Procédure civile

Art. 85 CPC.

Le travailleur qui a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou à une autre forme de participation au résultat de l’exploitation dispose d’un droit aux renseignements et d’un droit de regard dans les livres comptables de l’employeur. Ce droit de nature matérielle peut être mis en œuvre dans une procédure indépendante ou dans une action échelonnée.

Art. 85 CPC ; 91, 107 al. 2 LTF.

Dans le cadre d’une action échelonnée, les deux étapes font partie d’un seul et même procès. La décision sur la prétention en information constitue une décision partielle dotée d’un effet préjudiciel sur la prétention principale. Partant – et contrairement à ce qui prévaut en Allemagne – lorsque le TF, dans un arrêt qui porte sur un recours contre une décision concernant uniquement la prétention en information, renvoie l’affaire à l’instance inférieure, celle-ci est liée par les motifs soulevés par le TF aussi en ce qui concerne la prétention principale (consid. 3.5).

Art. 85 CPC.

Les exigences quant au caractère déterminé des conclusions en information ne doivent pas être trop strictes. Comme le demandeur ne sait pas encore quel est le contenu des informations requises, on ne peut pas exiger de lui de désigner individuellement chaque document requis. Il suffit qu’il présente de manière claire dans quel but il demande des informations pour la reddition de comptes et ce pour quelle période et dans quelle forme (consid. 8.2.5.4-8.2.5.5).