Procédure civile

Entretien de l’enfant ; conclusions chiffrées en appel. L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l’enfant. Le résultat de la contribution d’entretien ne peut pas rester variable. Il ne suffit pas de demander une diminution de la contribution, l’autorité d’appel ne pouvant pas être chargée d’examiner tous les éléments financiers de la cause et d’effectuer elle-même des calculs élaborés.

Entretien de l’enfant mineur (parents non mariés) ; mesures provisionnelles ; entrée en force. Les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (consid. 7.3.2).

Action en modification ou suppression de l’entretien de l’enfant ; pas de légitimation passive de la collectivité publique qui prend en charge l’entretien (changement de jurisprudence). Ce n’est pas le droit à l’entretien (« Stammrecht »), mais uniquement les contributions d’entretien individuelles effectivement avancées qui sont transférées à la collectivité publique. Celle-ci ne doit pas être attraite dans le procès en modification ou suppression de l’entretien de l’enfant, qui concerne le droit à l’entretien lui-même.