Art. 6 CPC, 75 al. 1 et 2 lit. b LTF
Recevabilité du recours formé directement contre les décisions rendues par un tribunal spécialisé dans les litiges de nature commerciale. L’exigence de la double instance cantonale prévue à l’art. 75 al. 1 et 2 lit. b LTF ne s’applique
pas lorsque le canton a fait usage de la possibilité conférée par l’art. 6 CPC d’instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (consid. 1). Un litige portant sur l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un litige de nature commerciale au sens de la disposition précitée (consid. 4).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 72 al. 2 lit. b LTF
Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics (consid. 1.1-1.5 ; confirmation de la jurisprudence).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 75 al. 1, 93 al. 1 lit. b LTF
Est irrecevable, faute de risque de préjudice irréparable, le recours en matière civile formé contre une ordonnance de procédure accordant la restitution d’un délai de duplique pour cause d’erreur légère (non-inscription du délai dans l’agenda).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 93 al. 1 lit. a LTF
Décision incidente ordonnant la traduction de pièces ; ouverture à recours en matière civile niée faute de risque de dommage irréparable.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 85a al. 2 LP ; 265 CPC ; 75 al. 1 LTF
Mesures superprovisionnelles ; ouverture à recours immédiat ; voie de recours cantonale. La décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue une exception à la règle qui veut qu’une telle
décision ne soit pas une décision de dernière instance dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 91, 103 al. 1, 132 al. 1 LTF, 48 OJ
Une décision partielle rendue sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire fédérale qui ne pouvait être attaquée immédiatement sous l’empire de celle-ci peut désormais l’être en même temps que la décision finale, même si la LTF ne connaît pas la dévolution multiple. Une telle décision ne peut bénéficier d’une force exécutoire (anticipée) aussi longtemps qu’il n’existe pas de décision finale. Le droit transitoire comblant une lacune sur ce point, une décision rendue selon l’ancien droit susceptible d’un recours au Tribunal fédéral selon le droit nouveau n’est déclarée exécutoire que si aucun recours n’a été formé dans le délai légal ou si une requête d’effet suspensif a été rejetée.
Art. 97a CC, 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF
Le refus de concourir à la célébration d’un mariage peut être attaqué en dernière instance par la voie du recours en matière civile.
Art. 93 al. 1 lit. b LTF
La partie recourante qui attaque une décision sur mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral doit démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d’un préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.1 ; cf. ég. ATF 137 III 522 : le seul fait de devoir mener la procédure ne donne pas lieu à un préjudice de nature juridique).
Art. 92, 93 LTF, 237, 291, 319 lit. b ch. 2 CPC
La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.
Art. 265 CPC, 76 al. 1 lit. b LTF
En principe, le recours n’est pas ouvert devant le Tribunal fédéral en cas de rejet d’une requête de mesures superprovisionnelles par une instance cantonale unique, car les instances cantonales ne sont pas épuisées conformément à l’art. 75 al. 1 LTF et, en règle générale, l’exigence d’un intérêt au recours n’est pas satisfaite. Prise en considération des règles du Code de procédure civile.
Art. 75 al. 2 LTF
Le recours en matière civile n’est ouvert que contre des jugements de dernière instance cantonale, qui ont été rendus par des tribunaux supérieurs et, sauf exceptions, sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n’ait pris la décision incidente dans le cadre d’une procédure de recours (consid. 2.1 et 2.1 ; voir également ATF 138 III 41).
Art. 961 CC, 90, 93 LTF
La décision qui refuse l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. En revanche, la décision qui autorise l’inscription provisoire d’une telle hypothèque légale constitue une décision incidente qui n’est pas susceptible de causer au propriétaire visé un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) ni de réaliser le cas prévu à l’art. 93 al. 1 lit. b LTF.
Art. 93 al. 1 LTF, 453 ss CC
La décision refusant d’approuver le compte final du tuteur, et confiant à un tiers le soin de l’établir aux frais de celui-ci, constitue une décision incidente qui ne cause en principe pas de préjudice irréparable.
Art. 36 al. 1 LFors, 92 al. 1, 93 al. 1 lit. a LTF
Décision incidente ordonnant la suspension de la cause. La décision de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur une action connexe déjà introduite devant un autre tribunal, fondée sur l’art. 36 al. 1 LFors (cf. dés. art. 126 s. CPC), n’est pas une décision incidente portant sur la compétence aux termes de l’art. 92 al. 1 LTF. Pour pouvoir attaquer cette décision incidente séparément de la décision finale, le recourant doit donc établir que les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF sont réalisées.
Art. 93 al. 1 LTF, 303 al. 2 lit. b CPC
Les mesures provisionnelles en matière d’action alimentaire font partie des mesures d’exécution anticipée. Il s’agit dès lors d’une décision incidente contre laquelle le recours en matière civile n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF.
Art. 265a al. 1 LP, 75 LTF
La décision sur le retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours (cantonal ; cf. toutefois ATF 138 III 130 : la décision de première instance peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens – sur cette question, cf. ATF 138 III 94). Il s’agit là d’une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l’exigence d’un tribunal supérieur, posés à l’art. 75 al. 2 LTF. Le recours (constitutionnel subsidiaire) est donc ouvert au sens de l’art. 75 al. 1 LTF.
Art. 93 al. 1, 98 LTF
La décision en matière de preuve à futur est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsqu’elle admet une requête d’expertise dans le cadre d’une procédure indépendante (preuve à futur), la décision constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. En revanche, lorsqu’elle rejette une requête de preuve à futur dans le cadre d’une procédure indépendante, la décision met fin à cette procédure, et il s’agit donc d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (cf. ég. ATF 138 III 76, consid. 1.2).
Art. 92, 93 LTF
Lorsqu’une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais contenu dans une décision incidente sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue à l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon les conditions de l’art. 93 LTF.
Art. 72 al. 1 LTF
La décision statuant sur l’existence d’une créance cédée en vertu de l’art. 131 al. 1 LP est une décision en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF.
Art. 75 al. 2, 114, 130 al. 2 LTF
Depuis le 1er janvier 2011, les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires ne sont recevables que contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) prises par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 phr. 1 LTF). En l’espèce, le recours en matière civile formé contre un jugement sur appel prononcé par un tribunal d’arrondissement (canton de Vaud) est irrecevable, ladite instance n’étant pas une juridiction supérieure.
Art. 93 LTF
Les décisions en matière de preuve sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu’elles mettent en jeu la sauvegarde d’un secret ou lorsqu’elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP.
Art. 91 lit. a LTF
Indépendance reconnue à la décision concluant au rejet de l’action principale par rapport à celle tendant au renvoi à l’instance inférieure de la prétention subsidiaire.
Art. 75 al. 1 LTF
Lorsque le recours porte tant sur la décision de première que de deuxième instance, c’est celle de première instance qui doit être annulée, ce qui doit ressortir des conclusions et de la motivation.
Art. 90, 98 LTF ; 80, 82 LP
La décision sur requête de mainlevée définitive est finale.
Comme pour la mainlevée provisoire, il est admis qu’elle n’a pas le caractère de mesure provisoire. Voir également TF 5A_365/2007, RSPC 2008 287.
Art. 95 let. a LTF
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard du droit étranger.
Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, on peut faire valoir que la décision attaquée applique de manière arbitraire le droit étranger par la voie du recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse de 30'000 francs est atteinte. En dessous de cette valeur, l'application arbitraire du droit étranger doit être invoquée dans un recours constitutionnel subsidiaire.
Art. 98 LTF
Le séquestre est une mesure provisoire au sens de cette disposition.
Décision portant sur des mesures provisionnelles.
Qualification d'une décision de mesures provisionnelles comme décision finale ou décision incidente, au sens de l'art. 90, respectivement 93 LTF. Une décision de mesures provisionnelles peut causer un préjudice irréparable ; seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre.
Art. 75 al. 1 LTF
Recours contre les décisions de mainlevée en procédure zurichoise (Jurisprudence Dorénaz).
Décision de dernière instance cantonale en tant qu’acte attaquable au Tribunal fédéral, même si celle-ci est limitée dans son pouvoir d’examen ; nécessité d’attaquer parallèlement la décision de première instance ; formulation des conclusions.
Voir également ATF 134 III 92, RSPC 2008 170 ; ATF 134 III 390, RSPC 2008 283 (note) ; ATF 133 III 585.
Art. 52 LTF
Addition des divers chefs de conclusions pour le calcul de la valeur litigieuse.
La jurisprudence en vigueur sous l'OJ, selon laquelle les chefs de conclusions qui n'étaient plus litigieux devant le Tribunal fédéral ne s'ajoutaient à la valeur litigieuse que s'ils étaient connexes aux chefs de conclusions encore litigieux, conserve toute sa validité sous la LTF.
Art. 42, 72, 100, 102 LTF
Irrecevabilité du recours conditionnel ou préventif.
L’ancien recours joint de l’art. 59 al. 1 OJ a été supprimé dans la LTF. Il convient dès lors, entre autres pour ce motif, de retenir que le recours conditionnel ou préventif est inadmissible sous l’empire de la LTF. Rien dans la loi ou dans la pratique du Tribunal fédéral ne permet au recourant d’invoquer une violation du principe de la bonne foi.
Art. 74 LTF
Le recours en matière civile est ouvert dans les affaires non pécuniaires.
Art. 53 LTF
Calcul de la valeur litigieuse lorsque le recours en matière civile porte sur les demandes principale et reconventionnelle.
Lorsque le demandeur principal exerce deux prétentions qui, même additionnées, ne rentrent pas dans la compétence du tribunal et que l’admission de la demande reconventionnelle n’exclut le bien-fondé que de l’une d’entre elles, le recours en matière civile n’est pas recevable à l’égard de l’action principale dont l’existence est indépendante de celle des conclusions reconventionnelles.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Admissibilité à titre exceptionnel du recours en matière civile faute d’intérêt actuel conformément à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art 88 OJ.
Art. 90 LTF ; 137 CC
Caractère final des mesures provisoires en procédure de divorce et de modification de jugement de divorce.
Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre.
Art. 51 al. 1 let. c LTF
Lorsque le recours ne porte que sur les conséquences patrimoniales du divorce, la valeur litigieuse utile doit être atteinte.