant. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes, l’autorité peut se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie.

TF 5A_691/2009

2009-2010

Rappel des principes permettant de déterminer le revenu d’un indépendant. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes, l’autorité peut se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie.