Procédure civile

Les faits qui ne se produisent que pendant la procédure devant le TF ne peuvent en principe pas fonder une demande en révision. Il existe une exception à cette règle lorsque le TF aurait pu exceptionnellement tenir compte de nova, ce qui peut être le cas notamment en ce qui concerne les conditions du jugement au fond à examiner d’office. Il est ainsi concevable qu’un requérant en révision invoque un fait qui s’est produit après l’arrêt attaqué dans la procédure de recours du TF, afin de démontrer que l’intérêt actuel du recourant à la protection juridique a disparu au cours de la procédure de recours du TF, ce qui aurait conduit celui-ci – s’il en avait eu connaissance à temps – à classer la procédure de recours. Les faits qui se sont produits après l’arrêt du TF à réviser sont en revanche exclus sous cet aspect également (consid. 2.2).

Révision d’un arrêt du TF en raison de faits ou moyens de preuve découverts ultérieurement. Etapes de la procédure de révision devant le TF (consid. 1). Compétence et cognition du TF dans la procédure de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 2 et 3). Conditions de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 4).

Art. 122 let. c LTF ; 337 al. 2 CPC

Demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant une interdiction de publication sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; suspension de l’exécution. La révision en tant que recours extraordinaire est irrecevable si une voie de droit ordinaire permet de rétablir une situation conforme à la CEDH. Si le tribunal qui a rendu la décision a interdit la publication d’un article sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, la partie succombante peut demander au tribunal de l’exécution d’annuler la commination pénale et publier ensuite sa contribution sans préjudice juridique. Une révision n’est pas nécessaire à cette fin (consid. 3.3).

Art. 328 al. 1 let. a CPC.

Sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; unechte Noven) constituant seuls des faits nouveaux au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d’appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d’instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là.

Art. 241, 328 al. 1 lit. c CPC

La transaction judiciaire, qui a les effets d’une décision entrée en force, peut être remise en cause par la voie de la révision.

ATF 137 III 332

2011-2012

Art. 122 lit. c LTF

La révision est un moyen de droit extraordinaire ; s’il existe une autre voie ordinaire permettant de rétablir une situation conforme à la CEDH (p. ex. une demande de modification de la décision en cause), celle-ci doit être choisie en priorité.

ATF 134 III 669

2008-2009

Art. 123 al. 2 lit. a LTF

Conditions auxquelles un arrêt peut être révisé lorsque le requérant découvre des faits postérieurement à la décision rendue par le TF.